‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 715 sur 1162 · La dérogation à ks néralequi veut · texte numérisé non relu

La dérogation à ks néralequi veut

que le défaut de paiement soit constaté par un protêt s'exprime habituellement par les mots retour sans frais, ou. simplement sans frais, apposés sur l'effet par le tireur ou l'un des endosseurs : telle est du moins la signification que lc> usages du commerce ont donné à ces expressions.— V. inf., n. 15 et s.

11. — Mais, c'est une question assez délicate que celle de savoir si cette stipulation sans frais, est seulement une dis penm accordée au porteur qui, danscecas. peut exercer un recours contre les endosseurs ou le tireur, sans être tenu de protester; ou >i elle lui impose Y obligation de ne pas faire prolester, tellement que s'il \ a protêt, les frais doivent en rester a sa charge* Qu*Dl a nous, il pous semble que si l'on admet que le porteur est reçu a se prévaloir x:s a-\is des endosseurs de la clause sans frais, pour se dispenser de protester et exercer son recours contre eux en l'absence de cet acte, on doit pareillement re les endosseurs à s,' pré\ loir de cette clause vis du porteur, pour laisser a sa charge les frais d'un protêt qu'il aurait fait tout en en reconnaissant l'inutilité : nous inclinerions donc à penses. qu'il d lit > avoir parité de droits entre le porteur >seurs et que, si ces derniers ont disle pi rtcur de protester, <i le porteur a accepté la traite avec cette dispense, les frais d'un parlui ne sauraient être répétés contre les cJndosseurs.V. inf., n. iT et s.

12. — Si la «danse retour sans frais est apposée sur |feflel par le tireur d'une lettre de change, réciproquement tous les endosseurs si que le porteur. Si elle est apposée par un endosseur, elle oblige le> endosseur! qui la suivent ainsi que le porteur: mais elle nt peut être opposée • i\ endosseurs antérieurs (pu

de leur côté, ne seraient pas re plain-

dre qu'il j a eu protêt, et à vouloir en laisser tel re du porteur. — V. inf., n 13.- ' ssout faits par deux n..

ou par un notaire et deux témoins, ou pat un huissier elrteufc témoins C nom., t

tre majeurs et jouir de tous leur»

droits en ils. L'absence de l'un des lémi de l'un des deux notaires pourrait invalider le protél <".. proc .585; Pardessus, q il» Puis

ce sont les huissiers qui font les pi il arrive rarement de voir un notaire chargé d'un de cette nature.

t . - Le protél peut être fait à la requête de tout porteur de l'effet ; même de celui qui ne le

serait que par endossement irrégulier ^ /'• -

tenf, n. T ;. Mais, un simple détenteur de la lettre de change n'aurait pas C€ droit : il ne pourrait que faire protester a h requête du bénelii iaire du dernier endossement, seul proprié taire et portent de l'effet. Polluer. Contrat de change, n. LU; Pardessus, n. I

PROTET.

15. — Le protêt doit être fait au domicile du tiré, ou à son dernier domicile connu. (G. com., 173.) Si le tiré avait accepté la lettre de change, l'officier instrumentaire devrait se présenterau domicile que le tiréavaitàl'époquedeson acceptation : si le tiré avait, en acceptant, indiqué un autre domicile, ee serait à ce domicile qu'il faudrait protester. (Pardessus, n. 421. )— V. m/'.,n.55 ets.

16. —Lorsqu'il existe des recommandataires, c'est-à-dire des personnes indiquées sur l'effet, pour le payer au besoin, le protêt doit être fait au domicile de ces personnes. (C. com., 173.) Cependant, si ces personnes étaient indiquées dune manière alternative, comme chez tel ou tel, ce ne serait qu'après s'être adressé a l'une, que le porteur devrait faire protester au domicile de l'autre. (Pardessus, n. 421.) — V. Lettre de change, n. 23 et 225, et Endossement, n. 51. — Vk aussi inf. 31.

17.— Lorsqu'un tiers a accepté par intervention, c'est a son domicile que le protêt, faute de paiement , doit être fait (G. eornin., 173), indépendamment du protêt au domicile du tiré. (Pothier, Contrat de change, n. 137 ; Vincens, t. 2. p. 300; Pardessus, n. 421.)

18.— Le protêt et les interpellations aux divers recommandataires doivent être faits par un seul et même acte (G. comm., 173), que la lettre de charme ait été acceptée ou non. A cet effet, l'officier instrumentaire se transporte aux domiciles des signataires de la lettre de change et recueille successivement leur réponse. (Vincens, t. 2, p. 295 et 300.)

19. — En cas de fausse indication ou de changement de domicile , le protêt est précédé d'un acte de perquisition (C. comm., 173), qui constate les recherches faites par l'officier instrumentaire, et cet acte doit être revêtu des formes propres à tous les exploits. — V. inf., n. 63 et s.

20. — L'acte de protêt contient la transcription littérale du billet ou de la lettre de change, de l'acceptation, desendossemens et des recommandations qui y sont indiquées (C. comm., 174), afin que celui à qui il est fait sommation de rembourser l'effet, sache bien de quel effet il s'agit.

21. — Les fausses énonciations dans l'acte de protêt, les omissions ou les suppositions dans la transcription des pièces, et le défaut de mention des signatures en blanc qui se trouvent sur l'effet protesté, constitueraient un faux. (Pothier, n. 135; Pardessus, n. 419.)

22— Le protêt contient également la sommation de payer faite au tiré, a l'accepteur, ou aux personnes indiquées pour payer au besoin, s'il ^agit d'une lettre de change ; au souscripteur, s'il s'agit d'un billet à ordre. C. comm., 174.) Il énonce en outre la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs de son refus, l'impuissance ou le refus de signer le protêt. [C. comm., 174.)

23. — Indépendamment des formalités qui Tiennent d'être indiquées, on doit observer dans U protêt toutes les formalités des exploits tracées par le Code deproc, art. 61 et suiv. : l'inobservation de ces formalités entraînerait la nullité du protêt, d.ins le cas où le Code de procéd. la prononce pour les exploits ordinaires.

2i.— Ln cas «le nullité du protêt , l'officier instrumentaire en est responsable, mais envers le porteur seulement. De la il suit que l'endosseur inr lequel un recours est exercé en vertu d'un protêt nul, et qui s'exécute sans se prévaloir de la nullité du protêt, n'est pas reçu à actionner l'huis-

PROTËT.

sier en garantie, pour se faire rembourser ce qu'il eût pu se dispenser de payer.— V. inf. n. 107.

25.— Observons au surplus que l'action en dommages-intérêts qui pourrait être exercée contre un huissier, à raison de la nullité d'un protêt, devrait être portée, non devant îe tribunal de commerce, mais devant le ttibunal civil. (Arg, des art. 71 et 1031, G. pr.i

26. — Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens et dommages-intérêts, de laisser copie exacte des protêts, et de le? inscrire en entier, jour par jour, et par ordre d« dates, dans un registre particulier, coté et para* phé, et tenu dans les formes prescrites pour le répertoires ( C. com., 176; L. 22 frim. an 7 art. 49) ; mais ce registre n'est pas soumis à la formalité du visa du receveur de l'enregistrement. (Pardessus, n. 419.)

27. — Les actes de protêt doivent être enregistrés dans les délais de 4 ou 10 jours, selon que le protêt est fait par un huissier ou un notaire (L. 22 frim. an 7, art. 20); ils sont soumis au droit fixe de 2 fr. (Ibid., art. 68, S 1er, n.30; L. 28 av. 1816, art. 43, n. 13.)— Surle droit proportionnel d'enregistrement, dont l'effet protesté est passible, V. Billet en général, n. 12 bis.

28.— Aucun notaire ou huissier ne peut protester un effet négociable ou de commerce non écrit sur papier du timbre prescrit, ou non visé pour timbre, sons peine de supporter personnellement une amende de 20 fr. pour chaque contravention ; il est tenu en outre d'avancer le droit de timbre et les amendes encourues dans les cas déterminés par les art. 19, 20, 21 et 22 de la loi du 24 mai 1834, sauf son recours contre les contrevenans. (L. 24 mai 1834, art. 23.)— V. Billet en général, n. 9*, Billet à ordre, n.7 bis, et Lettre de change, n.45.

29. — En matièréde lettre de change, le tempsde faire et de dénoncer le protêt se règle par la loi du lieu où la lettre de change doit être payée, et non par la loi du lieud'où elle a été tirée.

Coppens.— 18 bruni. an 11. — C. Rej. — Bruxelles. — S- V. 3.1.139.

30. — Le protêt d'un billet à ordre, fait le jour même de l'échéance, est nid, aux ternies de l'art. 162, Cod.comm., qui veut <jue lerefus de paiement soit constaté le lendemain du jour de l'échéance.

Carrère-Lagarrière — 2 av. 1824. — Agen. — S-V. 24.2.

/</.— Servières.— 10 déc. 1832.— Bordeaux.— S-V. 33. 2.488.

Sur la fixation du jour du protêt, d'après celui de l'échéance ou du paiement, V. Lettre de change, §§ 6 et 7.

31. — Le protêt à faire au domicile de l'indiqué au besoin, doit, comme le protêt à faire au domicile du débiteur principal, être dressé le lendemain d>e l'échéance. — Toutefois, et lorsque le besoin (usant de son droit) exige, avant de payer, la remise tant de l'effet que du protêt fait sur le débiteur principal, la nécessité de faire enregistrer ce protêt peut être considérée comme une force majeure suspendant le délai légal pour faire le secon protêt au domicile du besoin jusqu'après l'enregistrement; sauf aux juges à apprécier la durée de cette force majeure. (C. civ., 1148; C. comm., 162.)

Lesuour.— 1er fév. 1825.— Caen.— S-V. 26.2.108.— D. P.25.2.1Ô6.

32. — La personne indiquée au besoin sur un eff ( t de commerce, étant en droit d'exiger que le protêt fait surle débiteur principal soit revêtu de l'enregistrement, il en résulte que le porteur peut être obligé de faire deux protêts successifs, l'un sur le débiteur principal, l'autre, et après l'enregistre-

PROTET.

ment du premier, sur la personne indiquée au besoin.

Lesueur.— f'fév. 1825.— Caen.— S-V.26.2. 108.— D.P. : I5C.

33. — \jP porteur d'un billet à ordre dont la cause n'est pas commerciale et qui ne porte la signature d'aucun commerçant, n'est pas tenu de faire pror. lier le billet avant d'en demander le paiement en jii .t i<

C,«san.— 28 mars 1832.— Toulouse. — S-V. 33.2.88.— I» P. 32.2.145.

3i. — I,,. cas de faillite autorise le protêt d'effets à terme, comme s'ils étaient celais, et ce protêt anticipé autorise le porteur à recourir immédiatement contre les endosseurs.

Blanchard. — Il niv. p!uvvan 10.— Cass. — Douai. — S- V. 2.1 'ils.

35. — L'art. 163, Cod. conim., qui autorise le porteur d'un effet de commerce à le faire protester avant son échéance, dans le cas de faillite, est applicable, encore bien «pie la faillite n'ait point été déclarée ouverte par un jugement; il suffit que Pétai de faillite soil notoire, par la cessation de paiement.

Servie**. — 10 déc. 1S31. —Bordeaux. —S-V. 33.2.

36. — La faillite du payeur de la lettre de change ne dispense pas le porteur de faire protester à l'cchéanee, i peine de perdre toute garantie contre le tireur, si, de sa part, il y a eu provision.

Lacoste. — idée. 1S0G.— C. Bej— Toulouse.— S-V. 7. 1.14.

/</.— G oct. i:-06.-C. Bej.— Douai.— S-V.'. l.r.7.

37. — Celui qui a fait protester \\\\ elfet de commerce avant son échéance, à cause de la faillite du débiteur, et <pii a laissé passer les délais du recours contre les endosseurs, peut faire faire un nouveau protêt à l'échéance, et exercer son recours par suite de ce nouveau protêt.

Beaumarié —10 fév. 1809— Orléans.— S-V. 9.2.400.—

38. — Le protêt faute de paiement d'une lettre de change tirée à \\\\ certain nombre de jours de vue, et non acceptée régulièrement, ne peut valoir comme protêt faute d'acceptalion, ayant l'effet de déterminer l'échéance de la lettre de change.

1' nis nu tel cas, et si la lettre de change est tirée de I Un de* paya de I Europe sur les possessions européenne* de la France, le porteur a toujours sil mois pour en exiger le paiement ou l'acceptation, sans qu'où puisse prétendre qu'il ait dû exiger ce paiement à l'époque même de la prétendue échéance fixée par son premier protêt; il peut, tant que dure le délai de six mois, faire faire de UOUVl pi\ protêt-., fuite d'acceptation et de paiement, el cou server ainsi tons ses droits contre les eudossem s et le 1 1 1

ner.— 28 déc. 1821.— C. Bej.— Paris— S-\ ■jm..— I>. I». 25.1.11$,

39. — le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe conserve son recours contre les endos- •eurs, encore qu'il ne la fisse pas protester faute

d'acceptation, quelque recommandation «pi i lui « D

ail clé faite. (V. Lettre de change, n 1 j I

Klaust.— 20 or. 1811. — Bnuellei —S-V. I 1.2.11 I.

4(*t — Rien que le protêt faute de paiement soit impérieusement ordonne au porlitir d'une lettre

de change qui veut coneerver — recours contre les endosseur», les parties peuvent d , ite

règle par des conventions particulières. — Vmsi,

lorsque l'endosseur d'une lettre de change prot

taute d'acceptation, demanda qu'il ne soit pas fait de poursuites, et promet de payer s l'échéance,

PROTÊT

cette échéance arrivée, il peut être contraint de paver, encore qu'il n'ait pas « té fait de protêt faute de paiement, sa promess* d dans ce

cas, considérée comme une dispense lit ite de protêt, surtout si le tireur était failli lors de -

Tayac— 20jmia 1827.— C | l.459>-D.P.27.1.2

41. — L'auteur d'un endossement ainsi conçu : Payez a Tordre de... valeur reCjUC <oinplant, (..ce garantie jusqu'à parfait paiement... peut, eeeaene tout endosseur ordinaire, prévaloir du défaut de

protêt en temps utile. — \ ai m i • nt le porteur dirait que celte clause, avec garantie jusqu'à parfait paiement, exprime la dispt use de protêt, ou constitue un aval pour le compte du tireur.

Fayant.— 22 juin 1829.— Nîmes.— S-V. 3

42. — La convention par laquelle il a été arrêté, entre le porteur d'effets de commerce et celui qui les lui a endossés, que le porteur n\ au-

cunes poursuites contre ce dernier, à défaut de paiement à l'échéance, peut être entendue en ce sens que le porteur est dispensé du protêt et de la dénonciation du protêt, non-seulement envers cet endosseur, mais encore envers tous les pr- cédesw endosseurs ou signataires; de telle sorte que cet endosseur auquel le défaut de protêt et de tu nonciation de protêt aux souscripteurs et endosseurs précédens, a fait perdre ses droits de n cours contre ces derniers, ne peut refuser de p ry er lui-oaêuM, sous prétexte que le porteur l'ayant mis dans lunpossibilité de recourir contre les autres endosseurs, n'a plus aucun droit à exercer contre lui. — (^tnsi décidé dans une espèce où il a été jugé enfuit, à raison des circonstances, et notamment de l insolvabilité des endosseurs précédent, que le protêt eût été inutile.)

Gentil.— 23 déc. 1835.— C. Bej— Paris.— S-V. 36.1. i 18.

43- 14. — La preuve testimoniale est admissible à l'effet d'établir «pie le souscripteur ou I endosseur d'une lettre de change ■ dispense le porteur défaire protêt, el a pris l'engagement de lui rembourser le montant de la traite sans cette formalité : il n'en est pas à CI I égard comme du cas où il s'agirait de suppléer le protêt lui-même. (C. eonun., 175.) — V. inf.. n. 68.

\ I I .ahen — 30 joil Cass.— Paris.— S-V.

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