La loi du 18 mai avait limité
mpétënceen premiei e dernier ressert des
ilsuenrud'boinmes.i 60 IV. .mais les détf -
1 1 juin 1809, et :{ qi ùt 1910, on' u'-
ment étendu cette limite.
Aujourd'hui les : » prud'hommes sont
■utoris - r toutes i, se. mtesl.dions qui nais-
sent entre les personnes qui v iennenl d'être n pnées, quelle que soit la quotité de la somme dont <(■?< contestations seraient l'objet. Décr. des Il un 1809, art. -Jî, et :: . art. 1.
27. — Leurs jugemens sont définitif et sans appel si la condamnation n'excède pas 100 fr. en capital et accessoires.T-Au-dessua 'le 100 fr.. ils sont sujets a l'appei devint le tribunal de commerce de l'arrondissement, et. a défaul detribun. d de commerce, devant le t' îbunal civil fie piemiere inslai ce (Dérr. Saoul 1 s t<> . ait. I
•js —Les* nseils de prud'hommes, i" r exer-
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partiruh des puni hommes ,- deux membres, doni l'un m. ei I autre i befdati itre-
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des deux lier» au moins «les membres du non • us duquel il ne peut prendra
aucune délibération.- Les délibérations 5 formées par l'avis de la absolue
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éunir au moins une fois par semaine ■ prendre < oi de toutes les affaires
qui n auraient pas été terminées parla voie delà conciliation. / ■ ■•■' ,art.
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604 PRUD'HOMMES
31.— Il est nommé par le bureau général des prud'hommes, un président et un vice président. Ce président et ce vice-président ne sont en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il est procédé à une nouvelle élection; l'un et l'autre sont rééligibles. (Ibid., art. 25.)
32. — Il est attaché au bureau des prud'hommes, un secrétaire pour avoir soin des papiers et tenir la plume pendant les séances. 11 est nommé ;i la pluralité absolue des suffrages : il peut être révoqué à volonté; mais dans ce cas, la délibération qui le révoque doit être signée par les deux tiers des prud'hommes. (Ibid., art. 26.)
33. — Les parties peuvent toujours se présenter "volontairement devant les prud'hommes, pour être conciliées par eux : dans ce cas, elles sont toujours tenues de déclarer qu'elles demandent leurs bons offices. Cette déclaration est signée d'elles ou mention en est faite si elles ne savent signer. (Ibid., art. 58.)
34.— Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque les parties ne se présentent pas volontairement, • elle qui a une réclamation à former doit citer sa partie adverse en conciliation devant le bureau particulier. Celte citation est d'abord donnée par une simple lettre du secrétaire, et non par exploit d'huissier. (Ibid., art. 19.)
35 — Si la partie ne comparaît pas, il lui est envoyé une citation qui lui est remise par l'huissier attaché au conseil. Cettecitationqui contient la date des jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, les nom et demeure du défendeur, énonce sommairement les motifs qui le font appeler. (Ibid., art. 30.)
30.— La citation doit être notifiée au domicile du défendeur, et il doit y avoir un jour au moins entre celui où elle a été remise et le jour indiqué pour la comparution, si la partie est domiciliée dans la distance de trois myriamètres ; si elle est domiciliée au-delà de celte distance, il est ajouté un jour pour trois myriamètres.— Dans les cas où les délais n'auraient pas été observés, si le défendeur ne paraît pas, les prud'hommes doivent ordonner qu'il lui soit envoyé une nouvelle citation; alors les frais de la première citation sont a la charge du demandeur. (Ibid., arl. 31.)
37.— Au jour fixé par la lettre du secrétaire ou par la citation de l'huissier, les parties doivent comparaître devant le bureau particulier des prud'hommes, sans pouvoir être admises à faire signifier aucunes défenses. (Ibid., art. 32.)
38. — Elles doivent comparaître en personne, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladie; alors seulement, elles sont admises à se faire représenter par un de leurs parens, ou un négociant ou marchand exclusivement, porteur de leur procuration. (Ibid., art 29.)
:J9. — Les parties sont tenues de s'expliquer avec modération et de se conduire avec respect: si elles ne le font point, elles sont d'abord rappelées a leurs devoirs par un avertissement du prud'homme marchand-fabricant; en cas de récidive, le bureau peut les condamner a une amende qui ne doit pas excéder 10 francs, avec affiche dans la ville où siège le conseil. (Ibid., art. 33.)
40. — Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, le bureau en dresse procès-verbal, et peut condamner celui qui s'en est rendu coupable a un emprisonnement, dont la durée ne peut excéder trois jours. (Ibid., art. 3i.)
Les jugemens rendus contre ceux qui ont manqué de modération ou de respect, ou qui se font rendus coupables d'insulte ou d'irrévc«-encc
PRUD'HOMMES
grave, sont exécutoires par provision. Décr. li juin 1809, art. 35.)
il. — Si le bureau particulier ne peut parvenir à concilier les parties, elles sont renvoyées devant le bureau général, qui , après les avoir entendues contradictoirement, doit statuer sur-lechamp. (Ibid., art. 36); à moins quil ne s'élève quelque incident. (V. inf.,§3)
42.— Le jugement est rendu à la majorité des membres présens, comme il a été dit sup., n. 30.
42 bis.— Les conseils de prud'hommes ne peuvent prononcer la contrainte par corps, comme moyen d'exécution de leurs jugemens; car, à vrai dire, ce n'est pas d'engagemens commerciaux qu'ils connaissent, mais bien seulement de l'observation ou violation des réglemens et usages, d'actions en compte pour salaires ou en responsabilité, des maîtres contre leurs ouvriers, tous objets qui ne sont pas le but direct du commerce. (Despiéaux , n. 403.) — V. sup., n. 25.
43. — Ce jugement peut être mis à exécution 24 heures après la signification. L'expédition est signée par le président ou le vice-président, contresignée par le secrétaire, et signifiée à la par tie condamnée, par un huissier qui est attaché au conseil des prud'hommes. (Ibid., art. 27 i Pardessus, n. 14-34.)
44.— Jusqu'à concurrence de 300 francs, l'exécution du jugement a lieu par provision, nonobstant appel, et sans qu'il soit besoin, pour la parlie qui a obtenu gain de cause, de fournir caution.— Au-dessus de 300 francs, les jugemens ne sont exécutoires par provision, qu'en fournissant caution. (Ibid. , art. 39, et décr. 3 août 1810, art. 3.)
45-46.— Dans le cas où l'une des parties n'aurait pas comparu, il est prononcé par défaut, sauf néanmoins l'envoi d'une nouvelle citation, au cas où les délais des dislances n'auraient pas été observés. (Ibid , art. 41.) — Y. sup. n. 36.
47. — La partie condamnée par défaut peut former opposition dans les trois jours de la signification faite pai Thuissierduconseil. Cette opposition doit contenir sommairement les moyens de la partie et assignation au premier jour de séance du conseil des prud'hommes, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations : elle doit indiquer en même temps le jour et l'heure de la comparution et être notifiée comme la citation introductive de l'instance. (V. sup., n. 36; Ibid., art. 42.)
48. — Néanmoins, si le conseil des prud'hommes sait par lui-même, ou par les représentations qui lui sont faites par les proches voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la contestation, il peut, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l'opposition le temps qui lui paraît convenable, et, dans le cas ou la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant peut être relevé de la rigueur du délai et admis à opposition, en justifiant qu'a raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la contestation. (Ibid., art. 43.)
49.— La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut, n'est plus admise à former une nouvelle opposition. (Ibid., art. 44.)
50.— Les minutesdetoutjugementsont portées par le secrétaire du conseil sur la feuille de la séance, signées par les prud'hommes, qui ont été présens, et contresignées par lui. (Ibid., art. 40.) —Quant aux sommes qui doivent être payées au secrétaire des prud'hommes oour les actes de là
MUIVIIOMMES.
procédure, Voy. les art. 5S et suiv. du décr. du 11 juin 1809. (1)
51.— Lesjugcmcns contradictoires ou par défaut des conseils de nrud'hommcs sont susceptibles d'appel, lorsqu'il! n'ont pis été rendus en dernier ressort. (Y'..™/*.. n. 26ets.)— L'appel doit être interjeté dans les trois mois delà signification faite par l'huissier attaché au conseil. (Décr. 11 juin 18oî>, art. 38.)
Il est porté au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel est établi le conseil, et a défont de tribunal de commerce devant le tribunal civil. (Ibid., art. 27.)
Les jugemens rendus par ces tribunaux en cette matière, peuvent être attaqués par la rôle du pourvoi en cassation, comme tous autres jugemens.
JURISPRUDENCE
52. — Les prud'hommes ne sont compétens que pour connaître des contestai ions qui s'élèvent entre des fabricans, d'une part, et leurs subordonna s, de l'autre; ondes contestations des chefs d'ateliers, ouvriers, etc., entre eux. — Ils ne peuvent connaître d'une ennreslation entre d<u\ fabricans indépendant l'un de l'autre, notamment entre un fabricant «le draps et un Blateur auquel le fabricant reproche une mauvaise filature des laines qu'il lui a confiées.
Prestat.— 2 fév. 1825.— Cass.— Louyiers.— S-V. 25.1. 403.— D P .25. 1.159.
53. — Jugé encore que les conseils de prud'hommes ne sont compétens pour connaître des COUle*lations entre fabricans et ouvriers, qu'autant que les rap|»orts respectifs îles parties sont ceux qui existent entre le chef et le subordonné. — Spécialement : la contestation <pii s'élève entre un fabricant et un ouvrier avec lequel il i traite à forfait, et <;n i travaille à ses pièces, n'est pas de la compétence des conseils des prud'hommes.
Garri(^)u etautres. — 12 dé - C. lïej. — Tou-
louse.—S- Y. ;7.i .412.— D. P.37.1.194.
54. — La demande en paiement d'ouvrages de terrurerie faits à une filature, sans être objet de commerce, n'est pas de la compétence des conseils «les prud'hommes; elle est de la compétence des tribunaux ordinaires.
Plet. — r, ftr. 1811.— Rouen —S-V.l 1.2.233.
55. — Les conseils de prud'homme., ètablisexchjsivement pour prononcer sur les difficultés entre fabricans, chefs d'ateliers, ouvriers, etc., sont incompétent pour connattre, même accessoirement a
la demande principale dirigée contre un ouvrier sorti d'une fabrique sans avoir foil régler son livret, d'une action en garantie ou d o m m i l; • — mli i et s exercée contre un non-fabricant, à raison de l'emploi par lui fait de cet ouvrier.
Defer.— 1 1 nov. I.VU.— C. Itej.— Arras — S-Y D 1.3*.
56. — Tes conseils de prud'hommes ne peuvent connaît re que des contestai mus relatives! l'industrie ' v rcée par U s membre s dont c< s conseils sont composts. — Ainsi, un conseil de prud'hommes, composé de fabricans <le tissm et de oonneltt de chefs d'atelier ou ouvriers dans la uième brandie d'industrie, est incompétent pour siatuei sur une eoniestation élevée entre un entrepreneur de Mfànsjii et son chef d'atelier.
Jacquemet.— i — Case. — Bar-le-Dt
(I) On peut consulter a cet égar.l la ttdtpt.t de M. Knoir yJ l'ntUUommts.
PRLD'UOMM
S 3. — ... Des incirfihs qui peuvent s'élever datii la procédure devant les prud'hommes.
NOTIONS f.j.SH.\I.ES.
57. — Nous avons indiqué dans le paragraphe précédent, quelle esl la forme de procéder devant h> conseils de prud'hommes, lorsqu'il ne s'élève aucun incident. Il nous reste k dire Id comment il doit être procédé sur quelques-uns de <es incidens; | pie lorsqu'il j i lu'u
d'ordonner préalablement aujugementdes mesures conservatoires nécessaires à la manifestation du «Iroit des parties, ou de procéder à la rérifit tion de faits douteux ou contestés.— Dans ces diverscas, les prud'hommes sonl investis des pouvoirs nécessaires pour mettre l'affaire en état d'être
58. — Ainsi, dans les cas urgens, les de prud'hommes, de même que les bureaui particu liers, peuvent ordonner telles mesures qui sont jugées nécessaires pour empêcher que les oh qui donnent lieu a une réclamation ne soient enlevés, ou déplacés, ou détériorés Décr 11 juin ■. ait. 28 : ils peuvent, a cel effet, ordonner le seqin Streou dépôt de ces objets entre les mains d une personne convenue par les parties, on n mée par eux. (C. civ., 1961 et suii
.v.i. — Lorsqu'une des parties dédire vouloir s'inscrire en faux contre une pièce qui lui est opposée, en dénie récriture ou de. lare ne p is la reconnaître, le président du bureau général lui en donne acte; i: paraphe la pièce et renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître. [Dé r. u juin 1809, art. 37.] — V. Faux.
60.— Toutes les fois qu'un ou plusieurs prud*hommes jugent devoir se transporter dans une manufacture ou dans des ateliers pour apprécier parleurs propres veux, l'exactitude de quelques f ils qui auraient été allégués, ce transport peut
être par eux ordonné, et dans ce cas, ils doivent
être accompagnés de leur secrétaire, qui apporte
la inimité du jugement qui l'ordonne, [ibid., art. 16.)
(il.— Si les parties sont contraires en f.iits de nature à être constatés par ti moins n . Preuve
testimoniale), et dont le conseil des prud'hommes trouve la vérification Utile et admissible, il ordonne la preuve et en tixe précisément l'objet. [Ibid.t art. 48.)
t')2.— A u jour indiqué', les té-moins, après a\ oir dit leurs noms, profession, ige et demeure, font le serment de due la vérité, et déclarent s'ils MUl païens et allies îles parties et .1 quel degré, et s"ils s,, ni leurs serviteurs OU leurs domestique*.
//;/,/.. art. ; 1
83.- Us sont entendus séparément, lf< parties ; bsentes ou présentes, suivant que le conseil l'a jugé utile ou convenable. Les parties sonl tenues de fournir, avant la dép isition des témoins, les reproches qu'elles auraient à pi peut.
L'acte «pu > outient les reproches doit < dt s pat nés: si elles ne le fonl ou ne le peuvent, il en est fait mention. Ibid., ait
- Les parties ne doivent pas interrompre les témoins; ni. us après la déposition, le pi dent du conseil des pnid hommes peu' sur I quisitton des parties el même d'office, faire témoins les interpellations qu'il / /., ait. :>i
85. -- Dans les causes sujettes a rappel, le lé* orétaite du conseil dr< m ruai de l'au
dition des témoins : cet acte contient leurs notne, prénoms, à'e. profession, demeure, leur serment de i\\ic la vente. Unr déclaration s'ils I : parsjHf, allies larviteuri ou domestiques de* |
PRUD'HOMMES
lies, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal est faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne; il signe sa déposition, ou mention est faite qu'il ne sali ou ne peut signer. Le procès-verbal est en ou; re signé pur le président du conseil, et contresigné par le secrétaire. Il est procédé immédiat en eut nu jugement, ou, au plus tard, à la première séance- Ibid., art. 52.)
60.— Dans les causes de nature à être jugées en demies ressort, il n*est point dressé de procèsverbal, mais le jugement énonce les nom, âge, profession et demeure de? témoins, leur serment, leur déclaration, s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches, et le résultat des dépositions. (Ibid., art. 53.)
07. — Lesjùgemçns qui ne sont pas définitifs, c'est-à-dire ceux qui ne font qu'ordonner une mesure préliminaire ou d'instruction, ne sont pas expédiés quand ils ont été rendus contradictoirement , et prononcés en présence des parties. — Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération a laquelle les parties devraient assister, il doit indiquer en même temps le lieu, le jour et l'heure ■ la prononciation du jugement vaut citation. {Ibid., art. 45.)
68 — Il n'y a lieu à l'appel de ces jugemens qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais leur exécution ne porte aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet ésard aucune protestation ni réserve. (Ibid., art. 47.)
g 4, ...Récusation des prud'hommes.
NOTIONS GÉNÉRALES
69.— Les prud'hommes, lorsqu'ils ont à statuer en bureau général (V. sup., n. 28 et s.) étant de véritables juges, il s'ensuit que comme tous autres juges, ils peuvent êtres récusés.
70.— Cette récusation peut être dirigée soit contre un seul, soit contre plusieurs membres du bureau : 1° quand ils ont un intérêt personnel à la contestation; 2° quand ils sont parens ou alliés de l'une des parties, jusqu'au degré de cousingermain inclusivement; 3° si dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès-criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses païens et alliés en ligne directe ; 4° s'il y a procès civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ; 5° s'ils ont donné unavisécritdans l'affaire. (Décr. 11. juin 1809, art. 54.)
71. — La partie qui veut récuser un ou plusieurs prud hommes, est tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fait signifier au secrétaire du conseil par le premier huissier requis. L'exploit est signé sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoirs. La copie est déposée sur le bureau du conseil, et communiquée immédiatement au prud'homme récusé. (Ibid., art. 55. )
72. — Le prud'homme récusé est tenu de donner au bas de cet acte, dans le délaide deux jours, •a déclaration par écrit, portant ou son acquiescement a la récusation, ou son refus de s'abstenir avec ses réponses aux moyens de récusation. (Ibid., art. 56.)
7:$.— Dans les trois jours de la réponse du prud'homme qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, une expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du prud'homme, s'il | en a, est twroyée par le présidentduconseil, au président du tribunal de commerce dans le
PRUD'HOMME
ressort duquel le conseil est situé La récusation y est jugée en dernier ressort, dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. (Ibid., art. 57.)
§ 5. — Attributions administratives et depolict des prud" hommes
NOTIONS GÉNÉRALES
74.— Les prud'hommes sont investis, à l'égard des manufactures et ateliers, du droit de surveiller l'exécution des lois et règlemens qui y sont relatifs, et de constater, d'après les plaintes qui leur sont adressées, les contraventions à ces lois et règlemens. (L. 18 mars 1806, art. 10.)
Les procès-verbaux dressés par les prud'hommes pour constater ces contraventions, sont envoyés aux tribunaux compétens, ainsi que les objets saisis. (Ibid., art. 11.)
75.— Pour certaines professions, telle que celle des pêcheurs à Marseille, il existe des conseils de prud'hommes qui ont non-seulement le droit de constater, mais même de réprimer les contraventions aux règlemens. (Décr. 8-12 déc. 1790). — V. inf., n. 87.
76 —Les conseils de prud'hommes sont encore appelé à constater sur les plaintes qui sont portées, les soustractions de matières premières qui sont faites par les ouvriers au préjudice des fabricans, et les infidélités commises par les teinturiers. (Ibid. , art. 12.)
77. — Dans ce cas encore, les procès-verbaux constatant les soustractions ou infidélités, sont adressés au bureau général des prud'hommes et envoyés, ainsi que les objets formant pièces de conviction,auxtribunauxcompétens.(/6.,art.l3.)
78. — Les prud'hommes, dans es cas ci-dessus, et sur la réquisition verbale ou lécrite des parties, peuvent, au nombre de deux au moins, assistés d'un officier public, dont un fabricant et un chef d'atelier, faire des visites chez les fabricans, chefs d'atelier, ouvriers et compagnons (Ibid., art. 13), et y dresser, comme il a été dit ci-dessus, tous procès-verbaux des contraventions qu'ils y découvriraient.
79.— Les conseils de prud'hommes sont de plus autorisés à faire dans les ateliers une ou deux inspections par an , à l'effet de vérifier le nombre des métiers et le nombre d'ouvriers de tout genre qui y sont employés. Ils tiennent du tout un registre exact, qu'ils sont tenus de communiquer à la chambre du commerce, toutes les foisqu'ils en sont requis. (L.18mars 1806, art. 29.)
80.— Cette inspection ne peut avoir lieu qu'après que le propriétaire de l'atelier a été prévenu deux jours avant celui où les prud'hommes doivent se rendre à son domicile. Il est tenu de leur donner un état exact du nombre de métiers qu'il a en activité et des ouvriers qu'il occupe. (Décr. 11 juin 1809, art. 64.)
81.— Comme l'inspection des prud'hommes a pour objet unique, d'obtenir des informations sur le nombre de métiers et d'ouvriers, en aucun cas , ils ne peuvent en profiter pour exiger la communication des livres d'affaires, et des procédés nouveaux de fabrication que l'on voudrait tenir secrets. (Ibid., art. 65.)
82. — Si, pour effectuer leur inspection, les prud'hommes ont besoin du concours de la police municipale, cette police est tenue de leur fournir tous les renseignemens et toutes les facilités qui sont en son pouvoir. {Ibid., art. 66.)
83. — C'est aux conseils de prud'hommes à dét livrer aux chefs d'atelier les livres d'acquit don-