Mais si la détention ou | n fail
présumer une veuti . ■ •:;<• ne fait pas présumer le paiement «lu prix rie celte vente : < • i donc au détenteur a prouver qu'il a payé. Ikid.
79.— Si le détenteur ne prouvait pas qu'il a paxé, il m sérail p • admis a prétendre, a moins qu'il ne le prnuxal, que le manuscrit se trouve dam ses mains par mhic d'une donation, la donation ne se présum ;n» pas : le prix d ms ci devrait être lixe par le juge, a dire d'experts. llnrt.)
80. — L'auteur qui a ^ endu son li\ re , le peintre son tableau . le sculpteur -a sUrtue, et qui ne livrent pas | objet vendu , peinent être rond; Hindi t Hl s ■ •"• - iu profil de l'éditeur on ees-jnrmaire ne parviennent a saisir l'objet en hn' m. uns d'un tiers, joli rhel I. tuteur lui-même.
St. — Si aucun délai n'axait été iixe pour la remise d'un manuserit ou autre <ru\rc de l'esprit on «les beaux-arts, et que l 'auteur I : rl.it a remettre son travail, l'éditeur ou cession naire pourrait le sommer de convenir d'un temps pré- 'U de n^dier le contrat , selon le- circonstances, fbtd.]
Si.— Si un temps a été déterminé, et que l'auteur n'ait pas remis la chose promise a IV .que cr/hVènoe, l'éditeur peut demander la résili lion du traite. ( Ibid.
s:t.— C'est dans les termes de la couver et dans les circonstances qui l'ont accompagnée, si les termes ne suffisent pas . qu'il faut rechercber si |a \ente est bornée a une seule édition . en comprend plusieurs, et même tontes relie»
qui pourraient être nécessaires par la suite, r
- même que la senti s'cleudrail à
PROPRIETE LITTERAIRE
toute» les éditions possibles, l'éditeur ne doit jamais publier une nouvelle édition sans préxenir l'auteur , pour savoir s'il a des corrections ou
additions a taire, et il ne peut se dispenser de faire les corrections el d'insérer les additions pi
dites par l'auteur, a moins que et dernier ne demande un supplément d'honoraires | m que le- cfcaMgemens OU addition!, ne causent un préjudice réel a l'éditeur, foid
S."). — Dans le cal ou l'éditeur serait autorisé « se refuser aux demandes de l'auteur, il pourr il faire une réimpression pure et simple, saofè l'auteur à faire publier séparément les cort tions et additions qu'il \eut fane a -nn lixre Ih.)
86. — Lorsqu'un auteur a cède le droit de publier toutes les éditions postérieures de son Inre, s'il est constat»'' qu'une édition soit tpêùféi . et que malgré cela l'édileur se refuse a en publier une attire, l'auteur peut, après avoir mi* fcM éditeur en demeure, se l'aire autorisera en publier ou a en faire publier une lui-même Ib.)— Y sii]>. , n. 72.
87. — TantqiieréditeurauqueU'auteur a vendu le droit rie publier une seule édition de son ouvrage, n'a pus encore débité tous ses ei empli • l'auteur ne peut donner ou \endre a un autre le droit d'en publier une nouvelle édition. Ib.)
S 5. — De la contrefaçon.
NOTIONS BIWKB ll.l s.
88. — La contrefaçon* en matière de propriété littéraire ou artistique, est la reurodactlM frauduleuse, totale ou partielle, d'écrits, de eonapaii-
tioiis musicales, de dessins, de peint mes. ,|r seulpt ni es ou de toute autre production gravée el imprimée, au préjudice des auteur-; ou tle leurs DBSUkMInair.s i | n, ^26.)— Le débit d'ouvrages i trefaits constitue un délit de la même espèce. Ibid. i-2t').' — lien eside même de l'intriHluclion en France d'ouvrages qui, après avuh*éU imprimes eu l'ranre.ont été côutrefaitsi l'et ranger., Ib.) s«). — Lorsque le contrefacteut reproduit l'en* semble d'un livre ou ses principales parties. g |
facile de reconnaître et de caraeieriser le délit. Mais lorsqu'il s'atiit de la reproduetion de quelque indus dans un ouvrage original, il de\ ient moins aisé de déterminer la contrefaçon et de distinguer le v«>| de l'imitai nu sur ce point, il est difficile de donner des i. certaines : c'est dans l'appréciation ries rit ennstanes de chaque affaire qu il tant puiser les raisons de décider.— V. inf. n. M N suit
90. — lien est île même pOUff les ,mi\ tires de peinture, de sculpture, de . Il faut eepenilaut leniarquer sur ce point qu'on doit considérai coiunie contrefaçon d'un tableau ou d'un s|o, BOU [»!< seulement sa copie a laide d'une nouvelle peinture el d'un nouveau dessin . mail s.i reproduction aa moyen de II -i ■ >■ ta si» ih graphie ou autrement. D la copia
• l'une sculpture au m iyen du u u aiie,
une la
• nntrefaç rait, qnelle qtt dilTerencede dimension qui pourrait
1 et la copie, et le plus on moin* fei non de la copie.— V. mf., n. Il*
91, lut remarquer qu'il çond'un tableau, ou d'un dessii . mi d'un»
re, que lorsque a les reproduit par un pi«»< édésem* blabJeoutrès analogue Mnsi, le sujet d'un Ial4e*ftj reproduit p.ir le moyen de Ki >( ulpture. ou !«• y d une sculpture reproduit nu mot en de la peinture de la yraxure, ou du dessin, ne constitue
592 PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
rait pas une contrefaçon. Dans un cas le tableau aurait inspiré l'idée de la sculpture; dans l'autre, la sculpture aurait inspiré l'idée du tableau; niais la différence immense qui existe entre les moyens employés dans l'un et l'autre cas, et dans les effets produits, empêchent qu'on ne puisse voir dans un fait pareil la reproduction servile ou frauduleuse qui constitue le délit de contrefaçon. — V. inf., p. 118.
92.— Ainsiquenousl'avonsvu, sup., n.22ets., le dépôt exigé pour \es-écrits et les gravures est Bue condition indispensable à l'exercice de l'action en contrefaçon : lors donc que ce dépôt n'a pas été effectué , le demandeur en contrefaçon doit être déclaré non recevable, jusqu'à ce qu'il tait effectué. D'où il suit, selon nous, que le contrefacteur ne sérail pas fondé à prétendre que l'absence du dépôt, au moment de la contrefaçon, enlève a ce fait tout caractère criminel, le dépôt n'étant pas exigé comme preuve ou fondement du (hoii de propriété, mais seulement comme condition de l'exercice de ce droit. — V. sup., n. -2\i et 2i, et inf., n. 12t.
93.— Le plaignant peut, avant toutes poursuites, Faire saisir eonservatoirement les objets ou exemplaires contrefaits. (Décr. 19 juili. 1793, art. 3). —Cette saisie est faite sur la réquisition de l'auteur ou de ses ayant-cause , par les commissaires de police, et dans les lieux où il n'y a pas de commissaires de police, par le juge de paix. (Décr. 25 prair. an 13). Elle a lieu dans la forme indiquée par les art. 38 et 39 du Gode d'instr. crini. —V. inf., n.128.
94.— Mais cette saisie n'est pas nécessaire : le poursuivant peut se dispenser d'y faire procéder, et citer directement le contrefacteur devant le tribunal de commerce, s'il veut se contenter d'une réparation civile et de dommages-intérêts, et devant le tribunal correctionnel s'il entend de plus faire appliquer contre lui les peines prononcées parle Code pénal.— V. inf., n.ll9,131ets.
V. surla compétence du tribunal de commerce, les mots Contrefaçon , % 4, et Enseigne, n. 17.
95. — Lorsque l'action est portée devant le tribunal correctionnel, la peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur est une amende de cent francs au moins, et de deux mille francs au plus ; et contre le débitant, une amende de vingteinq francs au moins, et de cinq cents francs au plus.— I .a confiscation de l'édition contrefaite est prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et débitant.— Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits sont aussi confisqués (Cod. pén., 427.)
90.— Le produit des confiscations est remis au propriétaire, pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il a souffert; le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie, est réglé par les voies ordinaires. (C. pén., 429.)— V. inf., 133 et s.
JUItISPRUDENC?..
97. — Il y a contrefaçon lorsque, entre l'ancien ouvrage et le nouveau, il y a assimilation dans les termes, analogie dans les élémens, et même ordre dans l'exécution, à quelques suppressions près.
■aller.— 3nuri 1 826. — Cas*. - Nancy. — S-V.26. 1 .364. —D.P.26. 1.265.
98. Il y a contrefaçon lorsqu'un ouvrage est calqué car un notre, de manière qu'il en résulte en- Ire I. s deux ouvrages une similitude parfaite II ■V»t pas nécessaire que les juges déclarent en terme» exprès qu il y a eu contrefaçon.
Roncainl— 25 mai 1829.— C. itei.— Montpellier.— S- ▼.29.1. 428. --D.P.29.1.249
PROPRIÉTÉ LITTERAIRE
99. — Pour qu'il y ait délit de contrefaçon, il n'est pas nécessaire que l'ouvrage ait été entièrement imprimé, ou même qu'il ait été vendu des exemplaires de l'édition contrefaite; à cet égard, il suffit que quelques-unes des feuilles de l'ouvrage aient été contrefaites et saisies.
Clémendot— 2 juill. 1807.— C. Rej.— S-V. 7.1.465.—
100. — Le plagiat n'est pas toujours contrefaçon. — Il n'y a pas plagiat punissable, lorsque, dans l'ensemble d'un ouvrage différent par son titre, son format , sa composition et son objet, se trouvent fondus plusieurs morceaux d'un autre ouvrage, mais de telle manière que toute méprise entre les deux ouvrages est impossible. Ce n'est pas là le fait prohibé de réimpression de partie d'un livre impri mé et appartenant à un autre.
Hacquart.— 25 fév. 1820 — C.Rej.— Paris.— S-V.201. 257.— D. A. 11.479.
101. — Le plagiat peut être réputé contrefaçon lorsque les passages copiés sont nombreux, impur tans et étendus. (C. pén., 425.)
Gosselin.— Ier mars 1830.— Paris.— S-V30.2. 162.
102. — Il y a contrefaçon, lorsque, sans la per mission du propriétaire ou de son cessionnaire, un ouvrage est réimprimé sous le même titre que l'édition originale, encore que la réimpression porte cette addition : nouvelle édition augmentée; que, dans le fait, cette nouvelle édition contienne des changemens et additions à l'ouvrage prétendu contrefait, et que, d'ailleurs, elle soit annoncée! comme faite à une autre époque, comme sortie des presses d'un autre imprimeur, comme mise en vente chex un autre libraire.
Moutardier et Leclerc. — 28 flor. an 12. — Cass. — S-V. 5.1.40.— D. A. 11.477.
103. — S'emparer des recueils et compilations qui ne sont pas de simples copies, qui ont exigé, dans leur exécution, le discernement du goût, le choix de la science, et le travail de l'esprit, c'est commettre le délit de contrefaçon, encore que l'auteur eût gardé l'anonyme.
Leclerc— 2 déc 18(4.— Cas».— Lyon.— S-V. 15.1.60. — D. A. 11. 465.
104 — L'emprunt à un ouvrage déjà publié, d'un certain nombre de morceaux fondus dans le corps de l'ouvrage nouveau, ne constitue pas le délit de contrefaçon, lorsque d'ailleurs l'ouvrage nouvellement publié diffère essentiellement du premier par son titre, son format, sa composition et son objet.
Hacquart.— 2.5 fév. 1820.— C. Rej.— Paris.— S-V.20.1. 257.— D.A.f 1.479.
1 05 . — Il y a plagiat réputé contrefaçon partielle, lorsqu'on publie en la forme de compte rendu, dans un journal , une partie notable de l'ouvrage d'autrui , tellement que la publication nouvelle puisse tenir lieu de l'ouvrage primitif, assez pour en diminuer considérablement le débit. (C. peu., 425.)
Mesnier.— 8 juin 1830 Paris.— S-V. 30.2.162.— D. P.