Hais, on comprend que dans les cas divers
que nous venons de citer, h i amparaiaoo des diverses composilions peut seule faire reconnaître si la seconde est une copie de la première, ou si
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cries n'ont l'une et l'autre de commun que le sujet. — V. au surplus inf. $ 5.
niisnoBneii
51. — Les auteurs qui lisent It-urs ouvrages en public, ne renoncent pas, par cela s«ul, au droit de propriété. — En conséquence, <>n ne peut, sans la permission derantenr, imprimer et publier des ou* vrages ainsi lus (1).
th.-iii r— 12 vent, an 9.— Paris.— S-V.1 -\fj29.— D.
52 — I,es lois protectrices de la propriété littéraire en France ne peuvent être invoquées par les auteurs étrangers , même après le dépôt de leurs ouvrages; en un tel cas, ces ouvrages peuvent être publies par toute personne, sans qu'il v ait contrefaçon punissable.
Troupeuas.— 26 nor. 1828.— Paris.— S-V. 29. 2. G.— D. I>. 29.2.1.
53. — Mais le français qui acquiert d'un itranger le droit d'imprimer, de graver et de rendre exclusivement en France un ouvrage littéraire ou musical non publié en pays étranger, obtient, en se conformant à la loi du 19 juillet 1793, antérieurement à la publication de l'ouvrage en pays étranger , l'exercice exclusif de la propriété qui lui est conférée ; en conséquence, il a droit à la protection et à tous les avantages que la loi accorde aux auteurs, Siéber.— 23 mars 1810.— C. Rej —Paris.— S-V. 11.1.
54. — Les manuscrits inédits d'un auteur sont, comme les ouvrages publies et comme toutes ses valeurs, susceptibles de suite par ses créanciers — du moins contre sa succession.
Caénier. — i mai 1816.— Paris.— S-V.16.2. 195.— D. A.
55. — Les notes faites sur un ouvrage tombe dans le ilomaine public, constituent, en laveur île leur auteur, une propriété littéraire garantie par la loi du 19 juill. 1793, et cela alors même que ces notes n'ont pas été publiées séparément du texte de l'ouvrage. — En conséquence, îa reproduction de ces notes par un nouvel éditeur del'onvrage, constitue de la part de ce dernier le délit de contrefaçon pre\ a par la loi.
!» 1 nlan.— 9 nov. 1831 .—Paris.— S-Y M.— Bcocbot.— 3 noy. 1*3;».— Paris.— S-V.
56. — Le titre d'un ouvrage ne peut être revendique par l'auteur comme une propriété littéraire qui lui soii garantie p;,r !■ loi du 19 juillet 17'.>.>, qu'autant que ce titre s'applique a un ouvrage terminé ou dont nue partie au moins s » té publn à l'égard duquel les formalités imposées par cette loi oui été remplit s.
Indépendamment de ces conditions, d (audi pour que le litre A\\n ouvrage constituai uueproprii le , que ce titre ne pût s'appl qner p ir 1 1 »pé— ci dite qu'à l'ouvrage auquel il est destiné: "adoption «pie ferail un auteur dVapress i ns / , ! ip< - ealholh mr . gciw p demi ni • pour désigner nue branche particulû rc de coni •> m. . i, ou un genre particulier il ou* ragi -•. ne pourrail avoir pour d'ici d'en déposséder le dont public pour son avantage particul rr.
Le dépôt d'un pro.Mpectua ou même d'une livraison informe, peut n'être pas considen comme uqe réalisation de l'ouvre projetée , suffisante pour < a ■ssurer Is propi Forfeller. Boct. I 135 —Parla.— 8 n D P
57. — Il J a dans \r litre ta sfoets . donné à \u\ journal, un dire spécial et caractéristique, qui ne peut être pris, mèntenvecuue modification q conque pir exemple en j ajoutant eti mots : il*
CD Cclaaoïéjujevrcmèmeàrcviarddescoerspubhca.
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Paris), sans constituer une usurpât ion de propriété.
Fane.— « fév. 1S3-S. — Paris.— S-V. 34.2. 2.57.
57 bis. -Lu litre de Biographie universelle donné à un ouvrage, est une expression générique qui peut être employée pour litre d'un autre ouvrage publié par un autre auteur, sans qu'il y ait usurpation de propriété; surtout lorsque la différence des prix et l'étendue des deux ouvrages ne permettent aucune confusion.
Dutoiigeraig.— 1er fév. 1834.— Paris— S-V. 34.2. 257.
V. encore sur la propriété du litre des ouvrages, /«/., a. ty et 71.
58. — En l'état de la législation, Impropriété littéraire n'est pas soumise à l'expropriation pour cause d'ut i li té publique. Ainsi, un ouvrage sur l'escrime, qui est la propriétédeson auteur, ne peutètre réimprimé sans son consentement , sous prétexte que la réimpression de l'ouvrage aurait été ordonnée ou autorisée au nom de l'Etal, dans un butd'ulilité publique.
Muller.— 3 mars 1826.— Cass.— Nancy.— S-V.26. 1.364.
59. — Le compositeur de musique chargé, par un entrepreneur île concerts publics, d'arranger des symphonies, est en droit , s'il s'est réservé la propriété de ses manuscrits, d'empêcher, après la résiliation de son engagement, l'entrepreneur avec qui il avait contracté, d'exécuter ces morceaux de musique.
Musard.— 16 fév. 1836.— Paris.— S-V.36.2.242.—D. P. 36.2.45.
60. — Le décret du 7 germ. an 13, en statuant que les livres d'église, d'heures et de prières, ne pourraient être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains, n'a point entendu donner aux évêques le droit d'accorder un privilège exclusif, à l'effet d'imprimer ou réimprimer les livres de cette nature. — Il laisse en vigueur les principes antérieurs sur la propriété littéraire : il ne fait que soumettre ces sortes d'ouvrages aune nouvelle formalité réglementaire.
Guesdon.— 17 juin 1809— Dec— S-V.l 7.2. 181.
61. — Les évêques n'ont point, en leur seule qualité, un droit de propriété sur les livres d'église à l'usage de leur diocèse : la disposition du décret du 7 germ. an 13, qui exige (art. lei) leur autorisation pour l'impression et la réimpression de ces sortes de livres, ne leur confère qu'un simple droit d'examen ou de censure, dans l'intérêt des doctrines religieuses et pour la conservation de leur unité.
Caron Vitet.— 28 mai 1836.— G Rej.— Amiens.— S-V. 36.1.479.— D.P.36. 1.218.— V. l'arrêt d'appel.— S-V. 36.2.84.
62. — Jugé cependant, mais antérieurement, que les livres d'église , et notamment les bréviaires, ne sontpas essentiellement dans le domaine public ; ils doivent être réputés la propriété des évêques, ou du moins ils ne peuvent pas être imprimés et publiés sans la permission des évêques; et l'impression de ces sortes d'ouvi -agesdoit être punie par une amende et des dommages-intérêts, comme la contrefaçon en matière de propriété littéraire, fbb. 19 juill. 1793, 7 germ. an 13 ; Cod. pén., 425, 426, 427.)
Gauthier.— 23 juill. 1830.— C. Rej.— Paris.— S-V.30. 1.293.—© P.30.1.364.
63. — Les évêques ont bien , comme premiers loncti»" maires ecclésiastiques, un droit de haute surveillance sur le catéchisme <b> leur diocèse ; mais ce droit est autre qu'un droit de propriété : le cateelusme n'est la propriété de l'évèque qu'autant qu'il en est l'auleur.
En conséquence , lorsqu'un évêque cède à un tiers le privilège exclusif d'imprimer le catéchisme. compose par l'un de ses prédécesseurs, cette cession n attribue pas au cessionnaire le droit de poursuive en contrefaçon, ceux qui, sans permission ont imprimé l'ouvrage.
Decker.— 6 août 1833.— Col»ar.-S-V.34.2.137.-.D.
PROPRIETE LITTERAIRE
64. — Jugé au contraire^ que l'évèque qui a composé un catéchisme pour l'usage de son diocèse peut, soit comme auteur et propriétaire (loi du 19 juill. 1793), soit comme surveillant et censeur des livres d'église (loi du 7 germ. an 13), vendre à un imprimeur-libraire le privilège exclusif d'imprimer ce catéchisme. — Il y a contrefaçon de la part de celui qui le réimprime sans autorisation. (Dccr. du 5 fév. 1810, art. 40 et s.; C. pén., 425.)
Tanquerey — 30 av. 1825 — Gass.— Gaen.— S-V. 25 I 2o2.— D. P. 25. 1.307.
65. — Le décret du 7 germ. an 13 qui punit (art. 2) des peines de la contrefaçon l'impression de livres d'église sans autorisation de l'évèque, n'est point applicable au simple débit de livres ainsi imprimés sans autorisation.
Caron-Vitet.— 14 déc 1835.— Amiens.— S-V 36.2 S4
66. — bes évêques sont propriétaires de leurs in structions pastorales. — Il y a contrefaçon à les imprimer sans leur leur autorisation
La dame Malassis. — 20 therm. an 12. — Cass. — S-V. 4. 1.353.D.A.M 468.
67. — Aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, est attribuée la connaissance des contestations qui s'élèvent entre particuliers sur l'exécution du décret du 7 germ. an 16 qui statue que l'impression et la réimpression des livres d'église OU de prières ne pourra avoir lieu que d'après la permission accordée par les évêques diocésains.
Guesdon.— 1 7 juin 1 809.— Décr.— S-V. 17.2.181.
§ l. — Vente ou cession du droit de propriété littéraire ou artistique.
NOTIONS GÉtVÉRALF.S.
68. — Le droit, des auteurs sur leurs œuvres peut être par eux cédé à des tiers, ordinairement libraires ou éditeurs. — Nous avons vu sup., n. 15 et s. quelle durée avait le droit ainsi cédé, lorsque l'auteur, par l'acte de cession, n'avait pas lui-même limilé la jouissance du cessionnaire.
09. — Le droit que transmet l'auleur au libraire ou à l'éditeur, n'est pas, en général, un droit de propriété absolue, semblable en tout au droit de l'auteur lui-même : ce n'est pas le droit de disposer en toute manière de l'œuvre cédée ; c'est uniquement le droit de la publier, d'en reproduire des copies, de les vendre, et d'empêcher que d'autres n'en publient et n'en vendent. (V. inf., n. 122 et s.) Aussi, le droit ainsi cédé a-t-il reçu le nom assez exact de droit de copie.
70. — De ceprincipe il suit, quela vented'un manuscrit, même sans réserve, ne donne pas à l'éditeur ou au libraire acheteur le droit de le changer, de le refondre, de le réduire ou de l'augmenter. (Pardessus, n.31(). V. aussi inf., ad not.) Il doit respecter la pensée de l'auteur, pensée dont l'auteur lui a cédé l'usage et l'utilité , mais non pas la libre disposition, et que surtout l'auteur ne lui a pas donné le droit de défigurer.
71. — L'éditeur ne pourrait, par la même raison, supprimer le nom de l'auteur en tête de l'ouvrage, ou en changer le titre (1).
72.— A plus forte raison ne pourrait-il détruire l'ouvrage ; il ne pourrait même se dispenser de l'imprimer et de le publier; du moins s'il ne le faisait pas, l'auteur aurait le droit de demander la résiliation de la cession, même avec dommagesintérêts ; car l'auteur en vendant son livre à un libraire ou à un éditeur, avait surtout en vue sa publication, l'honneur et les avantages moraux
(1) Ainsi jugé par le trib. de commerce de la Seine, le 19oct. 1838, entre M. Touchard-Lafosae et le libraire Philippe. V. Gazette du 20 octobre.
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qui pouvaient lui en revenir, desquels il ne peut dépendre de l'éditeur de le priver. (Pardessus, ubi sup.)
73.— L'auteur, maluré la cession par lui faite de ses droits, restant le maitre de M pensée, il en résultequ'ilpeutfaireaumanuscrit le<< •hangemens qu'il juge nécessaires, pourvu, toutefois, que ces ehângemens ne soient pas trop considérables, ne fassent pas un livre autre, S0Î1 pour le contenu, soit pour l'étendue, auquel cai l'éditeur aurait le droit de S*J opposer. Pardessus, ibid.)
Ti — Les mêmes règles sont jusqu'à un certain point applicables aux peintres, dessinateurs, graveurs et snilpteurs; eelui ;i qui le peintre, le dessinateur ou le sculpteur, a vendu son umi\ re originale, a seul le droit, a moins de conventions contraires, d en prendre ou d'en autoriser les copies.
75.— Quant aux chnngemens que le copiste, dessinateur, graveur ou modeleur, pourrait l'aire subir a l'idée de l'artiste, nous pensons qu'il en serait comme des écrits, c'est-à-dire que l'auteur aurait le droit de s'y opposer.
70. — La convention par laquelle l'auteur ou l'artiste cède ses droits a un tiers doit être écrite (Arg.del'art.:t,dérr.du lujuill. 1793: l'avant. v° pro/>r./i7f.,$-2,n. l I,p.é36. .— En l' absence d un acte écrit, iln'x aurait pas lieu d'admettre la preuve testimoniale, comme en matière commerciale, l'auteur qui vend son œuvre, ne lais, ml pas de commerce. Pardessus, n. :\oh.)—\. Acte de
commerce, n. 1 J
77. — Néanmoins, lorsque celui qui prétend avoiracheté est détenteur de l'œm re dont la propriété lui est contestée, c'esl a l'auteur, à ses héritiers ou ayant-cause, a prouver qu'ils n'ont ni vendu ni cédé, et que la détention a lieu a tout autre titre. Par* - I.