La déchéance prononcée par l'art
Cod. connu., contre l'endosseur d'une lettre de
change, faute par lui d'avoir exerce nom recOUn en garantie envers les endosseur! précédons, dans les
di Lus déterminés par Is loi, cesse d'être opposable,
lorsque, postérieurement a l'expiration de COI délais, il y a eu reron naissance ou aveu de la dette de la part des g. unis.
Belette et Saint-Antonin.— 19 janv. 1833. — Agett.— S-V. 3 3 2.
104. — Le souscripteur d'un billet à ordre qui a comparu en conciliation et a défendu à la demanda en paiement du billet , n'est plus recevable .« i \> i-
per de ce que la demande en paiement n'a pas été
précédée d'un prolèl préalable du billet.
Cassan.— 2S mars 1832.— Toulouse —S-V. 33. D.P.32.2.1 !..