V. encore sup., n. 31 et
63. — La non-visibilité du débiteur d'un effet de commerce , équivaut à son absence clans le sens de l'art. 174, Cod. comm. — Ainsi , l'huissier chargé de protester un effet, à qui un domestique déclare que le débiteur, son maître, n'est pas visible, est dispensé de se présenter de nouveau ; il peut faire à l'instant le protêt en parlant au domestique , aux injonctions de droit, de même que si le débiteur était absent.
Grégory.— 23 nov. 1829-— Cass.— Corté.— S-V. 30.1 113 — D. P. 3.0. 1.1 8.
64. — L'acte de perquisition dressé au casde fausse indication du domicile indiqué dans un billet i ordre, ne dispense pas le porteur de faire protêt.
Houelte.— 29 janv. 1831.— Nancy.— S-V. 3 1.2. 2 70.-*
Id.— Aubert.— 6 déc. 1831.— C. Rej.— S-V. 32. t. 46.— D.P.. il. 1.361.
65. — En matière de lettre de change , la form du protêt se règle par la loi du lieu où la lettre de change doit être payée, et non par la loi du lien d'où elle a été tirée.
Coppens.— 18 brum. n 11.— C. Rej.— Bruxelles — * V.3. 1.1.39
PROTET.
66.— La validité d'un acte de protêt ne peut être attaquée sous prétexte, 1° que l'effet protesté aurait été représenté au tiré par le porteur lui-même, au lieu de lavoir été par l'un des notaires; 2° que les notaires auraient gardé devers eux la minute de ce protêt.
Véron et Détours. — 30 août 1M3. — Rouen.— S-V. Il .2. tos.
67. — H n'était pas nécessaire, avant le Code de commerce , et depuis l'établissement du contrôle, que l'huissier, pour la signification d"un protêt , fût accompagné de deux recors.
Talon.— 9 déc 1812.— C. Rej.— S-V. 16.1 .202.
68. — L'existence d'un protêt ne peut être admise par des juges d'après de simples présomptions : il faut des preuves écrites.
Pinot.— 23 août 18l3.— Cass.— Caen.— S-V. 15.1 .131. — V. sup., n. 43.
69. — A défaut de protêt dans les délais fixés, le porteur d'un billet à ordre est déchu de son action en garantie contre tous les endosseurs, même contre celui au profit de qui a été souscrit le billet ; le premier endosseur d'un billet à ordre ne peut être comparé, quant à ce, au tireur d'une lettre .1. Change. — Peu importe que le souscripteur lut en faillite à l'époque de l'échéance.
Roy»r-\Villot.— 17 jamr. 1820.— Cass.— Trib. de cora. de Dole— S-V.20 1.1 -
70. — Le défaut de protêt en temps utile, éteint tellement l'action du porteur contre l'endosseur, qu'il y a lieu à répétition par l'endosseur , s'il a remboursé, après un protêt tardif, dans l'ignorance de la tardiveté.' Mais \. Lettre de change, n. 322 )
Depaepe.— 28 juill. 18 10- — Bruxelles — S-V.t 1.2.77.
71. — Lorsque le porteur d'un effet de commerce a négligé de faire le protêt , et qu'il a perdu son recours de solidarité contre les endosseurs, il n'a pas la faculté d'obliger son cédant à lui indiquer le tireur. — Mais il peut le contraindre a justifier de l'existence et du domicile de I endosseur précédent.
GrainriMe.— 25 at. 180S.— Pari*. -S-V. S. 2. 101.
72. — La règle générale établie par l'art. 168, Cod. connu., qui prive le porteur d'une lettre de change rie tout recours contre les endosseurs , si elle n'est proteslée à son échéance, peut être invoquée, alors même que la lettre de change n'a pas été réelle dans son principe Je tireur étant imaginaire ou supposé), par les endosseurs qui font connaître leur cédant. — Vainement le porteur dirait que la créance n'existait pas au temps de la cession par endossement , et invoquerait la garantie de droit établie par Tart. lova. Cod.ciV. — Dans un tel cas, le premier endosseur connu qui a mis la lettre dé change en circulation, • st réputé tireur; et relativement aui autres endosseurs, il réellement créance existante à l'époque de la c< •»sion.
Jnit.— 17 mars 1829.— I sr.— Lji S-l 19.1.145.
-n. L*tt.i.fi
\ t arrêt d'app-L-S-V I I l.tO
73. — Le défaut <lc protêt, en temps ii i il.-, affranchi! les endosseurs (à l'eacepttM <^y premier) de tout recours de li pu t iln porteur, alors même «pôle souscripteur on tueur de l'effet est un être imaginaire ou resté inconnu. Chaque endosseur est
Seulement tenu de taire connaître son cédant immrVIHt. —tri est sans application la i • ;!<■ qui astreint tout cédant a garantir Vexistem c de la dette
au temps du transport.
Pascal . v. — l.von — S-V.Js..'. I.-D.P
74. — L'endosseur d'un effet de co:ntilerce , qui l'a reçu avant la faillite du tueur, ri <pn I .-» transmis après la faillite , est tenu A la garantie . n\, ri son cessionnaire . bien que le piotèt n'ait p
fait en temps utdc, t t ucanmoius , il tal pmc d.
mon. t.
nH9
tout recours contre son cédant. — Son cédant peut lui opposer la déchéance résultant du défaut de protêt ; mais il ne peut opposi r cette ce à
son cessionnaire : il est t. nu envers lui, de la non-existence de la créance, au moment de ion.
Pelletier— 20 déc. 1821.— C. Rej.— l' ta -8 f. 22.1.