‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 717 sur 1162 · de retour sans frais, apposée dam · texte numérisé non relu

de retour sans frais, apposée dam

PROTÊT

le corps d'une traite, est obligatoire pour le porteur de la traite, à ce point que s'il fait protester, les frais ilu protêt restent à sa charge t une telle clause doit cire entendue dans le sens d'une prohibition, et non pas seulement d'une dispense de prolêt. C eoinm., 162 et 175.)

Toutefois, le porteur est en droit de répéter contre le tireur, les frais de timbre et l'amende qu'il aurait payés.

Lambert. — 2 ï janv. 1835— Paris.— S-V.: 35.2. 145. Ii. — Ménager. — 18 oct. 1834. — Trib de eoinm. de Paris.— i(i d. en note).

48. — Les mots sans frais, apposés par le tireur sur une lettre de change., ont la même signification et doivent produire le même effet que ceux retour sans frais.

Lecouturier. — S janv. 1833. —Trib. de Louviers. — S-V.

49. — La clause de retour sans frais, insérée dans l'un des eridbssemens dont un effet de commerce se trouve revêtu , disper.se-t-elle le tiers porteur ' auquel l'effet à été transmis ensuite par un endossement pur et simple, de l'obligation du protêt? — Rés. nég.impl.

Y aurait-il du moins dispense de protêt dans le casoù l'endosseur qui a stipulé le retour sans frais aurait été prévenu du non paiement dans le délai du protêt? Arg. aff.

Aubert —6 déc. 1831.— C. Rej.— S-V. 32. 1.46. 50. — Le cas de force majeure peut, selon l'arbitrage des juges, offrir une exception à l'art. 168, Cod. comm., qui prive de tout recours contre les endosseurs le porteur d'une lettre de change, s'il n'a fait la présentation ou le protêt à l'échéance.

Ainsi, il n'est pas vrai que la présentation soit

à la charge du porteur aussi rigoureusement que

la réalisation des fonds est à la charge des tireurs

et endosseurs.

Bodin.— 28 mars 1810.— C. Rej.— Gênes.— S-V. 10. 1.

51. — Le cas de force majeure dispense le porteur d'un effet de commerce de faire protêt, au jour de l'échéance.— Il y a force majeure, si le porteur est dans l'impossibilité de faire parvenir l'effet au lieu dans lequel il doit être acquitté, Lanelle.— 23 fév. 1831.— C. Rej.— Rouen.— S-V.31.1.

5#2- — L'invasion de l'ennemi est un cas de force majeure, qui peut relever le porteur de lettres de change ou de billets à ordre, de la déchéance prononcée à défaut de protêt.

25 janv. 1 S 1 4 . — Avis du cons. d'Etat.— S-V. 14.2. 335.

53 — La déchéance prononcée par l'art. 168, Cod. comm., pour défaut de protêt et de recours en garantie dans un certain délai, n'est pas applicable à «espèce d'engagemens connus dans le commerce sous le nom de mandats : l'art. 168 doit être restreint aux lettres de change et billets à ordre.

Ladm. des douanes— 4 juill. 1832.— Bordeaux —S-V 33.2.5.5.— D. P. 33.2 19.

M Le porteur d'une lettre de change ne peut

«e dispenser de la faire protester dans les délais de la loi, sous prétexte que la lettre de change est sur papier libre, et nécessite par suite le paiement d'une amende dont il ne peut être tenu de faire les avances. Nonobstant cette circonstance, le défaut de protêt ferait perdre tout recours au porteur, même contre le tireur, si celui-ci avait fait provision chez le tire.

Guérin-Roussel— 2 juill. 1828.— Casa. — Evreux — S-

j ~~ VroUil doit nécessairement être signifié

au domicile du tiré : il est nul, s'il est signifie à la

Ç!!?0™*^ "ré trouvé hors de son domicile: l'art.

Cod COa,ni-i déroge sur ce point à l'art. 68,

PROTÊT

Durand.— 18 juin 1834.— Bordeaux.— S-V. 34.2.437.

56. — Jugé cependant que le protêt signifié à la personne du tiré, sans protestation de sa part, ail lieu de l'être à son domicile, ainsi que le prescrit l'art. 173, Cod. comm., n'en est pas moins valable, s'il n'est résulté d'une telle signification aucun préjudice pour les parties intéressées.

Beuriot et autres — 20 janv. 1835. — C. Rej. — Angers. — S V. 35. 1.9.

57. — Le protêt, d'un billet à ordre payable au domicile d'un tiers, doit, à peine de nullité, être fait à ce domicile.

Lafond.— 31 juill. 1817.— C. Rej.— Trib. de Montbrison.— S-V. 18. 1.299.

58. — Lorsqu'un billet à ordre est dit payable au domicile de telle personne, demeurant à tel lieu, l'indication de paiement porte sur la personne et non sur le lieu : si donc la personne indiquée change de domicile, le protêt est régulièrement fait en son nouveau domicile.

Grossier.— 19 juill. 1814.— Cass.— S-V. 15.1.9.

59. — Lorsqu'une lettre de change est tirée sur un commerçant qui a son comptoir dans un lieu et sa résidence dans un autre, s'il y a eu acceptation, le protêt doit être fait au lieu sur lequel la lettre de change est tirée, c'est-à-dire au lieu indiqué pour le paiement ; — ÎI ne suffirait pas que le protêt fût fait au lieu de la résidence, quand même, à l'instant du protêt, le tiré, payeur, ou accepteur, serait en faillite et aurait fermé son comptoir.

Débraillé.— 11 janv. 1814. —Bordeaux. — S-V. 15.2.

60. — Le porteur d'un effet de commerce n'est tenu de faire protester aux domiciles des payeurs indiqués au besoin, qu'autant que ces payeurs étaient désignés originairement par le tireur } il n'est pas obligé de faire protester aux domiciles des personnes indiquées au besoin par les endosseurs.

Juif.— 3 mars 1834.— Cass.— Lyon.— S-V. 34. 1.220.

/</.— Carrette.— 16 lév. 1837.— Paris.— S-V.37.2. 152. —D. P. 37. 2. 113.

61. — Jugé au contraire que le protêt d'un effet de commerce doit être fait au domicile des payeurs au besoin indiqués par les endosseurs , aussi bien qu'à ceux indiqués par le tireur ou souscripteur.

Donet.— 17 nov. 1836.— Trib comm.— Paris.— S-V. 37.2.93.— D. P. 37. 3.100.

62. — Décision contraire dans un casoù le besoin était un endosseur qui s'était indiqué lui-même.

Rebert et Feyrick.— 24 mars 1829.— C. Rej.— Paris. — S-V. 29.1 .109.— D. P. 29.1 .192.

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