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La différence qui existe entre Parbitrage

(1) En arbitraire volontaire, le tiers départi teur rrtirnl le nom gé nérique <le titrs arbitre.— Kn arbitrage force, ou lui donne p'.u- >jm» uleinrnt le nom de sur-arbitre Au demeurant, les deux dénominations présentent le Qléme sent et oeuTcut être indifféremment employées.

ARBITRE (TIERS

forcé cl l'arbitrage volontaire, a introduit une différence notable dans la nécessité où se trouvent Its parties de recourir à un tiers arbitre. Comme, en arbitrage volontaire, il dépend de la volonté des parties de soumettre ou de ne pas soumettre à des arbitres le jugement de la contestation qui les divise, la nomination du tiers arbitre est purement facultative. Dans ce cas, s'il y a partage, et que les parties ne fassent pas choix d'un arbitre départiteur, ou qu'elles n'aient pas donné aux autres arbitres le pouvoir de faire ce choix, l'arbitrage prend fin par l'impossibilité où se trouvent les arbitres d'arriver aune solution. fC.pr.1012.) —V. Jrbitrage.(en gén.), n. 46 et 101.

3.— Dans l'arbitrage forcé, aucontraire,comme la contestation doit être nécessairement décidée par des arbitres, il faut aussi nécessairement, s'il y a partage, qu'un tiers arbitre ou sur-arbitre soit nommé. (C. com. 60.)

4. — Remarquons toutefois, que, soit qu'il s'agisse d'arbitrage forcé, soit qu'il s'agisse d'arbitrage Tolontaire, il n'y a partage dans le sens de la loi , et il n'y a par conséquent lieu à la nomination d'un tiers arbitre, qu'après que les arbitres d'avis différens, se sont réduits à deux opinions; c'est-à-dire lorsqu'en définitive, deux opinions partagent tous les arbitres et ont pour elles le même nombre de voix. (arg. C. pr., 117; Carré, n. 3347 ; Berriat, p. 44, note 25, obs. 2 ; Boucher, n. 1062 ; Vatimesnil, Encycl. du droit, n. 2070

5. — Il suit de là qu'il n'y aurait pas partage, si de deux arbitres, l'un émettait un avis positif sur la contestation, tandis que l'autre se bornerait a décider que, dans l'état des choses, ou jusqu'à plus ample informé, il ne lui est pas permis d'avoir un avis sur la question. (Vatimesnil. ibid, n. 202. ) — V. cependant infrà, n. 18 et suiv.

6. — Aux termes de l'art. 1017, C. pr., pour constater le partage, les arbitres divisés sont tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, dans le même procès-verbal, ou dans des procès-verbaux séparés. Néanmoins celte règle n'est pas rigoureusement observée ; et on décide en général, soit qu'il s'agisse d'arbitrage volontaire, soit qu'il s'agisse d'arbitrage forcé, qu'il suffit que le tiers arbitre puisse avoir connaissance, d'une manière certaine, des avis contraires qu'il est appelé à apprécier. (Pardessus, n. 1Z|16; Carré, n. 3352 et 3353; Favard, t. 1, p. 201: Vatimesnil, ibid. , u. 206.)— \.inf.n. 22 et suiv.

7. — Si depuis le partage déclaré, l'un des arbitres divisés vient à décéder, il n'y a plus lieu à nommer un tiers arbitre: et si le tiers a été nommé avant le décès, sa mission se trouve interrompue ; car, ainsi que nous le verrons ci-après § 3 , le tiers arbitre doit, avant de prononcer, être mis à même de conférer avec les arbitres divisés, et si celte conférence n'est pas de rigueur, il faut au moins qu'elle puisse avoir lieu. (Carré, n. 3342 ; Vatimesnil, ibid.> n. 204 et 205.)

8.— En cas de partage, les arbitres volontaires autorisés à nommer un tieis arbitre, doivent le faire par la décision qui prononce le parlage. S'ils ne peuvent en convenir, ils le déclarent sur le pro- I i ^-\' rbal, et le tiers arbitre est alors nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la sentence arbitrale. (C. pr. 1017.) Rica ne s'oppose au surplus à ce que les parties, au lieu d'autoriser les arbitres à nommer le tiers dé-

ARHITRE (TIERS).

paititeur, se réservent elles-mêmes le droit de faire cette nomination.

9.— Lorsque le tiers arbitre doit être nommé par le président du tribunal , il est à cet etret présenté requête à ce magistrat par la partie la plus diligente. (C. pr. 1017.)

40. — S'il s'agit d'arbitrage forcé, les arbitres nomment le sur-arbitre, ou tiers arbitre, s'il n'est nommé par le compromis. Si les arbitre» sont discordanssur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce. (C. com. 60.) — V. inf. n. 33 et suiv.

11. — Néanmoins, si les parties qui n'auraient pas fait choix du tiers arbitre par le compromis, faisaient cette nomination avant que les arbitres aient eux-mêmes fait leur choix, ceux-ci seraient obligés it àéférer à la volonté des parties. (Pardessus, n. 1416.)

12. — Dans tous les cas, et quel que soit le caractère de l'arbitrage, les parties peuvent, au lieu de nommer elles-mêmes le tiers arbitre, ou d'en abandonner la nomination soit aux autres arbitres, soit au tribunal, convenir que ce choix sera fait par telle autre personne qu'elles désignent, par exemple, par le président de tel tribunal, par le bâtonnier de l'ordre des avocats, etc. — V. inf n. 32.

13. — Remarquons enfin que tous ceux qui peuvent être nommés arbitres, peuvent être nommés tiers arbitres. V. sur ce point, Arbitrage (en générai), n. 8et9, et Arbitrage forcé, n. 20 et 25.

JURISPBliDENCB.

14. — L'acte par lequel des arbitres déclarent qu'il y a partage, et nomment un tiers arbitre, n'est pas une sentence arbitrale proprement dite, qui ne puisse recevoir d'exécution qu'après avoir été revêtue de l'ordonnance d'exequatur et signifiée aux parties.

Dubuc— 23 mai 1837.— C. R<j.— S-V. 37.1.377.— D. P. 37.1.425.

15. — Lorsque trois arbitres se trouvent divisés, deux contre un, on ne peut pas dire qu'il y ait partage et nécessité d'adjoindre un tiers arbitre, encore que les deux arbitres qui adoptent la même opinion aient été nommés par deux parties ayant un intérêt commun. (C. com., 60; C. pr., 1016, 1017.)

Détours. — 23 nov.1824. — C. C. — Kej. — Montpellier. — S-V. 25.1.170.— D. A. 1.739.

16. — Id... Lorsque quatre arbitres se trouvent divisés, trois contre un, on ne peut dire qu'il y aitpartage et nécessité de nommer un tiers srbitre, encore que les trois arbitres qui adoptent la même opinion aient été nommés par des parties ayant un intérêt commun.

A/.i.is ei consorts. — 9 aoûl 1833. — Toulouse.— S-V. 34. 2.272.— D. P. 34.2.15-i.

17. — Lorsqu'il y a eu partage d'opinions entre plusieurs arbitres de commerce, mais que depuis le partagel'un d'eux s'est déporté, et qu'un arbitre nouveau a été nommé à sa place, il n'y a pas lieu à la nomination d'un tiers arbitre, avant que l'arbitre nouveau ait prononcé son opinion; jusque-là il est incertain s'il y aura partage d'opinions.

Valentin.— 14 jaiiv. 1808.— Paris.— S-V. 8.2.71.— D. A. 1.728.

18. — En matière d'arbitrage, pour qu'il y aitpartage autorisant le tiers arbitre à prononcer, il faut que les deux arbitres aient rédigé chacun leur avis, de manière que le tiers arbitre puisse adopter l'un ou l'autre Si donc un seul arbitre a dressé procèsverbal de son avis, et que l'autre arbitre se soit borné

ARBITRE (1 1ER*

è déclarer, devant le tiers arbitre, que, dans l'eut

des choses, son opinion était que les parties devaient proroger l'arbitrage pour en venir à un arrangement, en un tel cas, il n'y a pas partage autorisant le tiers arbitre à prononcer.

En est-il ainsi alors même que les arbitres auraient été constitués amiables compositeurs, et dispensés de suivre les formalités tracées par le Cod. de procédure? fiés, aff. impl.

Peyssies.— 5 mars 1829.— T-u'ouse. — S-V. 30.2.167. —

19. — Lorsque des arbitres ont à prononcer sur une question complexe, qui embrasse à la fois l'instruction et le fond; par exemple, lorsqu'ils ont à juger s'il y a instruction suffisante et au cas d'affirmative à statuer sur le fond, si l'un des arbitres déclare qu'il n'y a pas instruction suffisante, et si l'autre décide le contraire et par suite se prononce sur le fond, il y a partage autorisant l'appel d'un tiers arbitre ; et dans ce cas, le tiers arbitre peut lui-même juger le fond en adoptant l'avis de l'arbitre qui s'est prononcé à cet égard : vainement on dirait que l'autre arbitre s'étant abstenu, il n'y a pas partage sur le fond du litige.

DuUic— 23 mai 1837.— C. C— U.j.— S-V. 37.1.377.—

20. — Pour qu'il y ait partage entre les arbitres, donnant lieu à décision par le tiers arbitre, il n'est pas nécessaire que ce partage se soit distinctement manifesté sur tous les points du litige; il suffit qu'il ait eu lieu sur un point auquel tous les autres étaient subordonnés, fiés. impl.

Syndics Carol. — 10fév.l835. — C. Hej. — Toulouse. — S-V.

21. — Si des arbitres ayant déclaré d'une manière générale qu'ils sont d'avis différens, l'un d'eux émet son avis, et que l'autre se borne à dire qu'il ne peut en avoir aucun sur l'affaire, il n'y a point partage qui autorise le tiers arbitre à juger. — Pour qu'il y ait partage dans le sens de la loi, il faut que les deux arbitres aient chacun émis leur avis, de manière que ie tiers puisse adopter l'un ou l'autre.

J.ud.-r..— 13 mnrs 1818.— Poitiers.— S-V. 18.2 201.— 0.

A. 1.633. — V. sup.. ii. 5.

22. — L'art. 1017, C. pr., portant, qu'en casde partage, les arbitres sont tenus d'en dresser proces-verh.il, ainsi <pie de la nomination du tiers arbitre, n'est pal applicable aux matières de commerce. — En conséquence, la nomination d'un tiers arbitre, dans un arbitrage commercial, n'est pu nulle, par cela seul qu'il n'a pas été dressé proccs-verbal du dissentiment «les deux arbitres.

l'unir. •».-.— 8 tvril 1809. — Paris. — S-V. ' 2.2.355.— I). A. 1.728.

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