‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 747 sur 1162 · Les retraites d'associés et les changemens · texte numérisé non relu

Les retraites d'associés et les changemens

fait» à l'acte de société, doivent être rendus puhlics

dans la forme prescrite par les art. 42 ctsuiv.,hien

-que la société remonte à une époque antérieure au

Cod. de comm.

Prédnlys.— 2 août 181 7. — Colmar.— S-V. 19.2 163.— D. A. 12.108.

84. — Lorsqu'une société de commerce est faite pour trois, six, ou neuf ans, si l'un des associes k relire avant l'expirai ion des neuf années, il doit rendre la retraite publique, sinon il est présumé n'avoir pa* cessé d'être en état de soei» lé.

Toutefois la publicité n'eat de rigueur qu'à l'égard des tiers ou du puhlic. L'intérêt prit c des con- (ractans se règle par les cl rases de leur traité, surtout lorsqu'il v a eu exécution.

Même arrêt que ci-de?sus.

85. — L'obligation de publier toutes nouvelles stipulations ou clauses entre associés commerciaux, ne doit pas s'entendre en ce sens que toute clause nouvelle soit assujelieà la publicité; il faut <\> clause nouvelle soit du nombre de celles qui, pU dans 1 acte de société, doivent être publiées par extrait.— Ainsi, l'acte par lequel les membres d'une société commerciale changent le mode de partage des bénéfices de l.i société) n'est pal soumis atll formalités de publicité.

Dn— ard. 11 lé?. 1632.— C Eej. — Ala»— S-V. 32.1. -D.P.32.1.1IO.

86. — La nullité d'un acte «le société commerciale pour défaut de publications légales, réclamé*

SOCIÉTÉ

parl'un îles aîsoriés, entraîne h nullité de la clause de dédit stipuléedans l'acte pour le cas ou l'un des associés voudrait se retirer de la société avant le terme convenu.

Paliegris.— 23 déc. 1831.— Paris.— S-V. 32.2.57.— D. P 11.2.249.

87. — La nullité prononcée (pour défaut depuhlicité) d'une sociétl formée pouiTi-xploilaliond un brevet d'invention apporté par l un des associes, fait évanouir tous les droits de* co-associés sur la brevet, et en rend a l'inventeur la libre .lisposit ion.

Giraul.au.— 17 fér. 1837. — Paris.— S-V. 38.2. Ut.— D.l». 38.2.81.

S 4. — Apports, ou mises sociales.

NOTIONS GÉNKRAI.F.s.

88. — Nous avons dit, dans le paragraphe l'r, que la société étant un contrat eommutatif, tous ceux qui en font partie doivent participer ni bénéfices, et contribuer aux pertes. Chaque tM eié doit dune y apporter quelque chose d'une valeur appréciable. C. < iv., ts:*3.)

99. — De la il suit que la clause par laquelle une poil ion d'intérêt serait attribuée a une personne qui n'aurait fait aucun apport, serait une donation , nulle, suivant Pothier (Contrat de société. n. s , qui l,i considère comme une donation M biens .i venir, permise seulement par contrat de mariage : valable, suivant M. Pardessus n. 983 . qui la considère comme une donation éventuelle de biens présens. — Nous nous rangeons a celte dernière opinion, par ce motif que. dans une part d'asso :ié, ce qu'il y a d'uionir, ne peut jamais ci. e considéré que comme le produit ou accroissement d'une chose actuelle et présente. — Observons toute ois, qu'une telle association gratuite ne pourrait valoir c imme donation, qu'autant que l'acte qui la stipulerait serait revêtu des formes voulues pour ces sortes de libéralités, c'est-à-dire devant notaire. (C. civ ,931.)

1)0 — L'apport que chaque associé doit faire dans la société peut consister en argent, en biens meubles ou immeubles, en travail, ou en industrie. (C. civ., 1833.)

'.H. — Sous l'expression d'in<lustric. on comprend tout ce qui est susceptible de produire un avantage appréciable Les productions de l'esprit, l'habileté dans les affaires, le travail manuel <»u les

soins, la surveillance, et jusqu'à la force physique, peuvent iU<nr former en tout OU en partie, et a titre d'industrie, une mise sociale. (PardesSUt, n. 984; Rfalepeyreel Jourdain, p. 98.)

92. — Mais une simple promesse de crédit, dont la valeur ne saurait être appréciée, M peut former un apport social, l'avaid.ch. I.sect. 2,jst, n. i, Duranton, t. 17, n. 3i8;Dovergier,n. 18 i 1 s. Néanmoins, le crédit personnel que pourrait donner le nom de l'un do associes place dans la rais n sociale, peut être pris en considération! et former le complément de la mise de cet associé. [Pardessus, n.984; Duranton, ieid.)

93. — Chaque associé est considère comme débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'j apporter [C. civ., i*i'> : et l'obligation de

réaliser l'apport est tellement stricte et ruou-

reuse, que, si l'un des associes ne l'accomplit

pas, les .mires asSOCiél peuvent demander la

lulion de la société , même an caa ou Tin* i\ ulion de l'obligation proviendrait d'un événei lent de force majeure, tel que la perte île la chose, qui aurait du fonner l'apport (Pardessus, t. ». n. 988 : letOUl sans préjudice des dOaV m ges-intéréts qui peuvent être prononcés contre ssocté qui ne fournit pas sa toise. (.Pardessus, |, n.987.)

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