‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 732 sur 1162 · La recoin n lequel le · texte numérisé non relu

La recoin n lequel le

incier d'un jnfli) : u déjq incarcéré • ux à la requi | n a eu

I ru pour I . fui rj

mise en liberté du débiteur ne nuisj lieu

jicc. par • ni te du desiul ressèment des créanciers im arcéruj tirs.

2. — Le débiteur peul être recommani ceux qui auraient le droit re lui la

contrainte par corps.— Celui qu - "nie

prévenu d'un délil . peul nussi être recommai et d est retenu par l'effet de la recommandation, encore que sou uJargissaiiH ni ait ete prononcé et qu'il .ut eie acquitté <lu dé|il. t. pi . 292. — V. fit/, n. s.

3. — On observe pow lai recommandations les formalité- priavriliil pour l'emprisonnement: aniM la recommandation doit être pic édée d'un commandement île p.nci , eh \ / n nna-

ment. m. 2etsui\.. <i m/ n i| ; néanmoins l'huissier procédant a la recommandation, i pas u^jst,' ,i,- reroriiti k re< ommandanl csl dispensé de consigner les alimens . s'ils oui été déjà coiisojm ,l'Ji.—\.uif., u. ISclMin.

4. — Mais , le créancier quia fait emprisonner peut se pourvoir contre le recommandant devant K tribunal du lieu où le débiteur est détenu , à l'effet de le faire contribuer au paiement des alimens par portion égale. (C. pr., 793.)

5. — La nullité de l'emprisonnement , pour quelque cause qu'elle soit prononcée, n'emporte point la nullité des re« ommandations. ( C. pr. , 796. —V. itif., n. 13 et suiv.

5.— Le créant ier qui a fait incarcérer le débiteur peut , lorsque l'emprisonnement est déclaré nul, et si le débiteur est retenu par suite de 1ecommand liions anlérie ires au jugement qui prononce la nullité, recommander lui-même 1<- débiteur. Cane, n 271'.*. cl \nf., n. 1">: < ont i oin-Delisle, Cont rat nte par <■..»•/»<. n •>» | ; piais il en serait autrement si I t eu

lieu par suite du défaut deconsi nation d'aliux — V.Elar t . S ► ri tnf., n i"

7.— A Parts, les huissiers peuvent dresser des Htta dé ni osnnaandalion . concurremment avec commei I W-

geau , 1. 1, p 280.)

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8. — Celui qui e»l détenu pour délit, peu' rccoinm.Miilr pour t|< tlet,

\ ..Ml.

9. — Lorsqu'un créancier ». pu .1. s irtifici i, obt< pu qu'un ronctiunu

inèt. r SOU débiteur, pour se p nurei

le recommander, le dcluleur, un» en l'autorité, ne peut être retenu ni v noaiaaaniUlian. daas ra < i-, lYmpriwuM* • t

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