Un protêt n'est pas valablement dénonce
par voie de correspondance. — Le porteur ne peut se dispenser de poursuites judiciaires.
Chardon.— 14 vend, an 12.— C. Rej.— S-V. 4.1.14G. DP 4.I.H..
98. — L'assignation donnée par le porteur d'un effet de commerce, dans le délai légal de «piinzainc (Cod. comm., art. 165), ne peut être considérée comme abandonnée et sans effet, par cela seul que le demandeur n'a point comparu au jour fixé par l'assignation, et qu'il a laissé l'instance impoursuivie pendant deux années. (Cod. corn., 165, et Cod. proc., 1030.)
Harel.— 28 juill. 1824.— Cass.—Caen.— S-V. 25.1.20.
— V. l-etnede chni.gt, n. .il G.
99. — Encore que le porteur d'une lettre de change exerce tardivement son recours de garantie contre les endosseurs, ceux-ci ne peuvent opposer la déchéance portée par l'art. 168, Cod. connu., dans le cas de réunion de ces deux circonstances : défaut «le provision légalement constaté, et force majeure qui aurait fait obstacle aux diligences du porteur.
Picardos.— 30 août 1809.— Paris.— S-V. 10.2. 81.— D. A. 6. 694.— V. s .p., n J\ et s.
100. — Le souscripteur d'une lettre de change n'est pas recevable à se prévaloir de ce que les poursuites dirigées contre lui par le porteur ne l'ont pas été dans les quinze jours qui ont suivi le protêt, s'il est constant qu'il a dispensé le porteur d'exercer son recours dans ce délai. (C. connu., 165.)
Delpech.— 28 mars 1828.— Bordeaux.— S-V. 28.2.239. — D.P.28.2.1 1 1 —V. <//>., n. S, lu et s.
101. — L'endosseur déchu de son recours contre les précédent endosseurs , à défaut d'action en garantie exercée en temps utile, ne peut agir contre eux comme cession naire du porteur, «'n vertu d'une subrogation à lui consentie par ce dernier lors du paiement qu'il lui a fait de la lettre de change.
Ch.irron.— 21 déc. 1831.— Bordeaux.— S-V. 33. 2.1 27.
102. — L'endosscurd'une lettre de change ou d'un billet à ordre prolesté à défaut de paiement, qui rembourse sans faire aucune réserve le montant de l'effet à son cédant, doit être réputé avoir renonce par là à se prévaloir, soit contre le cédant, soit contre l'huissier, de la nullité dont le protêt peut être vicié.
Juriol.— 29 août 1832— C. Rej.— Toulouse.— S-V .32. 1.724.— D. P. 12 1.364