‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 74 sur 1162 · L'art. 1018, C. pr., qui veut que le tiers ar · texte numérisé non relu

L'art. 1018, C. pr., qui veut que le tiers ar

bitrejuge dans le mois de son acceptation, à peine

de nullité, n'est pas applicable en matière d'arbitrage

commercial et forcé.

Marc-Belle.— 3 fev. 1823 — Bordeaux.— S-V. 23.2.220.— .

DP. 25.2.150.

/</.— Laurent.— 19 janv.1825.— Paris.— S-V. 25.2. 345.—

144 bis. — Jugé en sens contraire.

Valette.— 30 nov. 1811.— Paris.— S-V. 14.2.?!.— 1). A.

45. — Encore qu'un tiers arbitre ne rende pas de décision dans le mois de son acceptation, ses pouvoirs ne cessent pas de plein droit, de manière que toute décision ultérieurement rendue par lui soit frappée de nullité. — Il n'y a lieu, dans ce cas, qu'à révocation du tiers arbitre.

Delavigne.— 21 déc. 1808.— Rouen.— S-V. 9.2.64.— D. A. 1.738.

4Q. — La comparution volontaire des parties devant le tiers arbitre nommé après l'expiration du délai du compromis, couvre le vice de cette nomination, en même temps qu'elle opère prorogation formelle de la juridiction des arbitres.

Levèque. — I 7 janv. 1 826.— C. C— Rej Poitiers. — S-V.

§ 3. — Mode de procéder du tiers arbitre,

NOTIONS GÉNÉRALES

A7.— Aux termes de l'art. 1018, C. pr„ le tiers arbitre ne peut prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui sont sommés de se réunir à cet effet; et si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononce seul. Néanmoins, suivant le même article, il est tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres.

48. — Il faut remarquer d'abord, que la sommation exigée par I'art.1018, n'est nécessaire, qu'autant que les arbitres ne se réunissent pas spontanément au tiers arbitre pour conférer avec lui ; lors donc que la sentence du tiers arbitre constate la réunion et la conférence, elle est valable, encore bien qu'elle ne constate pas une sommation préalable.

49. — De plus, il n'est pas nécessaire pour la validité de la sentence, que les arbitres aient conféré avec le tiers arbitre; lors donc qu'ils ont été sommés et qu'ils n'ont pas obtempéré à la sommation, le tiers arbitre est autorisé à prononcer seul.

50. — C'est une question fort grave que celle de savoir si les arbitres peuvent, dans leur conférence avec le tiers arbitre, modifier leur opinion, de telle sorte que la sentence soit autre que l'un des deux avis des arbitres divisés(l).Nous pensons qu'il doit être permis aux arbitres de modifier leur opinion si la discussion les éclaire, et qu'il peut intervenir une sentence qui soit le résultat des conférences qui ont eu lieu; dans ce cas, le tiers ne prononce pas seul, il juge avec le concours des autres arbitres. (Mongalvy, n. 348 ; Vatimesnil, ) Encycl, du droit, v° Arbilr., n. 209 et suiv.; Favard, t. t, p. 201 ;Garré,n. 4346.)

51. — Mais si le tiers arbitre prononce seul, par suite du refus fait par les autres arbitres, soit de conférer, soit, lors de la conférence, de modifier leur opinion première, il est tenu de se confor-

(l)Tel était le système adopté, pour tous I/:s cas, par lei lois des 10 juin 1793 et 6 janv. 1794, et le décret du 2 Uierra. an 3.

ARBITRE TIERS

jner à l'un des avis de ces autree arbitres. (C pr. j 1018.) Néanmoins, il peut rectifier des erreurs de calcul ; U peut encore , lorsque la contestation porte sur plusieurs chefs.udopter l'avis d'un arbitre sur un point, et sur un uulr. , adorer l'avis d'un autre arbitre. — V. j'n/"., n. GS.

52. — Dans tous le» cas, le tiers arbitre décide d'après les règles du droi', à moins que le compromis ne donne aux arbitres le droit de prononcer comme amiables compositeurs. (C. pr. 1019.)

53. — Si les arbitres sont autorisés à nommer un tiers arbitre, rien ne s'oppose à ce que, le tiers arbitre étant nommé éventuellement dès le principe , les arbitres le fassent assister à leur délibération, avant la déclaration départage. Il n'y aurait à cela aucun inconvénient. (Vatimesnil , ubi sup., n. 213; contra, Carré, n. 3344.)

54. — Les règles ci-dessus sont applicables à l'arbitrage force aussi bien qu'à l'arbitrage volontaire. (Carré, n. 3353; Merson, p. 89; Locré, sur l'art. 60, C. coin.) ,

JURISPRUDENCE

55. — La sentence du tiers arbitre autorisé, ainsi que les arbitres eux-mêmes, à prononcer comme amiable compositeur, avec dispense de formalités judiciaires, et sans faire aucun détail de ses opérations, ne peut être annulée par cela seul que le tiers arbitre n'aurait pas conféré avec les arbitres divisés, ou du moins que la sentence ne ferait pas mention de cette formalité... La décision s'applique surtout au cas où il s'agit plutôt d'une expertise pour estimation de biens indivis, que d'un arbitrage véritable a\nnt pour objet le jugement d'un litige. (C. pr.,1018, 1019.)

Urosière. — 18 fév. 1835. — C. Rej. — Nîmes. — S-V. 35.1.

56. — Le fait de !a réunion et de la conférence du tien arbitre avec les arbitres divisés, est suffisamnn'iit constaté par son énonciation dans la sentence du tiers arbitre, bien que signée seulement par ce dernier.

Dubuc— 23 mai 1837.— C. C— Rej.— S-V. 37.1.377 —

57-58. — Un jugement arbitral rendu par un tiers arbitre et un arbitre, sans le concours de trois autres arbitres, est nul, mais en ce sens qu'il est annulable; il n'est pas nul en ce sens qu'il n'y ait pis acte judiciaire. — C'est pourquoi il faut l'attaquer dans les délais, à défaut de quoi il acquiert l'autorité de la chose jugée.

/.ellwiller— 23 jamr. 1 81 7.— Colmar .— S-V. 18.2 52.—

5'.). — Le lien arbitre ou sur-arbitre appelé en cas df partage, doit juger avec ceux des arbitres qui se réuniwnt | lui; il n'est nihuise à juger seul que dans le cas où tous les arbitres divisés auraient i lement refusé île se reunir.

Lacute. — M mars 1827. — L. C. — r.ej.— Paris.— S-V. 27.

60. — Le tiers arbitre qui , aux termes de l'art. 1018, C. pr., ne peut prononcer qnapn> ffr'on* (toe féré avec les arbitres <la >i$ét , n'etl pas obligé île discuter l'affaire simultanément avec les deux, arhitn s; il suffit qu'il les ait entendus quoique separcm-nt. llére.iu — ô uov. 1814.— Paris.— S-V. 15.2.107.— I). A.

61. — Le liers arbitre qui l conféré avec les arbitres partagés, selon le mvu de l'art. 1018, C. pr., est-il oblige de conférer avec eu\ de nouveau, si, depuis la première conférence, les parties onfciunparu devant lui, non pour débattre leurs intérêts, mais pour tenter une transaction? — Arg. nég. lieorpet.— 1 1 fev.1824.— C ï.c].— Limoges.— S- > 211.— ». A. 1 736

ARBITRE ,TI£RSy.

C'2. — De ee qu'un tiers arbitre est obligé de se réunir aux arbitres et de conférer avec eux, il ne s'ensuit pas qu'il soit obligé de délibérer la sentence et de la/?ro/io/iceravec eux. Le tiers arbitre, quand M assuré que |efl arbitres persistent chai un dans son premier avis, peut délibérer à luiseu. prononcer seul la sentence.

A cet égard, il importa peu que l'arbitrage soit volontaire ou forcé. — Les art. 51, 60 et 61, C coin., n' aucune autre disposition de ce Code, n'imposi nt aux arbitres juges, nommés en matière coinmcrciale, le devoir d'adopter un autre mode de procéder, et de se conformer au mode prescrit aux jugée ordinaires par les art. 116, 117 et 118, C. pr.

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