OIS
SOCIÉTÉ
94.— En outre, et fors même que la dissolution d,> ii société ne serait pas demandée, l'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a pas fait, devient de plein droit, et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme » compter du jour où elle devait être payée. (C. \\., 1846.)
y;>. — De même encore, quand la chose qu'un ISS ié a promis de mettre en société, produit .'; uits, il est non-seulement débiteur de cette tbose, mais aussi, et de plein droit, des fruits qu'il en a perçus depuis qu'elle a dû être mise en Lé. .Merlin, Hépert. v° Société, p. 335; DurtntOB, t. 17, n. 3!»9: Malepeyre et Jourdain , p. ;;>; Fayard de Langlade, hoc verb., en. 2, sert. ;, $ t, art 1, n. 8.)
9 '•. — Par une conséquence des mêmes principes, les associés qui se sont soumis à apporter Leur industrie a la société, lui doivent compte de les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société. (C. civ., 18*7; Duvergier, n. 210.)
97.— Bien plus, l'associé qui, en se livrante une industrie étrangère à l'objet de la société, prive la société des gains qu'elle eût pu faire au moyen de l'industrie promise, doit indemniser la société de la perte qu'il lui a causée. (Duranton, t. 17, n. 400.)— V. inf., n. 258 et 262.
98.— Dans tous les cas précédens, il peut être accordé de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu (C civ., 18 i-G); et ils sont dus sans <«u'ji soit besoin d'une mise en demeure particulière. (Duranton, t. 17, n. 398.)
99. — Les associés ne peuvent être tenus de fournir un supplément de mise, que lorsqu'ils sont tous d'accord à cet égard. (Malepeyre et Jourdain, p. 51;Duvergier, n. 216; contra, Pardessus, n. 995.)
100. —Néanmoins, lorsqu'il a été convenu entre îles associés que les uns fourniraient les fonds sans en déterminer la quotité, et les autres leur industrie, les bailleurs de fonds peuvent ëtrr contraints à remplacer les fonds absorbés pairies, de manière à maintenir toujours en-
Lierlecapilal de la société: (Pardessus, 105 1.) Mais, il f.iut pour cela qu'il ait été stipulé que ie fonds social serait fait par les associés bailleurs 'aient pas seulement été oblim né c une somme dclermis, l'obligation serait accomplie par le versement des fonds stipules. (Ibid.) Cette soluti m sérail surtout applicable au cas d'une pour des opérations de banque.
101.— il ne faut pas confondre avec la mise sociale, les prêts ou avances que des associés font, ou s'obligent de faire à la société indépendamment de b-ur ;■■ port, es avances qu'on désigne le nom de comptes courï.ns ptes courans obligés, constituent celui qui les fait, i réancier dé la société, mais né lui confère, ni les droits, ni les obligations a Uaa la (pialite d'associé : elles ne font point ar if du ronds social. (Pardessus, n. 985.)
10t.— Après avoir exposé les obligations que
m rérsemenl de la mise impose aux associés,
• i examiner, pour compléter ce qui con-
les obligations relatives à l'apport, les ef-
feti de la perte ou de la détérioration de cet
apport.
—Il faut, à cet égard, distinguer le cas où rièration de l'apport, arment, et celui où cette perte rit.
10i.— Dans le premier cas, il est évident qu'il
SOCIÉTÉ
ne peut y avoir de question, que si la chose promise est certaine et déterminée : si, en effet, la chose n'est ni certaine ni déterminée, si elle cop sistait, par exemple, en une somme d'argent, cent boisseaux de blé, un cheval quelconque, •l'associé qui, avant le versement, aurait perdu un cheval, cent boisseaux de blé, ou une somme d'argent égale à celle qu'il devait verser, n'en serait pas moins tenu de réaliserson obligation. (Duranton, t. 17, n. 395 et 396; Favard de Langlade, hoc verb., ch. 2, sect. 4, $ 1, n. 5.)
105.— Il en est surtout ainsi, lorsque la société a été contractée sous condition : la perte de la chose promise, avant l'événement de la condition, est, à plus forte raison, dans ce cas, au compte de la partie qui devait la fournir. (Ibid.) —V. inf., n. 108.
106. — Mais, s'il s'agit d'un corps certain et déterminé, qu'un associé a promis de mettre dans la société , et que ce corps vienne à périr ou à se détériorer sans la faute de cet associé, et avant qu'il ait été constitué en demeure de remplir son obligation, la perte tombe sur la société. (Merlin, Hépert. v° Société, sect. 6, § 2, n. 2, Favard, eod., ch. 2, sect. f, $ 1, n. 4.)
107. — En serait-il de même, s'il avait été mis en demeure ? Oui, suivant Polluer, n. 111; Duvergier, n. 143, et Favard, ubi sup., si la chose eût également péri, bien que l'apport eut été réalisé. Non , suivantMalepeyre et Jourdain, ri. 39. Ces auteurs appliquant ici les principes de la livraison (Y. Vente, etC. civ. ,1138), décidentquela mise en demeure de l'associé affranchit la société de toute chance de perte, et c'est à cette dernière opinion que nous croyons devoir nous ranger. — Voy. aussi Duranton, t. 17, n. 391.
108. — Bien que la société ait été contractée sous condition, la perte de la chose promise, pefidente cônditione, décharge la partie de l'obligation de la fournir, lorsque cette chose consiste en un corps certain. (Duranton. t. 17, n. 3.95 et 396.)— V. sup., n. 105.
109.— Dans le second cas , c'est-à-dire celui où soit la perte, soit la détérioration, arrive après le versement de l'apport .par l'associé, il faut distinguer si l'usage seulement de la chose, ou si la chose elle-même a été mise en société.
110.— Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société, sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont au risque de l'associé propriétaire (C. civ., art. 1S51), soit que la perte ou détérioration provienne de l'effet du temps, ou de l'usage qui est fait de la chose. (Duranton, t. 17, n. 409.)
111— Si le corps certain dont l'usage a été mis en société, bien que ne se consommant point par l'usage, vient à périr par suite des risques inséparables de la gestion delà chose commune; par exemple , si un cheval dont la jouissance a été mise en société vient à périr, par accident de force majeure , dans un moment où il était employé à l'usage social, la perte est au compte de la société. (Duranton, t. 17, n. 406.)
1 12- — Si les choses dont l'usage a été mis en société se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, quoique non estimées (Duranton , t. 17, n. 409), ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société (C. civ., 1851), même alors que la perte ou détérioration aurait heu par cas fortuit. {Ibid.) 113. —Mais, dans les cas ci-dessus, l'associé ne
SOCEÊTÊ
peut répéter de la société que le montant de l'estimation. (C civ., art. 1831.)
11 i.— Lorsque la cLose elle-même, et non pas seulement son usage, a été mise en société, il est évident que cette chose appartient a la société, et que, en ré^Ie générale, la perte doit être au compte de cette dernière.
115. — Mais il en est autrement si la perte provient du fait de l'associé, ou si le vice qui occasionne la perte de la chose eût dû Légalement être connu de l'associé.
116 — Ainsi, lorsque l'apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est parant envers la soriéié , de la même manière qu'un vendeur l'es! envers son acheteur. <(]. civ., 1845; l)uverg.,n.l57.,Y. Vente.
117. — Il ravit observer toutefois que l'a qui se serait engagé a fournir spécialement telles marchandises et non d'autres, ne serait p s tenu de remplacer ou de payer les marchandises à raison desquelles l'éviction a eu lieu. (Duranton , t. 17, n. Ma.*)
118. — L'associé est an surplus soumis à la même garantie que le vendeur, I raison des vices cachés de la chose par lui mise en société. I)uranton, t. 17, n. 393.) — V. Vice rédhibitoirc.
119. — Toutefois, l'associé dont l'apport consisterait en un brevet d'invention, ne serait garant, sauf convention contraire, ni de la réussite d e ses procédés , ni même de l'exercice exclusif du droit conféré par le brevet, (^lalcpe)ie et Jourdain, p. 45.)
S 5. — Parts des associés dans les bénéfices. — Contribution aux pertes.
NOTIONS GÉNÉRALES
120. — En général, chaque associé doit prendre part aux bénéfices, et contribuer aux pertes dans la proportion de sa mise dans le fonds de la société. QC. civ., 1853.)
121. — Ordinairement, le contrat de société détermine par avance les parts ou portions d'intérêt de chacun des associés, et il fait la loi du partage pour les proflls comme pour les perles. Toutefois, il y a des bornes au pouvoir des associés dans la fixation des parts, (les bornes sont posées par la rède qui veut qu'a l'égard de ch ique associé, les chances de pertes et de bénéli soient les mêmes, puisque le contrat de société est formé pour l'intérêt commun des parties. (L. civ., 1833.) Ainsi, la convention qui donuerail a l'un des associés la totalité des bénéfices serait nulle. (J. civ., art. ls.V>. — Y. «,,//>., n. i.
l'&2. — On ■ doute cependa.nl si nue telle clause emporterait la nullité du contrat pour le tout, ou s'il faudrait seulement regarder la clause C( mute non écrite. La nullité du contrat de soi ïété, dans ce cas, ne nous parait pas douteuse, la suppression de la clause qui opère cette nullité dénaturant évidemment l'acte de société, et l'attaquant jusque dans son essence. Malèpcyre ei Jourdain, p. 82.)
123.— Néanmoins, on doit déclarer valable le contrat de société qui attribuerait à l'associé survivant la totalité des bénéfices. (Ibid., p. 85. — V. inf., i . 142.
12t.— Quant a la contribution aux pertes, elle doit être nécessairement supportée par chaque n-. dans la proportion du bénétice auquel M aurait droit en cas dé gain. Celui qui doit prendre le tiers dans le» bénéfices, doit donc supporter le tiers dans les perles. [Duverg., n. Il et -
125.— Ainsi, est nulle la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sotn-
SOCÏÉTE.
mes ou effets mi« dans le fonds de la société p^r un ou plu'si rt. 1855 , et
cela, alors mêmequ'enc mj e cetaflraih
crissement, l' s profits d bis de
la contribution devrait ixés a un taux
inférieure celui auquel leur mise leur donnerait droit. Dm ml n. t. 17. n. M8.]— V. inf., n. lit
120.— On peut cependant convenir que l'un ou plusieurs - ne contribueront point
aux dettes qui resteraient après la perte totale du fonds social. Durant! n t. 17, n. il!).)
127 —Hais on ne peut stipuler que Y.
auquel l'acte de société donne le droit de i i lois de la dissolution, la mise qu'il a fournie, avec une p tri dans (es bénéfices, -il v en a, pourra reprendre son apport sans déduction, dan- le cas ou il j aurait des pertes Pardessus, n
l-2H.~ il peut être stipulé que lesp a : égafes, malgré l'inégalité des miies; mai-, dans es qui ont apporté une mise plus forfe que les autres ont le droit de prélever, Ion du pai lagè, la différence en plus qui existe entre leurs mises et celles de leurs co associés, avec intérêts. Pothier, Contrai àe Société, n. 76.)
ié qui met son industrie en société, peut recevoir, outre la part qui lui est attribuée dans les bénéfices, une somme représent tive du prix de l'inoustrie dont il livre rexploit tjopà a s. riété.— C'< ■>!. dans ce cas, une espèce de souiie qui est paj éé à cel associé, parce qu'on estime que la pari qui lui e>t attribuée dans les bénéfices est au-dessous de celle a laquelle lui donne droit la valeur de son industrie. ^Duranton, t. 17, n. i20.)
l:m. — Si l'industrie apportée par un associé cessait d'être utile a la société, .'associé ne cesserait pas pour cela de faire partie de la société, qui serait maintenue a son égard , comme a l'égard des autres. Pardessus, R. 1055.)
I 31. — Lorsqu'une partie s'est réservé le droit <le prélever, lors du partage, une partie de son apport, son apport ne se Compote plus, en ce qui touche l.i fixation des parts, DUC de ce qui reste de l'apport primitif après le prélèvement opéré, plus l'intérêt delà somme dont le prélèvement e>t réservé. Duranton, t. 17, n. i27.)
139 — Lorsque l'acte de société ne détermine pas la part de iliaque associé dans les bénéfices OU pertes, la ; art de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. QC. civ., art. ;