V. l'arrêt d'appel du 5 juill. 1825.— S-V
94. — Le recours facultatif autorisé, au cas de faillite, par l'art. 163 du Cod. de comm., contre tous les débiteurs obligés solidairement avec le failli, n'a pour objet que d'obtenir caution de paiement à l'échéance; il n'a pas pour objet d'obtenii paiement, ainsi que le recours établi par l'art. 164, Cod. comm.
Ainsi, au cas d'un premier protêt après la faillite, et d'un deuxième protêt après l'échéance, le délai de quinzaine pour exercer le recours tendant à paiement, ne court qu'à dater du deuxième protêt fait, après l'échéance.
Beaumarié.— 16 mai 1810.— C. Rej.— Orléans. — S-V. 10.1.282.
95. — L'art. 165, Cod. corn., qui fixe les délais, après protêt, pour le recours en garantie applicable aux cas de traites de France sur France, ne s'applique pas au cas où il a été tiré de France sur l'étranger, et réciproquement. — Dans ce dernier cas, il y a un délai fixe réglé par l'art. 166, et il n'y a point de délai proportionnel de distance, réglé par l'art. 165.
Frœauf.— 27 juill. 1810.— Trêves.— S-V. 11. 2.467.
96. — Le délai dans lequel le protêt d'une lettre de change payable en France doit être dénoncé aux tireurs et endosseurs français résidant en pajri
PROTÊT
étranger, n est pas réglé d'après la distance existante entre le lieu où la lettre de change est payable, et le domicile du procureur du roi prés le tribunal où la demande est portée, mais bien d'apn s la distance du domicile réel des tireurs et endosseurs, d'après les règles établies par l'art. 166, Cod. coin. Cirpaneto.— 13 août 1812. -Gênes.— S-V. 16.2.4. —