La qualité d'à ssocié d'un individu, dans
SOCIÉTÉ
une entreprise commerciale, peut, à l'égard Aet tiers, en l'-ttiasenee d'acte de société, être établi** par une réunion de (ails et document. fCod. comm., IH et :
R asset.— 30 juin 1827.— Lvon.— S-V. 28.2.123.— D. I».2i .2.73.
52. — I.a preuve teatimoniala d'une société commerciale dont il n'esisti paa «Pacte écrit, est admissible lorsqu elU rat deaesndée, non par les assock s eux-mêmes et dans la vae d'en taire déclarer
la validité, mais par I héritier de l'un des associes et dans le Iml unique d'en constater l'existence ma* tcrielle, à l'effet d'arriver a la preuve contre l'autre associé, qu'il a spolie la surcession de son co-associé défont
|6dOC. 1828.— Rruxelles.— J. ftsa*. Is2').2.313.
53. — La preuve d'une société e< mmereiale peut être laite par t( moins, lorsque celte preu\e a pour olijet, non de faire déclarer la validité de la se té, pour en tirer une action purement civile contre quelqu'un de ses membres; mais «le constater I'» xistenec de certains (fiels ou valeurs provenant de la société, pour en tirer une action en restitution, dérivant <i'un délit, ou quasi-délit : tel . par exemple, (jue la spoliation de la succession de celui des associés auquel auraient appartenu ces valeurs. (C. connu., 39.)
l.efranc— I8déc 1828.— C. Rej.— Douai.— S-V.30.1. 112. -D. P.:'J.1.69.
54. — L'existence et le contenu d'une clause d'acte de société, peut eut, en lalisence de l'acte lui-même, être établit à l'aide de simples présomptions, lorsque d'ailleurs il y a commencement de preuve par écrit. (C. comm.,' 39; C. civ., 1353.)
Mallèz— 17 av. I8.;ï.— C. Rej.— Douai.— S-V 34.1 2!6.— D. I». 34.1.316.
55. — Les art. 1834 et 1866, Cod. civ., qui veulent que toute société, ou prorogation de société non commerciale, dont l'objet est d'une valeur de plus de 150 fr., soit rédigée par écrit, ue dérogent aucunement aux art. 1107 et 1347, sur la preuve des conventions. — Ainsi, l'existence et la prorogation de telles sociétés, peuvent, comme toutes autres conventions, être établies par témoins, s'il y a commencement de preuve par écrit. (C. civ., 1347, 1*34, 1866.)
l'ertin.— 12 des. 1825.— C. Rej.— Toulouse.— S-V. 26. 1.284.— -D. P. 26. l.lo2.
56. — Lorsqu'une personne l'engage de donnera une autre une somme fixée, pour qu'elle consente à la dissolution d'une société, qui est dite exister entre eu», cet SCle prouve entre les pallies l'existence de la SOCÙ lé, et ne peut être annule connue un con-
tra t sur fausse cause, par cela seul que ta société
n'a point « te rédigée par ( erit .
n.ilvmiitri.— • : .iv. 1807. — Paria.— S V. 7. 2. 1201.— D. A. 12.84.
57. — li disposition de Tart. 1831. Cod. civ.t port. mi nue toutes sociétés doivent ur. redi par écrit, lorsque leur objet est d'une valeui déplus de 150 li\, ne s'applique point aui Sociétés cominerci i • s
D'ailleurs, même pour les sociétés civiles, l'art . ne regarde que l< - entre eux. — Dans
l'intérêt des tiers, il suffit que la société sous la fni
de laquelle ils ont contracte ait i te publiquement
connue.
Thierrv.— "3 nov. 1812.— C. Rej.— S-V. 16.1.17t.— 1» A. 12. 112.
,",s |,. ., n, r. d. s sur l'admissibilité de la
preuve testimoniale, et sur la faculté de. demander l'apport d.s registres, emwiaticre de société commerciale, ne sont pas applicables en matière de so— eiété civile et non commerciale. (C civ., 1331 et 1341; C. comm., 14.)
616 SOCIÉTÉ
pwifl — - Mi . 1816.— C. Rej.— Ntmes.— S-V. 27.1. 1J.-D 1». 26 1 . 157.
§ 3.— Publications.
HOTIOHS GÉNÉRALES.
5f —Indépendamment de l'obligation généra- | ni imposée d'un acte écrit pour la constatation des s cm tes comincrciales, ces sociétés sont encore assujélies, dans un intérêt d'ordre public, a certaines conditions de publicité. (C. com. , 42 et >ui\ .; 31 mars 1833.)
00. — S il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite , il est fait un extrait de l'acte de société, contenant les noms, prénoms, qualités et demeures des associés , autres que les actionnaires ou commanditaires, — la raison de commerce de la société , — la désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société, — le montant des valeurs fournies ou a fournir par action ou en commandite; — l'époque où la société doit commencer, et celle OU elle doit finir. (C. com. , 43.)
6t.— Cet extrait est signé, pour les actes publics , par les notaires , et pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérans, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions. (C. com. , 44.)
fcî.— Cet extrait, ainsi rédigé, doit être remis dans la quinzaine de la datedel'acte de société, au greffe du tribunal de c.ommerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des auditrices. — Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissemens, la reaaite, la transcription et l'affiche de cet extrait, douent être fuites au tribunal de commerce de chaque arrondissement. (C. com. , 42.)
13. — S'il s'agit d'une société anonyme, l'ordonnance du roi qui l'autorise doit être affichée arec Pacte d'association, et pendant le même temps. (C com. , 45.) — V. Société anonyme.
64.— De {iliis , les extraits des actes de société en nom collectif ou en commandite, doivent être Insérés dans les journaux désignés a cet effet par les tribunaux de commerce. (L. 31 mars 1833.)
65.— Ces formalités sont prescrites, à peine de nullité, à l'égard des intéressés, comme peine de leur omission à l'égard des tiers; mais le dél'aucune d'elles ne peut être opposé aux • ir les associés. (C. com., 42.) — V. inf., n 67 et suiv.
les contenant continuation de la
ii terme expiré, tous actes portant
lution de la société avant le terme fixé pour
la durée, tout changement ou retraitefl'associés,
» i stipulations ou clauses, tout
rit a li raison sociale, sont soumis aux
ni'',; ' lions el insertions que l'acte con-
Stitutifde la société, et en cas d'omission de ces
ilités, il \ a lieu à l'application des mêmes
dispositions pénales. (C, com., 46.)
JCMSPHI DBRCB.
n qu'on acte <!<• société en nom collectif
' i ' ommaiidite n'ait p.is étépubliéeonfbrmément
m (,'i i. et eoBim., néanmoins il peut être permis
■U MMeiéi de m prévaloir a l'égard tics tiers des
-lans eet acte.
Gm«j,».— 23ju.ll. IB2K.— Paris.— S-V.29.2.136.— D.I>
6*5. — I.'ar tr de société commerciale publié tardivement ou après la quinzaine, est nul, comme s»'il
SOCIÉTÉ
manquait absolument de la formalité de publication prescrite par l'art. 42, Cod. comm. — La nullité es" tellement absolue, qu'elle n'est pas couverte par l'exécution volontaire donnée au contrat de so-
Vauché.— 4 juill. 1827— Lyon.— S-V. 27.2.183 — D.P. 28.2.12.
69. — La nullité d'un acte de société commerciale, résultant du non-accomplissement des formalités de transcription et «l'affiche de l'acte de société, est d'ordre public, et, comme telle, ne se couvre point par l'exécution volontaire donnée au contrat de société. (C civ., 1338.) — Cette nullité peut être opposée même par l'un des associés à ses co-associés
Moustardier.— 9 déc. 1829.— Nîmes.— S-V. 30.2.107
Id.— Briard.— 13 fév. 1830.— Bruxelles. —S-V. 30.2
Id.— Marc— 25 juill. 1834.— Toulouse.— S-V. 35.2.73.
DP.35.2.78, V. encore ■*»</>., n. 48 bis, et inf n. 82. 70. — Jugé en sens contraire par la Cou»* royalt d'Aix.
Bonnard. — 2t fév. 1832.— C. Rej.— Aix.— S-V 32.1.
Id.— Chell. — 16 janv 1830.— Bruxelles.— S-V.30.2. 130. 71. — Jugé encore que la nullité n'est pas tellement absolue, que les associés ne puissent la couvrir, soit par leur silence, soit par des actes d'exécution ou de confirmation..., notamment si l'associé qui propose la nullité avait précédemment fait lui-même transcrire et afficher. (C. comm., 42.) Milleret.— 21 juill. 1823.— Grenoble.— S-V. 24.2.33.—
72. — Jugé aussi que la nullité est couverte, a l'égard des associés, par une exécution accompagnée de reconnaissances et déclarations judiciaires. (C. comm., 42.) Fontenillat.— 12 juill. 1825. —C. Rej.— Rouen.— S-V
73. — Jugé enfin que la nullité peut être couverte par la renonciation des parties à s'en prévaloir, et par l'exécution de la société.
Lopez-Dias — 26 déc. 1829. — Bordeaux. — S-V. 30.
74. — Id. — Et la nullité peut aussi être couverte au moyen d'une publication tardive, si toutefois celte publication a lieu avant la demande en nullité.
Yirnot.— 6 juin 1831.— C. Rej. —Douai.— S-V. 31.1. 246.— D.P.31. 1.316.
75. — La peine de nullité prononcée par Part. 42, Cod. comm., n'est pas restreinte au défaut d'accomplissement des formalités prescrites par le même article; elle s'applique également à l'inobservation des formalités prescrites par les art. 43 et 44.
Briard.— 13 fév. 1S30.— Bruxelles.— S-V. 30.2.130.
76. —Lorsqu'un acte de société (en nom collectif ou en commandite), fait sous seing privé, a été déposé chez un notaire par tous les intéressés, l'acte ayant acquis par ce dépôt le caractère d'acte authentique, il n'est pas nécessaire que l'extrait à déposerai! greffe du tribunal de commerce soit en ce cas signé des associés; il suffit qu'il le soit par le notaire. (C. comm., 46.)
Slùme arrêt que ci-dessus.
77. — 11 n'est pas nécessaire que les extraits des actes de société en nom collectif ou en commandite soient, insérés dans tous les journaux de la localité désignés par le tribunal de commerce; il suf lit que l'insertion ait lieu dans l'un des journaux; (L. 21 mars 1833; C. comm., 42.)
Bimar, Glaize et comp.— 22 av. 1837. — Toulouse. — S- V. 37.2.441.— D. P. 37.2.164.
78. — L'exemplaire du journal qui contient l'insertion est valablement signé par un employé, de U
SOCIÉTÉ
raison fie commerce de l'imprimerie, au nom de l'imprimeur : l'employé doit être présumé avoir reçu pouvoir à cet égara «le l'imprimeur.
Jlcme arrêt qu^ ci-dessus.
79. — L'exemplaire certifié par l'imprimeur et légalisé par le maire, doit, à peine de nullité, être enregistré dans les trois mois de sa date.
Même arrêt que ci-dessus.
80. — Lorsque des parties posent les hases d'une association commerciale, en s'obligeant à faire rédiger d'après ces bases un nouvel acte qui soit eu harmonie avec la loi et qui fixe la raison sociale, l'acte renfermant ces conventions pi ut, sur la «limande de l'un des intéressés, être annulé [tour défaut de transcription et d'affiche, aux termes de l'art. 42, Cod. comm.; en telle sorte qu'il n'ait effet ni comme acte de société, ni comme promesse de contracter société.
«oignes.— 2 juin. 1821.— Bourges— S-V. 23.2.28.— D. A. 12. 110.
81. — En cas de concurrence entre les créanciers personnels d'un commerçant et les créanciers d'une société commerciale dont ce commerçant est membre, l'actif du débiteur failli doit être attribué pupréférence aux créanciers personnels, lorsque l'acte de société n'a point de date certaine, et n'a pas été rendu puhlic dans la forme prescrite par l'art. 42, Cod. comm. — L'existence prétendue de la société ne peut porter atteinte aux droits des créanciers personnels.
Bnlleydier.— 13 fév. 1821.— C. Rej.— Montpellier.— S- V. 22.1.330— D. A. 12. 112.
82. — Un associé peut opposera ses co-associis la nullité d'un contrat de société, pour défaut d'observation des formalités prescrites par l'art. 42, Cod. comm.
Dans ce cas, quoique le contrat de société soit déclaré nul, les associés se doivent mutuellement compte des opérations qui ont été faites en commun, jusqu'au jour où la nullité de l'association est demandée.
Massabiau.— 2juill. 1817— C. Bej.— S-V. 20.1 50f.— — D. A. 12. 109.— V. s„p., n. M bis.