‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 749 sur 1162 · Mais, si la mise de chacun est inconnue · texte numérisé non relu

Mais, si la mise de chacun est inconnue

OU ne peut elle constatée, les mises de chaque

ut répul - . et ils prennent part

dans les bénéfices et dans les pertes. Si

m traire l'acte de société exprimait les an-

ports en nature de chaque associé, tels que des

meubles ou immeubles, mais sans évab a lion, il

faudrait alors, pour suppléera cette évaluation,

recourir a des expertises ou inventaires d'ap: *

la commune renommée.

134 -Si quelques-uns des apports seulemcn ont été déterminés, les autres sonl présumé! égaux a l'apport le [dus faible. Arg. de l'art. C. civ.; Pardessus, n.

15. — A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa paît dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comn e -i s,i mise eût été égale a celle de l'associé qui a le moins apporté

r.. civ .. ..

136 —Lorsque deux pporté. l'un

l'intérêt d'unes mine, l'autre son industrie, sans évaluation, l'industrie doit être estimée d'une raleurégah a k'iutérétdc laaonne fourme. ec

SOCIÉTÉ

par suite, les bénéfices et les pertes doivent être partagés par moitié. (Duranton , t. 17, n. 430 131 et iSS.]

137..— 11 peut arriver que les associes, après tvoir versé leur mise, fournissent d'autres fonds a la société; dans ee ras. si l'acte social est muet sur la part qui doit être attribuée à chacun dans les bénéfices, cette part devant être en proportion de la mise, il importe de pouvoir reconnaître si les sommes versées depuis que l'apport social a été fourni , l'ont été a titre de prêt ou à titre de supplément de mise; mais ce sont alors les circonstances qui doivent servir à distinguer le caractère de ce versement. (Pardessus, n. 985 —V. aussi Malepeyre et Jourdain, p. 88.)

IS8.— Les associés peuvent convenir, dans l'acte de société, de s'en rapporleràl'un d'eux, ouàun tiers pour le règlement des parts de chacun. Dans ce cas. si l'associé ou le tiers désigné refusait de 1er a cet te opération, ou se trouvait dans l'impossibililéde la faire, les associés devraient choisir un expert pour le remplacer, et, s'ils ne pouvaient s'accorder, il serait nommé par le tribunal de commerce. (Malepeyre et Jourdain, p. 89.)

139. — Le règlement fait par l'associé, ou le tiers désigné, ne peut être attaqué, s'il n'est évidemment contraire a l'équité (C. civ., art. 185i) ; mais, pour que le règlement des parts soit aitaquable, il n'est pas nécessaire qu'il y ait lésion d'outre moitié. (Duranton, t. 17, n. 424.)

lit».— Nulle réclamation n'est admise a ce suji t. s'il s est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement , ou si ce règlement a reçu de sa p rt un commencement d'exécution. (C. civ., art. ts.îi.) — V.ausurplus, sur le partage définitif 1 ra de la dissolution de la société, m/., § 12.

JURISPRUDENCE

•il« — la stipulation au profil d'un bailleur de foi/ds, d'une part réglée d'avance et à forfait, dans l. i bénéfices ■ réaliser d'une société, indépendamiii. ut de I intérêt légal des sommes d'argent, par lui prêtées i cette société, dans laquelle il ne court aucune chance de perte, est illicite et usuraire. Du,M9 Vialis. — i; av. 1837.- Cass.— Paris.— S-Y.37.

1.275.— Y. l'arrêt d'appel.— S-V.34. 2. 338. ■•*• — be survivant des associés, qui, d'après une clause de l'acte de société, a le droit, au décès du prémourant, de conserver l'avoir social en payant aux héritiers de ce dernier la moitié de sa valeur, ne peut plus exercer ce droit s'il a continué avec les héritiers du prémourant.

i i-iO.-Bruielles.— J. Brux. 1830.2.171.

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