En matière de contrefaçon un pi oc s—ver
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M).', PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
f>t fait de manière à n'inspirer aucune confiance, peut, par cela seul, être écarté.
Buisson.— 5 flar. an 13.— C.Rej.— S-V.5.2141.— D.A. I 1.480.
131 — Lorsqu'un libraire fond dansl'édition d'un ouvrage qu'il a droit d'imprimer, un autre ouvrage dont il n'a pas la propriété, les dommages-intérêts, à raison de cette contrefaçon partielle, ne doivent pas être élevés à la valeur de l'ouvrage entier; ils doivent seulement être calculés d'après la valeur de la portion d'ouvrage qui n'appartenait pas à l'édileiir. (C. peu., 427, 429.)
Deatu.— 4 sept. 1812.— C.Rej.— l'aris.— S-V.21.1. 288. —D.A. II*.484;
132. — Les journaux quotidiens qui reproduisent îles articles appartenant à d'autres journaux, et notamment des articles dits de fond, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts à raison du préjudice qu'ils lt-ur ont causé. (C. civ., 1382.)
l/testàfette.— 25 nov. 1836.— Paris. — S-V. 36.2.529.
l°/0. — En matière de contrefaçon, les juges peuvent aypîr égard aux circonstances pour déterminer le moulant de l'indemnité due à l'auteur ou propriétaire de l'ouvrage contrefait. — A cet égard, ies dispositions de la foi «lu 19juill. 1793, qui fixaient dans tous les cas le montant de cette indemnité à la valeur d'un certain nombre d'exemplaires de l'édition originale, ont été abrogées par l'art. 429, T.od. pén., portant, que l'indemnité sera réglée par ks foies ordinaires.
Hacquart et Maire- >"yon — 3 et 17juill. 1835. — Toulouse.—S-V. 36. '2.39.— D.i>. 36.2. 5G.—V. sup. ,n. 96.
134. — Le vœu de l'art. 429, Cod. pén., portant qu'en cas de saisie d'ouvrages contrefaits, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées seront remises au propriétaire, à compte de l'indemnité qui lui est due, est suffisamment rempli, si l'édition contrefaite ayant été presque entièrement vendue, les exemplaires, restans sont remis au propriétaire, sans que le contrefacteur soit condamné à rendre le prix des exemplaires vendus. — Quant au Mirplus.de l'indemnité, les juges ont le choix de la fixer eux-mêmes, s'ils ont ies documens nécessaires, ou de la faire régler par experts.
Michaud.— 30juiiY 1818 — Cass.— Paris.— S-V. 18.1. -'22.— D.A. M. 470.
135. — La connaissance de l'exécution d'un arrêt correctionnel rendu en matière de contrefaçon, | ■:! être portée, suivant la volonté des parties, soit 'i'-anl la juridiction correctionnelle, soit devant la juridiction civile.
Ainsi, lorsqu'après un arrêt qui déclare la contrefaçon d'un livre, et ordonne la confiscation de tous exemplaires contrefaits, une saisie est faite d'objets servant à la reproduction du livre contrele clichés), la demande en validité de la saisie peut être portée devant le tribunal civil, qui est «lors juge de la question desavoir si l'arrêt correcli innel autorise la saisie de ces objets. — Peu importe qœ |a saisie ait été faite par un commissaire >'•■■ police, et non par un huissier : cette circonstance n i -.1 pas nécessairement attributive de juridiction au tribunal correctionnel.
Leclercet autres— 10 janv. 1837.— Cass.— Besançon — S-V.37.1.654. v
136.— La prescription du délit de contrefaçon ne »Viend pas au fait ou délit de débit de l'ouvrage •-oiitr» fait. — Ainsi, bien que trois ans s'élant écou- !' ». depuis la contrefaçon, le contrefacteur se trouve a l'abri de toutes recherches, quant au délit de con- <m lui-même ; cependant , il peut être pouriu! vi rt condamné comme débitant de l'ouvrage contrefait, s'il en a débité des exemplaires depuis moins de trois ans
PROTÊT
Box Saint-ïlilaire.— 26 juill. 1828.— Paris.— S-V.29.2 219.— D. P. 28. 2. 249.
§ 6. — Des Ouvrages dramatiques
NOTIONS GÉNÉRALES
137.— Il est quelques règles spéciales à la propriété des œuvres dramatiques, musicales ou au très, non pas en ce qui touche leur punliçaMon par la voie de l'impression ou de la gravure , les règlesgénérales leur étant en ce point applicables, mais en ce qui touche leur représentation théâtrale.
138.— Les ouvrages dramatiques des auteurs vivans ne peuvent être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs. (Décr. 19 janv. 1791, art. 3.)
139. — Les héritiers ou les cessionnaires des auteurs d'ouvrages dramatiques , sont propriétaires de leurs ouvrages durant l'espace de cinq années après la mort de l'auteur. De telle sorte que les ouvrages dramatiques des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique, et peuvent être représentés sur tous les théâtres indistinctement. (Ibid., art. 2 et 5; Avis du cons. d'état, du 20 août 1811.)
HO. — Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes, ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions sur la propriété des auteurs , et sur sa durée , leur sont applicables. (Décr. 8 juin 1806, art. 12.)— V. sup., ri. 19.
141. — Les auteurs d'ouvrages dramatiques et les entrepreneurs de spectacle , sont libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers , par sommes fixes ou autrement (Ibid., art. 10),etles autorités locales doivent veiller strictement à l'exécution de ces conventions. {Ibid., art. 11.)
142. — Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui a fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques , au mépris des lois et règlemens relatifs â la propriété des auteurs, doit être puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus et de la confiscation des recèdes. (C. pén., art. 428.)
H3.— Le produit des recettes confisquées es& remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il a souffert; le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu saisie de recette, est réglé par les voies ordinaires. (C. pén. , art. 429.)
JURISPRUDENCE
144. — Les directeurs de concerts publics sont tenus d'indiquer dans leurs affiches le nom des compositeurs des morceaux de musique qu'ils annoncent.
Musard.— 16 fév. 1836.— Paris.— S-V. 36.2.242.— D.
PROTÊT.— V. Billet a ordre. — ENPossr ment. — Lettre de change.
Indication alphabétique.
Absence, V. n° 19, 63. Billet à ordre, 1 et».,S7. Acceptation, 3, 38,39,83. Billet non commercial, 33. Acie de commerce, 50. Caution, 94.
— de perquisition, 19,64. Citation, 87, 98. Action récursoire, 2, 51 Compétence, 25, 80.
et s. ,69 et s., 88 et s. Convention, 8 et s., 40 et Amende, 28, 47. s., 86,100.
Besoin, 16, 22, 31 et s., Déchéance, 2 et s., 5JL,
60 et s. 69 et s.
PROTÊT
Délai, 3 et s., 29, 30, 69 Lettre missive, 97.
et»., 88 et s. Loi du lieu, 29, 65.
)élai de grâce, 105. Mandats, 53.
). 'noticiai.,6et s.,87ets. Noi.on-, 13, 66. hspense, 8 et s., 40 et Notification, 87 et s. s.v 100. Nullité. V. Responsab
listance, 93, V. Délai. P«-rfjtiisii ion, 19, 64. lomicile, 15, 55 et s., Présomptions. 68.
84 et s. Preuve, 43ets.,68, 81 ets.
échéance, 4 et s., 30 et Provision, 7, 81 et s>.
s., 38 et s., 75 et s. Protêt faute d'aceept., 2 Enregistrement, 27, 32. et s.
Etranger, 95 et s. Reconnaissance, 103.
Faillite, 5,34ets., 69,74, Recors, 67