‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 714 sur 1162 · Remboursement, 88 ets · texte numérisé non relu

Remboursement, 88 ets

Fan\, 21. Répertoire, 26.

Fin de non-recevoir, 104 Répétition, 70.

ets. V. Déchéance. Rrsponsaltilit* ,- i et s. ,78

Force majeure, 50 ets., et s., 102 et s. ,107 et s. 75 et s., 99. Retoursansfrais, lOetg.,

Formes, 13 et s., 65 et s. 45 et s. Garantie, 2 et ^., 69 ets. Simple promesse, 80 Huissier, 13, 24 et s., 107 Subrogation, 101.

ets. Témoins, 13.

Intervention, 16. Timbre, 28, 47. 54

Jour férié, 4.

NOTIONS gknm; M. F.".

1.— Le protêt est un acte an moyen duquel le porteur d'un titre ou eff t négociable par voie d'ordre ou <f endossement, et spécialement d'une lettre de change nu d'un billet à ordre, (ait constater fe relus Tait par celui qui d >il le payer, d'en acquitter le montant (C. comni. 173 ei 187.)

2. — Cet acte est le seu! au moyen duquel le porteur de l'effet puisse conserver le drpil de recourir, en casde non paiement, contre son cédant ou les endosseurs antérieurs : il ne peut <JlrL> suppléé par aucun autre. (C. ( oiiirn. 175.

3. — Le protêt peut encore axoir lieu en cas de non acceptation d'une lettre de change par celai sur qui elle est Lirée(V. Lettre de change, n. 171); mais dans ce cas, il n'est soumis à l'observation d'aucun délai de rigueur.

4. — Au contraire, le protêt aui est fait pour constater le refus de paiement d'une lettre de change, d'un billet a ordre ou autre effet jlëjrociable, doit être l'ait le lendemain de l'échéance. Si ce jour est un jour1 férié légal, le protêt du fait le jour suivant, L. comm. 164.)— T. inf., n. 30.

5. — Le porteur n'est dispensé du protêt Tante de paiement, ni par un protél faute d'acceptation, ni parla mort mi la Faillite de celui sur qui la lettre de Change est tirée; mais, dan* le cas de faillite, le porteur, au lieu d'attendre le lendemain de l'échéance, peut fane protester et exercer s m recours aussitôt près l'événement <:e la Railfitti. (G, corn., |i;:i. "— V. inf. , n. W

6. — Les endosseurs auxquels le protêt est ensuite dénoncé ainsi ipi'il est e\pli(|iie ,iu mot Lettre â$ ckange, n :tli et s., et contre lesquels un recours est exercé , peuvent le dénoncer à leur tour aux endosseurs qui les précèdent . dans les délais lues pour exercer contre ces derniers une action eu garantie. V. Ibid., n. 319,et inf., n. «8 et s.

7. Quant OU tireur, le protêt et la dénOQCia- Uon du protêt, ne s,. ut pas également né

I son égard : rompjtsion d les'ne le met-

trait pas a l'abri du recours que peut toujours exercer contre lui le porteur qui a éprouré un refus de paiement , si ce refus x lent de la faute du tireur- elle no l'en affranchit que s'il prouve

PKOTÈT.

qn'il y avait à l'échéance provis.on entre les mains du tiré. (C. com., 170.)— V. inf., n. 81 et s., ion, et Lettre de change, n. 325.

s-!».— Rien qu'en principe le législateur ail entendu que le protêt serait toujours nécessaire

pour assurer les droits et recours successifs des porteurs, endosseurs et du tireur lui-même, cependant , comme en définitive, cette formalité n e>t introduite que dans leur intérêt, il est évident qu'ils peuvent valablement 1 renoncer les un» et les autres, p;ir application de la rèjde que chacun peut renoncer au droit établi en sa fax eur (Locré, sur l'art. 175, C. com.) — Y. inf., n. 40 et s., et n. 100.

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