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tireur, il faut alisoluillent «pie Cellll-Cl JUMllM' qu'il
y avait provision au moi\rut îuême de l'echeanctt il m- lui suffirait pas d'établir que cette provision e\ist ut o.tcrieuretnent.
1 v —13 juill. ;83l.— Rord.-ant.
que le porteur .l'une lettre de change, non protester .lin s I. s délais, est déchu de son recourt, mé,me contre le tireur, I lui-
ci justifie qu'il v a\a:t provision n e. «up-
dispOUÎMc et . .hic au moment même tic le —Il n'v a
PROTÊT
pas provision dans le sens de la loi , et par suite point de déchéance à opposer au porteur si, au moment de l'échéance de la traite, le tiré était en faillite; pou importe, d'ailleurs, que sa faillite n'ait été déclarée que par un jugement ultérieur.
A>^-Jalabert. — 30 juill. 1832. — Cass. — Paris. — S-V. 32.1.657.— D.P.32. 1.340.
83. — L'acceptation d'une lettre de change par le tire, oe dbpense pas le tireur qui oppose au porteur la déchéance résultant du défaut de protêt, de prouver qu'il y avait provision à l'échéance.
Lejouleux. — 13 juill. 1 83 1 . — Bordeaux. — S-V. 31.2. 332.— D P.32.2.5.
84. — Lorsqu'une lettre de change est payable hors du domicile de celui sur qui elle est tirée, et que le protêt en est fait tardivement, le tireur, pour éviter l'action en recours, doit prouver nonseulement qu'il y avait provision au pouvoir de celui sur qui la lettre était tirée, mais encore que la provision existait dans le lieu où la lettre devait être acquittée.
Gros-Davilliers.— 17 mai 1811.— Paris.— S-V.12.2.13.
85. — Lorsque le porteur d'une lettre de change payable à un autre domicile que celui du tiré, a négligé de se présenter et de faire le protêt à l'échéance, il est déchu de tout recours contre le tireur, si celui-ci justifie que le tiré lui devait le montant de la lettre de change au jour de son échéance. — Le tireur n'est point du tout obligé de justifier qu'il y ait eu provision au domicile du tiers indiqué pour le paiement.
En d'autres termes: La loi ne fait pas de différence entre la lettre de change payable au domicile du tiré et la lettre de change payable au domicile élu par l'accepteur, en ce qui regarde la nature de la provision qui a dû exister pour que le tireur puisse opposer la déchéance au porteur négligent.
Debray-Valfresne.— 24 féy. 1812.— Cass.— Paris.— S- V. 12. 1.137.
Id.— 31 mars 1813 —Rouen.— S-V.13. 2.257.
86. — Le porteur d'une lettre de change, qui, au lieu de la faire protester à l'échéance, promet à l'accepteur de n'en exiger le paiement qu'après l'événement d'une certaine condition, perd tout recours contre le tireur qui en a fait les fonds, encore que la condition paraisse avoir été apposée dans l'intérêt de celui-ci. (V. inf.} n. 91.)
Chambaud.— 16 fév. 1809.— Grenoble.— S-V. 11. 2. 188.
87. — Le porteur d'un effet protesté doit (à peine de déchéance de tout recours en garantie contre son cédant), non-seulement lui notifier son protêt dans la quinzaine, maisencore le faire citer. — Il ne suffit pas de la simple notification dans la quinzaine.
D.-laporte.— 22 juin 1812 — Cass.— S-V. 12. 1.355.
88. — L'endosseur d'une lettre de change qui, après protêt , est poursuivi le premier (quoique y avant un endosseur après lui), rembourse, et exerce son recours contre un autre endosseur, son cédant immédiat, doit exercer ce recours dans le délai de quinzaine, à partir du jour du protêt, ou du moins dans la quinzaine du jour où il a été poursuivi en réabonnement.
Il ne serait pas fondé à soutenir que la loi accorde quinzaine d'abord au porteur, puisune autre quin laine à chaque endosseur, pour en conclure que, espèce, trois quinzaines avaient pu légalement s'écouler jusqu'au jour des poursuites contre son cédant premier endosseur.
Gambier.— 7 jany. fS08.— Bruxelles.— S-V. 8. 2.1 75.— D.A.6.707.
89. — Jugé dans le même sens : L'endosseur qui paie volontairement l'effet de commerce qu'il a né gocic, doit, a peine de déchéance, agir en recours contre son < édant, dans le délai de quinzaine (augmenté idon les distances), à partir du ;our de son
PROTÊT
remboursement.— Il ne peut lui être accordé plu* sieurs délais de quinzaine, en raison de ce qu'il m trouve avant lui d'autres endosseurs ayant remboursé : un seul ne peut profiter des délais de tous.
Deleros.— 7 sept. 1815.— C. Rej.— S-V.16.1.147.— *>. A.6.709.
Id.— Rieff.— 1 1 janv. 1816.— Colmar.— S-V.l 7.2. 134. —D. A. 6. 710.
90. — L'endosseur d'un effet de commerce, qui Va remboursé et qui exerce son recours, non contre son cédant immédiat , mais contre un endosseur précédent, n'a néanmoins qu'un seul délaide quinze jours ;\\ n'a point un délai qui se compose d'autant de fois quinze jours qu'il y a d'endosseurs intermédiaires entre lui et celui qu'il poursuit.
Valet.— 29 juin 1819.— Cass— S-V. 19.1.434.— D. A.