Enfin, que la nullité ne peut plus être in
voquée lorsqu'il y a eu nomination du tiers arbitra .
|;( ,|ay.5 déc.1810.— Cass.— S-V 11.1.1 35. — D. \. 1 .7 33.
28. — La sentence du tiers arbitre n'est pas nullf , par cela seul que l'un des arbitres divisés aurait négligé de rédiger son avis par écrit, si d'ailleurs cette sentence constate que le tiers arbitre a eu connaissance de l'avis de chacun des arbitres.
Héritiers Serres. — 3(> déc. 1834 — (.. Ri j. — I <,u ous. — S-V. 35.1.542.— O P 35.1.>>4.
29. — Lorsqu'il y a eu conférence du tiers arbitre avec les arbitres divisés, sur les points en discord, s'il arrive que l'un des arbitres refuse île rédiger et de déposer son avis motivé, ce refus ne fait pas obstacle à ce que la sentence ne puisse être rendue par le tiers arbitre et l'autre arbitre dont il adopte l'opinion. (C. pr., 1017, 1018.)
byiulics Carol. — lu fe» 1S<5. — C.l'.ej. — Toulouse. — S-V. 35.1.889.— D P. 35.1.159.
30. — Les avis des arbitres partagés doivent, à peine de nullité de la sentence arbitrale rendue par le tiers arbitre, être datés : cette date étant nécessaire pour établir que les avis ont été émis avant l'expiration des pouvoirs des arbitres; elle doit, d'ailleurs, résulter de l'acte lui-même, et ne peut être prouvée par des présomptions.
n.o.Rotirt.— 16 août 1832.— Paris.— S-V. 32.2.545 — D. P. 32.2.35.
31. — Le tiers arbitre que les arbitres sont autorisés à nommer en cas de partage, doit être nommé par l'un et l'autre arbitres d'accord sur celte nomination.— Si les arbitres ne peuvent l'accorder sur ce point, il ne leur est pas permis de s'en remettre au sort : c'est le président du tribunal qui doit nommer le tiers arbitre.
Urcion — 2 août 1826— Ai*. — S-'. —1) P.
32. — Les parties peuvent, partine convention particulière, déroger à l'art. 00, C. corn., qui, en matière d'arbitrage forcé, et dans le cas où les arbitres sont discordans sur le choix du tiers arbitre, en attribue la nomination au tribunal de commerce. — Elles peuvent notamment convenir «pie le tiers arbitre sera nommé par le président du tribunal civil.
Frn«sart.— 6 aoôt 1829.— Paria.— S-V. 30.2123.— I). P. 107.— V. ,mp, n. 12.
33. — Au cas de deux arbitrages successifs, plus ou moins parfaits, établis en divers lieux, il suffit que
les Mrtici aient comparu devant huis arbitrai nouvellement nommes, et que ceux-ci s. lient légalement ii en plein exercice, pour que la nomination du tiers arbitre, au cas d< partage, doive être dc-
\ -lue au tribunal du domicile des arbitres. — Peu importe qu'il > ait eu des jugemens ou arrêts disposant sur le premier arbitrage* (C. com., 61.)
Il.o — 14 f.v.182'..— Cas^.— Caeu.— S-\. 20. 1.289 —1». P. 26 1.160.
31. — Lorsque la Cour royale, infirmant un jugement, a reSTOyé les parties devant des arbitres, s'i arrive qu'il y ait partage entre les arbitres, la nomination du tiers arbitre (même en matière d'arbi» trage forcé appartient en CS cas 1 la cour et non au tribunal: c'est là une exécution de l'arrêt dam le sens de lait 172, C pr.
! h«»nias — 5 dec. 1 826.— Grenoble. — S-V. 27.2 215. — V. KM . n. 8 et miiv
S5. — Celui qui a été conseil d'une des parties, ne peut être, dans la même cause, tiers arbitre forcé. Seta«<>*«*eoeit> — -lu bruui. an 6. — S-V. 1.1 1 1 8. — D A. 1.644
62 ARBITRE (TIERS
§ 2.— Durée des pouvoirs du tiers arbitre,
NOTIONS GÉNÉRALES
36.— En règle générale, le tiers arbitre est tenu déjuger dans le mois du jour de son acceptation, ù moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de nomination. (C. pr. 1018.)
37. — l ne première remarque, c'est que te délai d'un mois accordé par la loi pour la décision du tieis arbitre, est indépendant de la durée même du compromis; en d'autres termes, lors même que la nomination du tiers arbitre aurait lieu à une époque a laquelle le compromis n'aurait plus un mois à durer, néanmoins la sentence du tiers arbitre serait valablement rendue après l'expiration du compromis, pourvu qu'elle fût rendue avant l'échéance du délai spécial imparti au tiers arbitre.— V. infrà, n. 42 et suiv.
38.— Il faut remarquer de plus, que le délai légal d'un mois n'est pas toujours de rigueur.— Ainsi, à notre avis, la sentence du tiers arbitre serait valable, bien que rendue après l'expiration du mois, si elle était intervenue dans les délais primitfts du compromis : nous ne voyons pas pourquoi, en effet, les pouvoirs du tiers arbitre expireraient avant ceux des autres arbitres, surtout lorsque l'art. 1018, en fixant la durée des pouvoirs du tiers arbitre, ne prononce pas la nullité de la sentence rendueaprès ce délai. C'est du reste en ce sens que parait se fixer la jurisprudence. — V. infrà. n. 43.
39. — Mais il en devrait être autrement si la durée du compromis et celle des pouvoirs du tiers arbitre étaient également expirées : le tiers arbitre ne pourrait dans ce cas prononcer valablement sa sentence. (Vatimesnil, Encycl. dudroitt \°Arbitr., ibid., n. 219; contra, Pigeau, 1. 1, p, 27; Carré, n. 3349; Mongalvy, n. 345 (1) ).
40. — Du reste, rien ne s'oppose à ce que, dans tous les cas, les parties ne prorogent le délai imparti au tiers arbitre. — Cette prorogation peut être expresse ou tacite, comme lorsqu'il s'agit de la prorogation du terme du compromis. — V. arbitrage (en général), § 4, et Arbitrage force , § 4,
41.— Observons en terminant, que les règles cidessus, relatives à la durée des pouvoirs du tiers arbitre, sont également applicables, soit qu'il s'agisse d'arbitrage volontaire, soit qu'il s'agisse d'arbitrage forcé.
JURISPRUDENCE
-Le délai spécial que le compromis fixe pour la durée du pouvoir des arbitres, n'est pas réputé être également fixé pour la durée des pouvoirs du tiers arbitre.
En d'autres termes, suie tiers arbitre rend sa décision dans les trois mois du compromis, il est dans les délais, encore que les parties soient convenues que les arbitres n'auraient que deux nois pour les juger.
Dodin.— 8 juin 1809 Riom.— S V. 10.2.235.— I) A.
43. —Lorsque des arbitres forcés, en nommant un lier» arbitre, ont fixé le délai dans lequel il devra prononcer, et que ce délai dépasse celui dans lequel ils devaient prononcer eux-mêmes, cette nomination du tiers arbitre, ainsi faite, entraîne la prorogation de l'arbitrage jusqu'à l'expiration des pouvoirs du tiers arbitre.
Marclielle. — 17 mars 1824. — C.C — Rej. — Bordeaux
(l)Ces ruteors pensent que le èHtH fixé pour la décisioa «lu tiers arbitre est de rigueur dans tous les cas.
ARBITRE (TIERS)