Et 13 juill. 1830.— S-V
106. — Le plagiat qui n'est pas reconnu notable et dommageable, peut n'être pas puni comme contrefaçon partielle. — A cet égard, la décision des juges du fond est plus de fait que de droit, et ne sau* rait être censurée par la Cour de cassation.
Dentn.— 3 juill. 1812. — G. Rej.— Paris. —S-V. 12.1, 265.— D. A. H. 478.
107. — Celui qui, au lieu d'inventer, n'a fait qu», copier l'ouvrage d'autrui, ne peut se plaindre de la contrefaçon, encore qu'il ait déposé à la Bibliothèque royale deux exemplairesde la copie qu'ilafaite.
Letourny. — 5 brum. an 13. — C. Rej. — Paris. — S-V. 5. 2.63.— D. A. 11. 475.
108. — Tout chef d'école a le droit de rédiger et de distribuer à ses élèves des élémens d'instruction extraits de tous les ouvrages publié» relativemeQ
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
)Ot matières enseignées dans l'école. — L'exercice de te droit ne constitue point une contrefaçon, et ne donne lieu à aucuns dommages-intérêts en faveur de l'auteur des ouvrages dont ces élémens ont été extraits..., lorsque d'ailleurs aucun exemplaire n'a Été vendu ni distribuée d'autres qu'aux élèves. Mull-r.— 22 mars 1828.— Paris — S-V. 28.2.201.— D.
109. — La rédaction et distribution faite par un cbef d'école à ses élevés, des élément d'instruction extraits d'ouvrages publiés sur les matières enseignées dans l'école, ne constituent pas le délit de contrefaçon de ces ouvrages.
Muller. -2«)janv. 1829.— C. Rej.— Paris.— S-V. 20.1.
110. — l>a simple insertion, dans un catalogue de librairie, de l'annonce d'une édition contrefaite ne suffit pas pour constituer le libraire débitant, dans le sens de la loi.
Si, à la circonstance de l'insertion au catalogue, se joint cette autre circonstance, que l'ouvrage était exposé dans la boutique du libraire, il va dé bit, dans le sens de la loi.
Guillaume.— 2 déc. 1S0S.— C.Rej.— S-V.10.1 .253.— D.