y. Lettre de change, n. 314 et
91. — L'endosseur d'un effet de commerce pro» testé, qui en fait le remboursement de gré à gré, et sans notification du protêt, estrecevable à intenter son action en garantie, comme s'il n'avait remboursé qu'après notification du protêt. (V. n. 86.)
Dans l'un comme dans l'autre cas, il lui est accordé pour l'exercice de son action en recours ou garantie, un délai de quinzaine d'abord ; plus une augmentation de délai, à raison de toutes les distances que l'effet retourné a parcourues, pour être remboursé par chacun des endosseurs.
Bihel.— 10 nov. 1812.— C Rej.— S-V.13.1.252.—D.A. 6.707.
92. — L'endosseur d'un effet de commerce protesté, qui le rembourse volontairement, et sans notification de protêt, a droit, comme l'endosseur qui rembourse sur notification et citation en justice, d'exercer son recours contre son cédant. — En ce cas, le délai de quinzaine court du jour du remboursement.
Pannetier.— 9 mars 1818.— Cass.— S-V. 18.1.237.— D. A. 6. 708.
93. — Ledélaiaccordé par l'art. 165, Cod. connu., pour le recours en garantie contre le cédant d'un effet de commerce, doit être augmenté non-seulement d'un jour pour chaque distance de deux myriamètres et demi, mais encore d'un jour pour la fraction (par exemple quatre kilomètres) qui se trouve en sus d'un nombre déterminé de fois deux myriamètres et demi.
Marchais-Delaberge. — 19 juill. 1826.— C Rej.— Bordeaux.—S-V.27.1 .1 19.