‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 705 sur 1162 · V. encore sur l'obligation du dépôt, inf., n · texte numérisé non relu

V. encore sur l'obligation du dépôt, inf., n

§ 3.— Étendue du droit de propriété littéraire et artistique. — A quels objets il s'applique.

NOTIONS GÉNÉRALES

37. — Après avoir dit quelle est la durée et quelles sont les conditions du droit de propriété des auteurs et des artistes sur leurs œuvres , il reste à expliquer à quelles choses s'applique ce droit de propriété.

38.— La propriété littéraire existe à l'égard de tous les ouvrages publiés en France, quelle que soit d'ailleurs la langue dans laquelle ils sont écrits; et le droit de la revendiquer appartient aux étrangers , tout comme aux Français , à l'égard des livres qu'ils ont publiés en France. (Dec. 5 fév. 1810, art. 40.)— V. inf., n. 113 et suiv.

39. — Les traductions, sont comme les productions originales, la propriété de l'auteur qui a traduit, et peu importe que la traduction ait été imprimée séparément du texte, ou avec le texte en regard (Favard, v° Propr. littér. S 2, n. 9.)

40. — Les commentateurs ou annotateurs ont la propriété exclusive des notes, commentaires et explications qu'il ont joints à un livre déjà tombé dans le domaine public, en les faisant imprimer, soit au bas des pages , soit à la suite des chapitres : nul autre qu'eux ou ceux à qui ils ont cédé ce droit, ne peut imprimerie même livre en l'accompagnant des mêmes notes et des mêmes comi mentaires , puisqu'ils ne (ont pas corps avec le

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

livre commenté et annoté, et que l'un peut être imprimé sans l'autre. {Contra, r/'avard, ubi sup., n. 10.)— V. inf., n. 55.

il. — Par la même raison, l'autour qui complète par son travail l'ouvrage qu'un autre a déjà publié, a, surses additions, une propriété particulière et indépendante de celle de l'auteur prt'mtlif ( "(mf;v/,Kav.ird,/6»'d.,S2,n.3); les additions ne suivraient le sort de la production première, et ne tomberaient arec elle, et en même temps, dans le domaine public, que si elles faisaient avec le livre complété un tout indivisible.

42. — Celui qui , ayant conçu l'idée et le plan d'un ouvrage, en confie l'exécution à un ou plusieurs écrivains, a sur cet ouvrage un droit de propriété exclusif, de telle sorte, que les écrivains rédacteurs, une fois payés des honoraires convenus, n'ont aucun droit sur l'ouvrage, à moins toutefois qu'il n'eût été fait, dans la convention, réserve en leur faveur d'autres droits plus ou moins étendus. (Pardessus, n. 312.)

13. — Les fonctionnaires publics sont propriétaires des écrits qu'ils ont composés dans l'exercice de leurs fonctions. (Favard, /otd.,$2,n. 8.)

H. — Les livresd'église, heures et prières, bien qu ils ne puissent être imprimés qu'avec la permission de l'évéque diocésain , permission qui doit être textuellement rapportée et imprimée en tète de chaque exemplaire (Dec. 7 germ. an 13, art. 1er), ne sont cependant pas la propriété des évéques, lorsque ces derniers n'en sont pas les auteurs, etqu'ils ne font que reproduire des prières connues et extraites de rituels, ou autres livres déjà publiés et tombés dans le domaine public. En conséquence, la permission donnée par l'évéque à un libraire, ne constitue point un pi iv i ! a l'égard de ce dernier; seulement une permission nouvelle sera nécessaire ;i celui qui voudra le réimprimer.— Y. inf., n.60cl suiv.

45. — En ce qui touche la pri prié lé artistique, c'est-à-dire, de l'auteur d'un tableau, d'un dessin, d'une gravure et «l'une sculpture, elle consiste dans le droit exclusif qui lui appartient d'exploiter ce tableau, ce dessin, cette gravure ou cette sculpture.

46.— Ainsi le peintre et le dessinateur peuvent seuls copier leur tableau ou leur dessin, et le l'aire reproduire au moyen de la gravure; le gi a\ eur seul peut publier et vendre sa gravure; le sculpteur seul peut reproduire la statue OU les objets qu'il a sculptés, en en faisant des copies soit sculptées, soit moulées, soit de toute autre manière ; en un mot, à eux seuls appartient le droit de profiter de tout ce qui est le produit direct de leur pensée et de l'œuvre qu'ils ont créée.

47 — Il suit de la, que s'ils ont le droit de s'opposer a ce que île ser\ile> imitateurs le* copient, ils n'ont pas le droit des'opposer à ce que d'autres traitent le même sujet, quelque ressemblance

que la nature (h>< choses doive établir entre les deux compositions.

is. — Ainsi, le peintre ou le dessinateur qui a rail le portrait d'une personne, n'a pas le droit de s'opposer à ce qu'un autre le fisse également;

il en est de même du sculpteur qui a l'ail un buste ou une statue.

19.— Le graveur qui a dessiné ou gravé la carte ;raphique d'un pays, ne peut empêcher un autre artiste d'entreprendre et de publier un travail semblable.

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