Lorsque l'endosseur d'un billet à ordre non
payé, à l'échéance, l'est borné, sur faction en remboursement intentée contre lui par le porteur, à
l'IU D'HOMMES.
dent^der un délai pour paver, il n'est plus recevable a exciper ulti rsi uresnent de ce que les poursuites n'ont pas « le i osnmeueêej contre lui dans le délai fixe par l'art. 165, Cod. romm.
Cavriour.— 14 mars 1828.— Bordeaux.— S V.2S. 2. 170. D.P.28.2.105
106. — Jugé au contraire que la déchéance prononcée par l'art. 169, Cod. connu., contre l'endosseur qui e\i rce tardivement son action en recours, peut lui être opposée apri s avoir défendu au fond; ce n'est pas là une nullité de forme, prof ddc seulement in limine lilis; mais une nullité fondée sur une prescription, et proposablc en tout état de cause aux termes de l'art. 2324, Cod. «iv.
Valet.— 29 juin 1819.-£ass.— S-V. 19. 1.434.— D.A 6. 7lu.
ld. — Balette Saint-Antonin.— 19 jany. 1833. — Agen. —
107. — L'huissier chargé de faire un protêt, n'est responsable de la nullité de cet acte que vis-à-vis du porteur au nom duquel il a protesté, et de qui s<nil il tenait son mandat; il n'en est pas responsable vis-à-vis de l'endosseur qui a remboursé le porteur sur le vu du protêt, sans en opposer la nullité. (C. civ., 1382, 1991; C. proc, 10.31.)
Cabure. — 17 juill. 1837. — Cass. — Paris. — S-V. 37.1. — D. P. 37.1 399.