V. n" 17. Etablissement, 1 et
Appel, 51, 6fj Bx« « nt ion provisoire, 41
Aptitude, 7. 12. 17. 19 et >.
Attributions, I < i s., 21 Failli, 7, 1 1.
d v, 7 i il |, Fan, I . lnscrip. drt
Bureau général,28,30ets!
bin e.nip.ii tuuli. i ,2S et s. Incident. J7 .i s. 1 mou, 51. Inscription de taux, 59.
I iu! ion, 1 1. Insex ction, 70 et »•
Chambre do eom., 1, 70. Jugement, 42 et s. ( bote jugi . --7. Jugement pardcf.,45ets
Citation, 31 et s., 46 et
s., i Livre d'acquit, 83.
Compétence, 1 et s., 21 Livret, .r>5 M.
el s., ;,2 et s. Marqu» I
Composition, <> <'t s. Mis* < n jugt m ni
Conciliation, 28 et s., 8S« Ouvrier, l < t i .. 21 et . Défaut, 15.
l'i f mes, 37 , 139. Opposition, 47 ci s.
Délai, Poche, :
Dernier ressort. 27 - j.gf
ut. sur Ici lieux, 64). Pu si .1 en t. SI.
Dessina de fabrique 16» Préf aiitotiosi, M
Election. 13 et s. Pi eu\ e lr>iiuiou., $i eta
EmiuSlc, ol cl I.
PRUD'HOMMES
Procès-verbal, 18,65 et Serment, 21.
s., 74, 77. Signification, 43.
fWcusalion, 69 et s. Suppléans, 19 et s.
Renouvellement, 8 et S. Surveillance, 74 et s. li.'proches, 63. Témoins, 62 et s.
S.iisie, 75. Visites, 74 et s.
taire, 37. Vol, 76.
Si.juestre, 48.
§ 1". — Des conseils de prud'hommesen général; leurs attributions. — Formation du conseil. — Mode d'élection.
§ 2 — attributions judiciaires des prud'hommes. — Bureau particulier et bureau général. — Procédure.— Jugement. — Foies de recours.
5 3. — ... Des incidens qui peuvent s'élever dans la procédure devant les prud'hommes.
% 4. — ... Récusation des prud'hommes.
5. — attributions administratives et de police des prud'hommes.
S 1er.— Des Conseils de prua' nommes en générale; leurs attributions;— Formation du conseil.—Mode d'élection.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — Les prud'hommes et conseils de prud'hommes sont une magistrature arbitrale, en quelque sotte paternelle et de famille, instituée pour concilier otljugerles différends qui s'élèvent dans les ateliers, soit entre des fabricans et leurs ouvricrs, soit entre les ouvriers eux-mêmes, à l'occasion de leurs rapports respectifs (V. inf. , i.. 28). — Ep outre, les prud'hommes sont chargés de veiller a l'exécution des lois et réglemens relatifs a la police des ateliers , aux fabriques et manufactures. (V. inf., § 5.)
2.— Les fonctions des prud'hommes sont donc <:e deux sortes : judiciaires et administratives.
a.— Sous l'un comme sous l'autre rapport, ils n'ont de pouvoir ou juridiction que sur les fabriques, artset professions quispnt désignés dans les décrets ou ordonnances qui les ont institués, ri ils sont absolument incompétens à l'égard de tous autres objets, soit pour juger, soit pour surveiller.
Dans ce paragraphe, nous dirons comment se forment ou s'établissent les conseils de prud'hommes; dans les paragraphes suivans nous indiquerons plus en détail leurs attributions judiciaires et administratives, et les formes de procéder particulières a chacune de ces attributions.
i.— Les conseils de prud'hommes ne sont établi- que dans des villes manufacturières. Lorsque les chambres du commerce, ou les chambres consultatifs des manufactures, en jugent rétablissement utile ou nécessaire dans une localité située dans leur arrondissement, elles doivent en former la demande motivée. Cette demande est d'abord communiquée au préfet , qui examine si elle est de nature a être accueillie. 11 la transmet ensuite au ministre de l'intérieur qui , avant d'autoriser l'établissement demandé , s'assure si l'industrie qui s'exerce dans la ville est assez importante pour autoriser la création d'un conseil de prud'hommes. fJDécr. il juin i soo, art. à.)
5.— Si la création est autorisée, le local nécessaire au conseil de prud'hommes pour la tenue de ses séances, doit être fourni par la ville, où le il est établi (/6id.,ért.6$).-^Lés dépenses de premier établissement sont également acquittées |->r la ville, et il en en est de même des dépenses afaal pour objet te chauffage, l'éclairage et autres menus frais {Ibtd. art 69). A cet effet, le pré-
PRUD'HOMMES
sident du conseil des prud'hommes présente chaque année au maire l'état des dépenses ; celui-ci les comprend dans son budget, et lorsqu'elles ont été approuvées , il en ordonnance le paiement d'après les demandes particulières qui lui sont faites. (Ibid., art. 70.)
6.— Les conseils de prud'hommes ne sont composés que de marchands-fabricans, de chefs d'atelier, de contre-maîtres, de teinturiers ou d'ouvriers patentés. Le nombre de ceux qui en font partie est plus ou moins considérable suivant les localités; mais en aucun cas les chefs d'atelier, les contre-maitres, les teinturiers ouïes ouvriers ne doivent être égaux en nombre aux marchandsfabricans ; ceux-ci doivent toujours avoir dans le conseil un membre de plus que les chefs d'atelier, les contre-maitres , les ouvriers ou les teinturiers. (L. 18 mars 1806, art. 1; Décr. 11 juin 1809, art. 1.)
7. — Les négocians-fabricans ne peuvent être élus prud'hommes, s'ils n'exercent depuis six ans dans cet état, ou s'ils ont fait faillite. Les chefs d'atelier ne peuvent être élus prud'hommes s'ils ne savent lire et écrire , s'ils n'orit âii moins six ans d'exercice de leur état, et s'ils sont rétentionnaires de matières données à employer par les ouvriers. (L. 18 mars 1806, art. 3.)
8. — Les conseils de prud'hotnrnes sont renouvelés en partie chaque année, le premier jour du mois de janvier, dans les proportions qui suivent :
Si le conseil est composé de cinq membres, il n'est renouvelé la première année qu'un prud'homme marchand-fabricant ; la seconde année, il est renouvelé un prud'homme marchand-fabricant, et un prud'homme chef d'atelier, contremaître, teinturier ou ouvrier patenté; le renouvellement se fait à la troisième aiihéc comme à la seconde (Décr. 11 juin 1809, ait. 3.)
9. —Si le conseil est composé de sept membres, il est renouvelé la première année , deux prud'hommes marchands , et un prud'homme chef d'atelier ou contre-maître ; la deuxième année, un prud'homme marchand-fabricant, et un prud'homme chef d'atelier ; la troisième année comme la seconde. (Ibid.)
10.— Si le conseil est composé de neuf membres, il est renouvelé , là première année , un prud'homme marchand-fabricant et deux prud'hommes chefs d'atelier; la deuxième année, déufc prud'hommes marchands-fabricans et un prud'homme chef d'atelier ; la troisième année, comme la seconde. (Ibid.)
11.— Si le conseil est composé de quinze membres , il est renouvelé la première année deux prud'hommes marchands-fabricans, et un prud'homme chef d'atelier; la deuxième année, trois prud'hommes marchands-fabricans et trois prud'hommes chefs d'atelier ; la troisième année -, comme la seconde. (Ibid.)
12.— Le sort désigne ceux des prud'hommes qui doivent être renouvelés la première et la seconde année. Dans les autres années, ce sont les plus anciens nommés. (Ibid.)
Les prud'hommes sont toujours rééligibles. (Ibid., etL. 18 mars 1806, art. 5.)
1 3.— Les prud'hommes sontélus par une assemblée composée des marchands-fabricans , chefs d'atelier, conire-maîtres, etc., désignés par la loi du 18 mars 1806 V. sup., n. (>). Cette assemblée est convoquée huit jours à l'avance par le préfet, présidée par lui ou par celui des fonctionnaires publics de l'arrondissement qu'il désigne. (Décr 11 juin 1809, art. 13.)
1 j.— Tout marchand- fabricant . tout chef d'à-
PRUD'HOMMES
fclier, tout contre-maître, tout teinturier, ouvrier, qui veut voter a l'assemblée, est tenu do se faire inscrire sur un resistre a ce destiné et qui est ouvert à rHôtel-de- Ville. Nul ne peut et rr ins<rit sur ce registre, que sur la présentation de sa patente ; les faillis sont exclus. Ibid., art. li.
15.— Pour la première année seulement de la création du conseil, le maire dresse la liste «les votans qui sont seuls admis a l'assemblée. (Ibid.,
16.— Mais le droit concédé au maire de dres- •er la liste des votans. ne lui donne p;is celui d en exclure les individus qui, a raison de leur qualité et de leur profession, ont le droit «I en faire partie et de voter; en conséquence, il peut • oir des réclamations de la part de cens qui se prétendraient omis; et en cas de contestation sur le droit d'assistance à l'assemblée, soit pour la première année, soit pour les années suivantes, il > est statué par le préfet, sauf recours au conseil d'Etat. (Ibid., art. 16.)
17. —Le préfet peut présider L'assemblé nommer un fonctionnaire pour la présider place. Le président nomme deu-x scrutateurs pour l'assister dans la vérification et la eomputatiou des votes, et l'élection des prud'hommes est faite ensuite au scrutin individuel, a la majorité absolue des suffrages : nul ne peut être élu s'il n'a 30 ins accomplis. (Ibid., art. 17.)
18. — L'a»emblée ne peut délibérer, ni s'oeCQper d'aucune autre chose que de l'élection, dont il est dressé procès-verbal, lequel est déposé à la mairie. (Ibid., art. 19.)
19.— A6n de remplacer les prud'hommes qui viennent a mourir ou a donner leur démission pendant l'exercice de leurs fonctions, il est nommé dans la même forme, deux suppléant dont l'un est choisi parmi les marchands- fabric.ins , et l'autre parmi les chefs d'atelier, les contre-malin-, les teinturiers ou les ouvriers patentes. (Ibid., art. 18.)
20. — Les suppléant peuvent aussi remplacer les membres titulaires qui, pour des motifs quelconques, ne pourraient assister aux séances du conseil. (1)
■2\ —Les prud'hommes et les suppléans prêtent entre les mains du préfet, ou du fonctionnaire public qui le remplace, serinent d'ol sance aux lois, fidélité ,;u roi, et de remplir 1 de\ zèle et intégrité. Dec. Il juin !
b.— Les fonctions des prud'hommes sont gratuites, sauf l'acquit par les parties , du
actesque nécessitent les pr .lui essqiv
eux. L. Itmars I806,art.30ei 3*.)— Y.inf i
- De ce que |ei prud'hommes remplissent des fonctions déjuges, il s'ensuit, qu'eu ras de plainte en prévarication portée contre eus, il doit être procédé à leur égard en la forme établie par les art. 103 et suiv. du Cod. d'inst crim. Jbid., art. 33.)