Le choix d'une alternative dans le mode
tage des bénéfices d'une société, peut être ré-
par l'acte social, à l'un des associés.— Ainsi,
i lalement, est valable la stipulation qu'un as-
lont la mise consiste dans son industrie, aura
lé d'opter, dans un certain délai , soit pour
n>s appointemens fixes et annuels, soit pour une
quotité .Us bénéfices. Une telle convention ne doit
pas être considérée comme pouvant avoir pour ré-
Miltat d'affranchir cet associé de toute contribution
rtes, el constituant la société léonine prohi-
•r l'art. 1855, Cod. civ.— Cette stipulation ne
Subordonne pas non plus l'existence de la société à
I option de I associé pour une quotité de bénéfices.
n- s lors , h- rhoix par lui fait ultérieurement de ce
dernier mode départage, lui donne droit de prendre
art dans les bénéfices déjà réalisés au moment de
option.
1836. -C. r,ei.RCnnes.-S-V.37.1.
1 <«• — i < • dit* dans nue entreprise «oramer-
SOCIÉTÉ
ciale (telle que la reconstruction d'une salle de spec tacle), peut, d'après les circonstances, être oonsi dérée comme un simple prêt, et non comme un in térêt social; dans ce cas, l'actionnaire a le droit d'exiger le remboursement du capital de son action, sans être tenu de contribuer aux pertes de l'entreprise. (Cod. civ., Ï853; Cod. conim., 34.)
Thounens. — lOmai 1837.— C Rej. — Martinique. — S- V. 37.1. 1008.— D P. 37. 1.338.
145. — Le commis intéressé d'une maison de commerce a le droit de demander la communication des livres et registres de cette maison , à l'effet de vérifier la sincérité de la déclaration faite par elle des bénéfices sur lesquels doit être calculée la part à lui afférente.
Poussielgue-Rusand. — " mars 1835. — Paris. — S-V. 35. 2.235.— D. P. 35. 2.95.— V. «//>., n. 11.
§6. — Etablissement social. — Domicile de la société.
NOTIONS GÉNÉRALES
146. — La société, tant qu'elle subsiste, a, pour l'exercice de ses actions actives et passives, un domicile particulier qui peut être distinct de celui des associés.
1 VI.— Ce domicile, comme celui de tout autre individu, est le lieu où la société a son principal établissement (C. civ., 102), lors même qu'il y aurait dans un autre lieu une autre maison connue sous le même nom ou la même raison sociale. (Malepeyre et Jourd., p. 33.)— V. inf., n. 152.
118. — Le domicile de la société qui a plusieurs établissemens d'une égale importance, se détermine par les circonstances, lorsque les associés n'en ont pas eux-mêmes indiqué le siège.
119.— Lorsqu'il y a lieu d'appeler la société en justice, elle doit être assignée devant le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve le domicile social. — V. inf. n. 152 et s.
150. — Si la société a plusieurs établissemens d'une égale importance situés dans plusieurs arrondissemens, et que le siège n'en puisse être facilement distingué, on peutindifféremmentl'assigner devant le Uibunal de l'un des arrondissement dans lesquels elle est établie. — Chaque établissement peut d'ailleurs être considéré comme un domicile élu pour l'exécution des obligations souscrites par l'administrateur qui y réside, et stipulées payables à ce domicile. (Pardessus, n. 1094; Malepeyre et Jourdain, p. 34.)
151. — Après la dissolution de la société, si cette dissolution a été suivie de liquidation immédiate, il n'y a plus de domicile social, et les associés ne peuvent plus être assignés qu'à leur domicile réel. Mais s'il a été nommé un ou plusieurs liquidateurs, c'est à l'ancien domicile de la société qu'ils doivent être assignés, a moins qu'il n'y ait un domicile élu dans l'acte de dissolution, et que ce domicile n'ait été porté à la connaissance des tiers. (Malepeyre et Jourdain, p. 346.)— V. inf., n. 162 et s.
JURISPRUDENCE
152. — Lorsqu'une société a plusieurs maisons de commerce, le domicile de la société est au lieu où est établi le principal siège du commerce.
Chaine.— lSpluv. an 12.— C. Rej.— S-V. 4. 2.103.— D. A.3.318.
153. — De ce qu'une société en nom collectif ayant pour objet l'exploitation d'une manufacture, est connue sous le nom de l'un des associés seulement-, que ses magasins, son débit, ses livres, sa caisse , sont établis au domicile de cet associé, il ne s'ensuit pas nécessairement que le siège de la sociét îoit précisément an lieu de ce même domicile, '
SOCIÉTÉ
siège Je la société peut être considéré, relativement aux tiers, comme existant au lieu de la situation de la manufacture, et, m conséquence, la demande en déclaration de !a faillite de la société peut être portée devant le tribunal de ce lien.
Dcsdmiits.— l4jaBT. 1829.— Régi, de juges.— S-Y.29. l.t,i. — 1)1'. -'il 105.
154. — |}ne société commerciale peut, encore nien qu'elle possède one maison, dite maison de la compagnie» être assignée au domicile de son régisseur, lorsqu'il est constant qu'elle avait établi ses bureaux dans la maison de ce dernier, qu'elle y avait placé •on enseigne et qu'elle y faisait toutes ses opérations de commerce.
jociéte des Ardoisières de Rimogne. — 23 nov. 1836. — C. Kej —Metz.— S-V. 37. 1.558. —D. P. 37. 1.189.
155. — Lorsque les membres d'une société commerciale ont été dénommés individuellement au procis, sans indication du corps moral dont ils sont membres, toute signification à domicile est tégu- V renient laite à leur domicile individuel ; il est inutile qu'elle soit faite au domicile de la raison sociale.
Cosselin — 27 fév. 1815.— Cass.— Rouen.— S-V. 15.1.
156. — Lorsque celui qui est assigné comme associé devant le tribunal du lieu où la société aurait été établie, dénie l'existence de cette société, le tribunal saisi de la demande est incompétent pour prononcer sur le fait d'existence de la société : cette question, dont la solution négative entraînerait le rejet de la demande principale, doit être décidée par le juge du domicile du défendeur.
Syndics Girard — lOjuill 1837. — C. Rej. — Nîmes. — S-V.37.1.732.— D. P .3 7.1. «61 —V. dans notre Recueil la rote qui accompagne cet arrêt.
157. — Jugé au contraire, que la connaissance de tontes les contestations relatives à l'exécution d'un ecte social, étant attribuée aux juges du siège de la société , il s'ensnit que l'individu assigne comme associé, par les PUtieS associés, devant le tribunal du lieu où I; société est établie, ne peut , lors même qu'il prétendrait que la société n'existe pas à son égard, obtenir, de piano, son renvoi de- V?nt le tribunal de son propre domicile: son exception doit être appréciée par le tribunal saisi , et le Tcnvoi n'être prononcé qu'autant que cette exception serait reconnue l'ondée.
Habille et Joanni.— 2jniU. i s J 7 . — Paris.— S-V. 28.2. 282.— D.P 28.2.187.
158. — Lorsqu'un particulier est assigné, Comme associé, devant le tribunal du lieu de la société, s'il prétend n'avoir pas la qualité d'associé, 1 exception doit être soumise au tribunal saisi de l'action principale; le défendeur n'est pis recevante a intenter, à cet égard, une demande devant le tribunal île son propre domicile: le juge de l'aciion est le juge de [exception.
Salvailor-Avon. — 9 mai 1S2>'.. — C. Rej.— Montpellier. — S-V.26.1 412.— D P.26.1.'
159. — Celui qui est assigné devant le tribunal de son domicile, en qualité de mandataire d'une soeiété, et pour rendre compte de son mandat, ne peut assigner lui-même les demandeurs devant un autre tribunal, sur la prétention de se faire déclarer leur associe. C'est la une exception ■ la demande première introduite, <pii doit être portée devant le tribunal qui le premier a été légalenu ni saisi.
Oavrard.— 7 avr. 182$.— Casa. — Toalons ». — S-Y.26.
160. — L'individu assigné comme tUtOCté, par les Créanciers dune société, devant le tribun d où siégeait l'établissement social, ne peut obtenu
renvoi devant les j ngrs de son domicile, , n ,.lle-
gu.in» que la société avait été dissout* ud,
•utéiituicmcutaux litres de maucessur lesquelles
SOCIETE
sont fondée* 1< s |KMirsuiles dont il est 1 objet. — C'est la, non le fondement d'un Jéclinatoire, mais une exception à la demande : et le juge de l'action est le j 1 1 • • ption.
Gardon. — 1" .1 I .— Cus.- Régi, de juges.— S-V.
161 . — Lorsque les meml res d'une soriété ont étc condamnés anpa •ment d'une somme comptée pour leur société, s'il v a lieu a poursuivre un particulier en déclaration de jugement commun, comme co-associé, ce ne sont pis s» s juges naturels qui doivent décider la question d< ;/ est associe.
Ce sont les juges du lieu OU la s. .ente eSt établie. Jouenme — 1 i mars îsl I -Régi, de juges.— S-
162. — Une contestation entre associés, relativement à Une Société dissoute, mais non liqUM doit être jugée, non par le tribunal du domicile des associés, mais par le tribunal du lieu où la société: était établie.
Latergne.— 1G noT. ;8I5. — Cass.— Régi, de juges. —
163. — Les actions auxquelles donnent naissance les opérations d'une société qui , depuis, se trouve en état de liquidation, doivent continuer d'être portées devant le tribunal du siège de la sociét< : tant que la* liquidation n'est pas entièrement Opérée, la société est réputée toujours exister. — El c'est dans la personne de son liquidateur qu'elle doit être actionnée. (Cod. proc. , 59.)
Dagneaa-S] noasiti. — 18 juill. 1833. — Douai. — S-V. 33.
161. — /</. Dans ce cas, les associés ne peuvent être assignés devant le tribunal de leur domicile. De l'into— 13 nor. 183/.— Aix.— S-Y.38.2.I3C— D
165. — Les actions relatives à la liquidation d'une société doivent s'intenter devantle tribunal du lieu où la société S été contractée, encore qu'elles soient dirigées contre l'associé gérant qui a perdu la qualité de franc ais par sa naturalisation en pa\ s étranger.
Yochez.— 13 fév. tSOS.— Paris.— S-V.7. 2. 1203.— D. A. 12. 102.
^. 7. Administration de la société.
NOTIONS G KNÉRALES.
166.— La société peut être administrée parles ciés eux-mêmes, ou par desorra/isou administrateurs nommés pu eux, et qui peuvent être choisis parmi les associes ou eu dehors de la société.
167.— Qaaod les gérons ou administraient pris en débonde l» société, ce soni «les mandataires doul les pouvoirs sont déterminé! par i qui la constitue; tes pouvoirs peinent être aussi étendus que ceui de l'associé gérant. Y. les ir« sni\ I Ifalepe] re et Jourdain, p. Ii5.] — Ce n'est guère que dans b's sociétés anonymes qu'on roH des gérans choisis en dehors de la société.— Sur l'étendue de leurs pouToirs dansée cas, V. l'an. S té anonyme.
168 —Lorsque parle contrat de société, les as. smies confient à l'un d'eux la gestion ou l'administration des affaires de la société. ils peuvent étendre ou limiter leur confiance comme ils I peut à propos. (Merlin, Répart. \ Société, Sert. 4, n. 3 ; Favard de Lanplade, cod., eh. 1, s, cl I, S, n. 5.)
169.— Quand les partie* ne se sont pas expliquées sur l'étendue du pouvoir d'administré! qu'elles ont confié, ce pouvoir équivaut a la ptv> curation générale que des particuliers donnent a quelqu'un pour administrer lewi biens. Le gérant peut donc faire tous les actes et traites relatif»
SOCIETE
aux affaires de la société; tels que recevoir ce que doireril les débiteurs de la société, et en donne! quittance; faire tes poursuites nécessaires pour obtenu le paiement de ce qui est dû a la le: acquitter les dettes dont elle est grevée; traiter avec le? ouvi iers employés au service de la société; acheter lés choses dont elle a besoin, et vendre celles qui sont destinées a être vendues. | Merlin, ubi $ûp.\ Pardessus, n. 1014; Favard, uOi sup. , ii • 6 et 7.)— V. i»f., n. 201.
170. — Le gérant ou administrateur peut égalcmenl accéder à un contrat d'attermoiement qui contient des remises faites a un débiteur en faillite, attendu que ces remises sefont plutôt par principe d'féconouùç, et pour ne pas tout perdre, que dans l'intention de donner. (Merlin, ibid.)
171. — L'assoi ic gérant ou administrateur peut aliéner ou . us choses qui dépendent de
l» société, '.i- de l'art. 1860, C. civ.) Mais il son acquise pour l'aire le siège du commerce, ni même les meubles des- - a r< ster dans celte maison, tels que les métiers, les i \ sel autres ustensiles de commerce. [Merlin, u: > rup.) Pardessus, h. loti; Malepeyre et Jourdain, p. 54-; Favard, ubi sup.)
11-2. — il ne peut non plus disposer par donation des etlets de i société; mais il peut donner des e;rennc> et autres gratifications dans les cas où il es! d'usage-d'en donner. (Merlin, ibid.; Pardessus, n. 101 f; Malepeyre et Jourdain, p. 51.)
173.— -L'administrateur ou gérant peut contracter ou transiger, sans prendre l'avis de seseoiés, ou mémenonobstantleuropposition,sur toutes les affaires ou contestations qui rentrent dans le cercle de ses attributions , pourvu que ce soit sans fraude; mais il ne pourrait, par de telles conventions, compromettre la société ou le fonds social dans ce qui excède les bornes d'une simple administration. (C., civ. 1856.) — Ainsi, il pourrait dissoudre seul une association en participalion que la sodéie aurait formée avec u-n tiers ; mais il ne pourrait, sans le consentement de ses ssociés, changer l'objet ou le mode d'exploitation pour lequel la société a été formée.
17;.— Il peut se taire que plusieurs associés soient chargés d'administrer sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre; dans ce cas, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration. (C, civ.
175 —S'il a été stipulé que l'un des adminis- Ixateursoe pourrait ri en feire sans l'autre, un seul ne peut , sans une nouvelle convention, agir en le l'autre, lors même que celui-ci ser.ui dans rhnpossibUi lé actuelle de concourir aux d'administration. (C, civ. 1858.) — Sauf néanmoins le eus de danger imminent, (l)urantun, t. 17: n. 38; Fa\ard, ubi suprà, n. 8.)
178.— Lorsqu'il est stipulé que l'un des administrateur* ou des associés ne pourra pas agir Mm le concours d'un co-administrateur ou d'un s'ils refusent leur coneoureptrm uvpisejfpi, ou sans raison valable, >oiit passibles dé dommages-intérêts. (Duranton' l. 17 n. ,. '
177.— A i ca.s où plusieurs associés sont chnresd administrer sens que leurs fonctions soient déterminées art. 1857, G. civ.), si l'acte de l'un d em est condamné par la majorité des associés sou parce qu'il excède les bornes de son admi- Disilralion, soit pan e qu'il a été fait a l'insu des •es, cel acte peut être mis à la charge deiassocie qui l'a fait; mai.-,, dans ce cas, cet
SOCIÉTÉ
associé profite seul des bénéfices produits par l'opération (Pardessus, n. 1021; Malepeyre et Jourdain, p. 61.)
178.— Tout associé a le droit, même sans stipulation à cet égard, de surveiller les gérans j d'inspecter les registres de la société, et de s'assurer si le mandat que la société a confié, est exécuté ainsi qu'il doit l'être. (Pardessus, n. 1018.; Malepeyre et Jourdain, p. 12.)
179.— Les administrateurs ou gérans sont tenus comme tous mandataires, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Toutefois il existe quelques différences entre les administrateurs d'une société et les mandataires ordinaires, lorsque ces administrateurs sont eux-mêmes associés.
180.— Ainsi, à la différence du mandat ordinaire, le pouvoir donné à un associé par une clause spéciale du contrat de société, pour administrer cette société, ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que parade postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat (C. civ., 1856); à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'une société anonyme : dans ce cas, les administrateurs, associés ou non, sont révocables a volonté. (C. corn., art. 31 ; Favard, hoc verb., ch. 2, sect. 1, § 3, n. 5.)
181. —On a élevé la question de savoir s'il peut être dérogé au principe d'irrévocabililé établi en faveur des associés administrateurs? L'affirmative nous paraîtindubitable, puisqu'une pareille convention ne renferme rien d'illicite. (Duranton, t. 17, n. 434.)
182.— Lorsque les gérans nommés par l'acte de société refusent d'acquiescer à leur révocation, la contestation est portée devant des arbitres, qui en apprécient les causes. — Y.inf., § 13
183.— Outre les malversations, on peut placer au nombre des causes de révocation la faillite du gérant. — L'associé qui a fait faillite peut être privé de l'administration de la société, qui lui a été antérieurement confiée.— Si la signature appartient à tous (V. inf., § 8), il peut être privé du droit de signer sous la raison sociale. (Pardessus, n. 1066.)
184. — On peut encore placer au nombre des causes légitimes de révocation, l'infirmité dont serait atteint l'administrateur lorsqu'elle le met hors d'état de remplir ses fonctions.
183.— Si les administrateurs associés ne sont pas nommés par l'acte de société, ils sont, comme nous l'avons dit plus haut, n. 180, de simples mandataires essentiellement révocables, et ils ne peuvent s'opposer à la révocation du mandat qui leur a été confié (Pardessus, h. 1018; Favard, hoc verb., ch. 1, sect. 2, § 3, n. 5 ; Malepeyre et Jourdain, p. 122): leur nomination, dans ce cas, ne. peut être considérée conime un des motifs déterminans de leur association.
186. — L'administrateur qui a mal géré encourt, outre la destitution, la responsabilité des conséquences que sa mauvaise gestion peut avoir.
187. — C'est ainsi que l'administrateur d'une société qui ne peut justifier de l'emploi de sommes appartenant à la société, est, jusqu'à preuve contraire, censé les avoir employées pour son profit personnel, à partir du jour où ces sommes ont été à sa disposition; et il en doit de plein droit les intérêts à partir de cette époque. (Duranton , t. 17, n. 378.)— V. inf., n. 203.
188.— Ainsi encore, le gérant qui se livre pour son compte aux mêmes spéculations que la société qu'il administre , et qui cause ainsi un tort
SOCIÉTÉ
réel à ses associés en établissant à leur préjudice une concurrence dont il retire ton! le profit, est passible de dommages -intérêts. (Pardessus, n. 1016.)
189.— De même que l'associé administrateur quiaéiéiiomméparl'urtcdc société, ne peut être arbitrairement révoqué, de même aussi cet M fié ne peut, sans de justes motifs, se faire décharger du mandat qu'il a volontairement et irrévocablement accepté. (Uuranton, t. 17, n. 434.)
190. — Quand un administrateur meurt, il y a lieu à son remplacement. — L'héritier de l'administrateur n'est pas de plein droit investi de l'administration ; il ne peut la conserver qu'avec le consentement des autres associés. (Pardessus, t. 4, n, 1059.)
191.— A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, c'est-à-dire quand il n'a pas été nommé d'administrateurs, les associes sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre Ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses co- a ciés, sans qu'il ail pris leur consentement, sauf le droit qu'ont ces derniers ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue. (C. civ., 1859.)
M.— Dans le même cas, chaque associé peui se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination, filée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière a empêcher ses associés d'en user selon leur droit. (C. civ., art. 1S59.)
193. — Chaque associé a également le droit d'obliger ses co-associés a faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société. (Ibid.)
19Î-. — Cependant, l'un des associés ne peut faire d'innovation sur les immeubles dépendant delà société, même quand il les soutiendrait avantageuses a cette société, si les autres associés n'y consentent. (C. civ., art. 1859.) — Y. inf., n. '11b.
195. — Le pouvoir de tout associé, en fait d'administration, n'est pas toujours limité au cas où il n'a été nommé aucun administrateur. — Ainsi, en ras d'absence ou d'empec lunient de tous les administrateurs, un simple associé peul agir »'il J a urgente nécessité. (Malepeyre et Jourdain,
1915 —Un associé peut encore, en BuD nom personnel, interjeter appel d'une sentence que la société ne veut pas attaquer. (Pardessus, n. 979.) —V. inf., n. 207.
197. — Il peut se présenter des cas prévi non prévus par l'acte social, dans lesquels il \ a lieu ,i une convocation de tous les assoi ir<, et à une délibération de leur part. Voici, à moins de conventions contraires, les règles de droit commun qui doivent être sui\ i
i'.»s —Dans les délibérations des assi cli s, l'a\is de la majorité absolue qui l'ait loi, c'est-àdire l'avis de la moitié au moins des associés, plus un (Pardessus, n. 979; Malepeyre et Jourdain, p. 79). Cette majorité se forme par le nombre des voix, sans égard au plus ou au moins d intérêt «les votans. (Pardessus, ibid. ; Malepeyre et Jourdain, p 77.)
I99\— Mais il fatil remarquer que les pouvoirs de la majorité ne vont pas jusqu'à changer les bases mêmes de la société, à moins de conventions contraires. (Pardessus, n. 979; Malepeyre et Jourdain, p. 80. 1
900,-11 peut armer que. plus de Uciu ftYÙ
SOCIÉTÉ
fl*3
soient ouverts, ei que l'un obtienne une majorité relative. Dans ce cas, son ni Pardessus, au 979, H ta lieu de soumettre la difflrul - irbitves;
mais d'après Malepeyre et Jourdain, p. 79, la majorité relative, qui se trouve réellement en minorité a l'égard des antres opinions, cm obligée de leur obéir. s;nis recours a la juridiction arbitrale. Nous admettons cette dernière solution, pourvu, cependant, que le dissentiment ne conduise pas a une impossibilité gravement préjudiciable pour la société, auquel cas, j| faudrait, selon MUS, faire juger la contestation par dm arbitrée.
juhsim;u)KNCE.
201. — Les dépenses faites par le gérant «l'une société, dans l'intérêt de la société. H MUS aucune opposition de h part d» s int< .nt à larh
de la société, bien que c. s dépense* d 'aient pas expressément antoris
Monin.— ijanv. 1831 .—Paris.— S-V. 32.2. 3r»f.—D. P. 32.2.112.
202. — Les intérêts dus à un associé gérant, pour avances à la société pendant sa duri i de
courir si, depuis sa dissolution, il néglige de rendre les comptes «le gestion qui lui avaient été d«-nteudés 'pen importe que l'acte <lr société ait afipulé di s intérêts pour avances). Au contraire, les mêmes i nt iêi s recommencent a courir «le nom «au, an profit de l'associe gérant, «lu moment que i lui qui a mis s en denture «le rece-
voir son compte et de l'acquitter.
Giles.— Jl juin 1819 — dss.— Dijon.— S-V. 19.1.411. — D.A. :
203. — Lorsque le gérant d'une société ne peut justifier «!«' l'emploi «les fonds sociaux, il est «le plein «Iroit présume les avoir tirés lie la caisse sociale pour son profit particulier. Il «-n «loit donc l'intérêt, indépendamment de toute demande judiciaire.
Tanker.— 22 mars 1813.— C. Rej.— Grenoble.— S.- V.
204. — Lorsqu'un établissement appartenant à nomlire d'associés est gère par quelques-uns des associés pourleur compte particulier, sous la condition «pie chaque année ils verseront une somme déterminée dans la caisse sociale, à litre de bencficr, la somme annuelle due par l< s géranà esl due par eux, plus en qualité iVassociêi qu'eu qualité «le fermiers. — C'est pourquoi V intérêt m • st du, de plein droit cl sans demande, du jour de |\ chéance. — Ai. i is, l'applique la disposition de l'art, 1846, Cud. cil .
Bruyère et Monistrol.— « mars 1826.— Grenoble — S-V. !.4ti.
205. — Lorsqu'un bail souscrit par un ministrateur i st reçoit nu dépasser «n dun <■ lès l>< — iété, cet asso< >• |,,,,,t> ni < le di<— tion «le la société avant l'expiration du bail, être C m il. ou ne à en pave;- seul I» s i. nues qui le ni a courir.
I....I. lin. — " mars ls^T.—C. R.'j.— Rouai.- v^ ..'.. D. p . |
206. — Lessociétés civiles, bien que formant \\n être moral, comme les associés commerc aies, M
pi ll\ rlll , à 1.1 illlïi'li 11. I l 11 llolll
collectif devant les tribunaux, poursuites et diligences de leur gérant ou directeur : — ■ Il > •• a4 cessité, i peine «!«• nul! té, île désigner individus!
Ii nient, dans l'exploit d'assignation, tous
. en indiquant leurs non .1 Jonu-
cile.
L'exploit donné au nom poursuites
et ihligi nci s da directeur, quoique nul en e* «pii concerne les • st valable l
ir«l «lu directeur, «pai est eu même temps associe, l'ai. par la Cour rojale seulement.
mu
SOCÏFTfr:.
Compagnie de Cotent in. — 8 nov.i<S3G. — C.Rcj.— -Caen.
207. — Un associe peut, en sor. nom seul, poursuivit' !» cassation d'un jugement rendu par défaut contre la société, et coutradictoirement avec lui, comme membre de cette soiiete.
Carondelet. — 30 vent, an 11.— Cass. — S-V.16.1.1G7. — 1). A. 12.116.
J8.— liaison sociale. — Obligations de la société ou de ses membres envers les tiers.
ROTIONS GÉNÉKALZS.
106. — La société établie et administrée comme il vient d'être dit, agit dans le cercle plus ou moins étendu d'affaires qu'elle s'est tracé. Pour agir, il dut qu'elle s'engage. Comment s'engage-t-ellc? Quels sont les effets de ces engagemens, soit à l'égard de la société elle-même, soit h l'égard des associés en particulier? C'est ce qui va être expose dans les numéros suivans.
109. — La société est obligée comme un débiteur ordinaire au paiement de ses dettes, et soumise ■au mêmes moyens d'exécution. — Mais quelles sont les dettes qu'on doit considérer comme dettes de la société? A cet égard , on peut poser comme régie générale, que la société est obligée vis-a-vis «les tiers toutes les lois que l'obligation a été contractée pour le compte de la société sous la raison sociale, on par une personne ayant la signature sociale (C. corn., 22), sauf le recours de la société contre l'administrateur ou gérant qui aurait abusé du pouvoir qui lui était confié. (Malcpeyre et Jourd., p. iU.)
2 In. —Quant à l'obligation solidaire qui résulte pnur chaque associé des engagemens souscrits de cette manière, V. Société en no\n collectif, n. i.
211.— On appelle raison sociale ou de commerce, le nom ou la réunion des noms sous lesquels les sociétés (sauf les sociétés anonymes,^ ce mot) contractent, s'engagent et agissent. (Pardessus, n. 979; Malepeyre et Jourdain, p. 25.)— Y inf n.230ets.
212.— La raison sociale se forme ordinairement par la jonction des noms de ceux des associés qui concourent à l'administration, auxquels on ajoute les mots : et compagnie, pour désigner ceux qui n'en font pas nominativement partie. (Malcpeyre, p. 2G.)— Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale. (C.com., art, 21.) —V. inf., n 230, 233 et s.
•213— Des associés qui, intentionnellement et dans la vue de se procurer du crédit, joindraient a leur raison sociale le nom d'une personne qui ne serait pas réellement associée, ou qui aurait de l'être, commettraient une véritable estroquerieà L'égard des tiers trompés, et sciaient • îles des peines établies contre ce genre de délit. (C. pén., 405.)— ils pourraient même, en certains ras, s'ils avaient usurpé la signature de quelque négociant, être poursuivis comme coupables de laui. (Pardessus, n. 978 ; Malepeyre et .lourd. tin, p. 2.">.
— D'un autre côté, celui qui aurait contribué a tromper les tiers en laissant figurer son nom dans i,i raison sociale, pourrait à titre de dommaaes-intéréU être condamné à acquitter les engagemens que cette signature aurait mis à la ■ des a-, niés. (Pardessus, n. 978; Maieet Jourdain, p. 25.)
21.) — I. a raison sociale ne doit pas être confondue avec le titre que prennent certains étaniisscmens, en l'empruntant soit au lieu de leur situation, soit à l'objet de leur entreprise. — La dénomination donnée u un établissement ne dis-
SOOIÉTE.
pense pas la société à laquelle il appartient de prendre un nom distinct sous lequel elle puisse s'engager et agir en justice. (Pardessus, n. 978.) 216. — Remarquons toutefois, que la signature sociale n'engage la société que lorsqu'elle est apposée par une personne ayant pouvoir de signer. (Malepeyre et Jourdain, p. 129.) — Si elle a été donnée par une personne sans qualité, elle peuî, suivant les circonstances, constituer soit un faux, soit une escroquerie, soit seulement un engagement personnel à celui qui, sans droit ni qualité, a signé pour tous, et n'a engagé que luimême.— V. inf., n. 231.
217. — Observons encore que la convention faite entre les associés, par laquelle un ou plusieurs d'entre eux sont investis du droit designer sous la raison sociale, enlève aux auires le droit d'obliger la société par leur signature, de telle sorte que les tiers ne peuvent se prévaloir d'une signature donnée par un associé, auquel ce droit a été refusé, pourvu toutefois qu'on prouve, soit au moyen des publications qui ont été laites, soit au moyen des circonstances particulières de la transaction, que le tiers savait qu'il contractait avec un individu sans qualité.
218.— Cependant la société serait engagée par la signature donnée par une personne sans qualité, s'il était établi que la société aconfirmél'opération, ou qu'elle en a profité. (Merlin, Répert v° Société, sec. 4, § 1 ; Malepeyre et Jourdain , p. 129.)— V. inf., n. 235 et s.
219.— Par la même raison, les associés qui ne se seraient pas opposés à l'ai-quit de billets que l'un des associés aurait signé d'une raison sociale dans laquelle il aurait introduit un nom étranger à Ja société, ne seraient pas recevablcs à refuser le paiement d'autres billets revêtus de la même signature : le paiement des premiers billets a du faire croire aux tiers que la signature était régulière. '.Malepeyre et Jourdain, p. 28.) — V. inf, ibid.
220. L'acte souscrit envers un tiers de bonne foi, par un associé ayant la signature sociale, est obligatoire, quoique non revêtu de la raison sociale, s'il estsigné du nom de l'associé qui l'a souscrit suivi des mois et compagnie. (Malepeyre, p. 29; Favard de Lanulade, ch. 3, sect. 1, § 1.,. n. 3.)— V. inf., n. 233.
221. — L'obligation revêtue de la signature sociale, par une personne ayant qualité, cesse d'enr gager la société, si celui au profit de qui rengagement a été souscrit a su que le signataire agissait dans son intérêt particulier et non dans l'intérêt de la société. (Malepeyre et Jourdain, p. 95 et 96.)— V. inf. n. 236.
222.— Il peut se faire que, depuis la dissolution de la société, des tiers aient contracté avec les ex-gérans. Pour apprécier l'effet de ce con— trat, il faut distinguer :— Si le contrat a eu lieu< avant la publication de la dissolution, les tiers peuvent exercer tous leurs droits contre la société, sauf le recours de celle-ci contre les gérans qui l'ont engagée. — Si, lors du contrat, la< dissolution avait été publiée, les tiers ne peuvent en poursuivre l'exécution contre la société, que; jusqu'à concurrence du bénéfice que la société retiré de 1 opération. (Malepeyre et Jourdain, p. 342.)
223. — Bien que l'acte de société porte que toutes les opérations seront faites au comptant „ cependant la société est tenue du paiement des achats faits à crédit, et des billets souscrits par les administrateurs (Malepeyre et Jourdain, p. 59.) ; ils sont faits pour le compte de la société
SOCIÉTÉ
ui en profite, et qui, par cela même, se trouve 'engagée.
il i-.— Les associés sont tenus du paiement des dettes sociales, ou solidairement, ou seulement jusqu'à concurrence de leur mise, suivant la nature de l'association. La solidarité est la règle générale. (Malepeyre et Jourdain, p. 9t.)— V. sur les effets de la solidarité et les cas dans lesquels elle a lieu, les mots Société anonyme,.... en commandite,.... en nom collectif. — V. aussi inf. n. 239 et s.
225. — La durée des obligations des associés envers les créanciers de la société n'est pas indéfinie. Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la lin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux art. J-2, 43, 4 1 et 46, C. corn. (V. sup., § 3), et si, depuis cette formalité remplie, la proscription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire. (G. corn., art. 64.)— V.tnf., n. 255 et s.
226. — Nous pensons que cette prescription de cinq ans est applicable même a ceux des créanciers de la société qui sont mineurs (C civ., 2278; Merlin, Réperl. v° Société, p. 348; Pardessus , n. 1089; contra Lotie, sur l'art. 6t, C. com.); qu'elle est applicable aussi au créancier dont les droits n'étaient pas liquidés lors de la dissolution de 1;» société (Pardessus, ibid. ; contra Locré ubi sup.) ; mais non a celui dont les droits sont conditionnels ou à terme. (Ibid.)
227. — L'associé liquidateur, après l'expiration des cinq années qui suivent la dissolution de la société, ne peut être poursuivi que comme liquidateur et non comme associé. (Malepeyre et Jourdain, p. 313. )
228. — Lorsque l'associé liquidateur est poursuivi après les cinq ans qui suivent la dissolution, comme il ne peut être tenu quede rendre compte de son mandat, et de payer s'il est reiiquataire, il ne peut opposer la prescription de Cinq ans, et par suite il ne peut exercer aucun recours contre les anciens associés. (Contra, Pardessus, n. K)90.)
229. — Si aucun associé n'a été expressément chargé de la liquidation, elle reste a la charge de tous : dans ce cas, aucun d'eux ne peut ><• prévaloir de la prescription de cinq ans. (Arg. de l'art. 61, C. com.)
JURISPRUDENCE
230. — Le nom «l'on individu employé comme raison sociale d'une maison de commerce, ne peut, ■prêt la mort de CCI individu, être pris pour raison
sociale par les personnes qui succèdent à rétablissement.
i Spécialement: le nom du mari employé comme
raison sociale «lune maison de commerce exploitée par le mari et la femme, ne peut, apri s la mort du mari Bt le convoi de la femme à de secondes no, l lj être pris par les époux pour raison sociale de I association formée cutrccu\ pour la continuation du même établissement commercial.
Streisguth.— i av (SIS. — Cass.— Colmar.— S-V. 38 1. 304.—- D.P M 1.158.
831. Le gérant (non associé) d'une société qui signe de la signature soci.u- uns svertir que c'est
par procuration, peut, au cas de Faillite de la maison de commerce, être condamne a payer le montant des obligations par lui souscrites de la raison
social.- -. à cet égard il est réputé associé vis-à-vis
des tiers, en ce qu'il est cause qu ils l'ouï erej asso-
SOCIL1L.
c,e. ■*■ Toutefois, il n'est pas réputé associé en ce mus qu'il puisse se fore considérer comme failli lui-même, et obtenir un cou< ordai : il n < st réellement qu'un imprudent portant ls peine civile de
son imprudence, aux termes de l'art. 1383. Cod.
Guibal.— 3 mars 183 1 . — Paris.— S-V. 31.2.93. — D P. 31.3.99.
232.— En matière commerciale, l'associé qui signe comme chef de la maison sociale.
gner sous la raison sociale ellcquemment oblige la société, en conformité de I an. 22 du même Code.
Chauvet.- 33 ut. (816.— C. Rej.— Paris— S-V. ICI. 375.— I).A 2.7 V».
233. — En général, le contrat de société ne peut être invoque contre les membres d'une compagnie, pour le paiement d'un billet souscrit par un associé, sans addition de ces mots : et compagnie.
Cr.ihai — i.'J fruct. an 9.— C. Rej.— Seine.— S-V. 2.1 . 50.— D. A. 12. Il .
234. — Néanmoins, encore qu'un associé, en souscrivant un engagement, n'ait pas ajoutée son nom ces mots et compagnie, on peut prouver par des actes ou des circonstances, qu'il a signé pour la société.
Pauiée.— 23 frim. an 13.— C. Rej. — S-Y Ô.2.67J.—
235. — L'endossement donné par l'un des associes sous la signature sociale oblige la sociét- . i moins qu'il ne soit prouvé qu'une stipulation expresse aurait enlevé à cet associé le droit d'administrer.
27jnill. 1830.— EriueUes.— J. Brin
236. - Les engagemens contractes SOUS la signature ou raison sociale par l'un d< idigent solidairement Ions les associés, alors même .pie ces engagement auraient pour seul.- . telles personnelles à l'associé souscripteur, el que le créancier aurait eu connaissance de cite circonstance; il n'en devient pas inoins, ainsi, créancier de la société.
Monnet.— Il mai 1836.— C. Rej.— Paria.— S-V. 36.1. 71 I.
237. — Jugé cependant, «pie les engagerai n-- souscrits par l'un des associés en son nom individuel, sans addition de la raison sociale, et sans aucune mention propre à faire supposer que l'< ng ig< ment
ait été contracte dans l'intérêt «le la q o-
bligenl point l.s autres associés..., si les tien créanciers n'établissent pas «pie les deniers ont été i lemenl * ersés dans ls société.
I.e principe «si applicable encore qu'il billets, et que le signataire ne fasse pas d'autre commerce que celui de la société : la règle «pu i. -
pute faits pour son commerce, les billets souscrits
par un négociant, lorsqu'une autre cause n*] esl pis énoncée, esl exclusivement relative au réglemeni de la compétence.
Coste.— 17 mars 1834.— C Rej.— ■Dijon.— S-V.
I — C.hambion. — I i mai 1834.— C Rej. — Dijon
238. — Jug4 encore, que l'emprunt fait par l'un des SJSOCU B en son nom perSOnni I « I s uis mandai, pour le taire au nom de la s. .eu le. U*obligeqU(
associé et non les mires, bon «pie la somme pi (
ait » «laiis la . aisSC s,., i.de, si ,
ment n'a en lieu que pour le compte parlicul er de l'associé emprunteur, et pour le libérer de ce qu'il
«levait à la lOCil lé. — On ne peut d.i eCO,
que I« somme versée di profité i la serine, d
le sens de l'ai I >d. ci\ .
Lorsqu'il estjustific qu'un emprunt n'a pal été fa il dans l'intérêt île ls société, la d. cl irai i m» contrais il mpniuteur et dua unie associe'
SOCIETE
agitant de concert avec lui, ne peut avoir pour effet d'obliger la société envers le tiers prêteur. Cette déclaration n'a effet à son profit que vis-à-vis les auteurs île l'aveu.
DeLalande— 13 mai 1835.— C. Rej. —Poitiers.— S-V. 15.1.854.— D. P. 35.1. 297.
239.— Eu toutes sociétés commerciales (autre, que les sociétés anonymes ou en commandite), les a>socic$ sont obligés solidairement pour les engag. mens contractes élans l'intérêt de la société, à moins qu'il ne soit fait exception à cette règle par mu- convention expresse.
Compagnie des Rites de la Garonne. — 31 août 1831.— -Bordeaux.— S-V.32.2.1H— D.P.32.2.20.
240. — Lorsque des associés, en matière civile, se trouvent obliges au paiement de la dette contractée par l'un d'eux, en ce que l obligation a tourné au profil do la société, ils ne sont pas obligés, tous et cli.icun, pour une somme et part égales; chacun n'est tenu que proportionnellement à sa part dans la soeiété. iC.eiv., 1862 et 1064.)
Aunand.— 18 rn^rs 1S2Ï. — C. Rej.— Grenoble.— S-V. 3i.Ui38.-D. A. 12.96.
J41, — Un agent général établi par les associés pour des achats, oblige tous les associés, quoique la société n'ait donné la signature qu'à l'un d'eux, et que l'agent ne la représente pas.
Curtel.— 30 prair. an 13.— Cass. — Paris.— S-V. 7.1. 1202.— D. A. 2. 333.
242. — Un associé peut, du consentement, des autres associés, se retirer de la société à une époque où elle n'est pas en perte, et s'affranchir ainsi, à l'égard des tiers, de toute solidarité résultant des opérations ultérieures de ses associés.
Donetteau. — 8 prair. an 13. — C. Rej. — Rennes.— S-V. 7.2.1201.— D A. 12. 123.
243. — Jugé cependant, qu'une société commerciale est censée exister tant que la dissolution n'en a pas été constatée par l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 46, Cod. comra. — En conséquence, l'associé, retiré de fait, mais sans que la dissolution de la société à son égard ait été publiée, n'en est pas moins tenu, envers les tiers, au paiement des billets souscrits depuis sa retraite, par la société, sous la raison sociale.
Lablatinière.— U mai 1832.— Lyon.— S-V.32.2. 505.—
244. — Lorsqu'à la dissolution d'une société de commerce, il s'en forme une nouvelle entre les membres de l'ancienne et de nouveaux associés , ceux-ci sont tenus personnellement et solidairement des obligations contractées par la première société, si elle n'a pas été liquidée, et s'il y a eu confusion de l'une dans l'autre.
Duchesue — 25flor. an 13.— C. Rej.— Rennes. — S-V. 16.1.169.— D. A. 12. 123.
245. — Bien qu'une «ociété ait été dissoute par la mort de l'un des associés, cependant si les associés survivaas, tout en formant une nouvelle société, ont, par leur fait, donné à croire aux tiers qui avaient contracté avec l'ancienne société, et qui ensuite ont contracte avec . nx, qu'il n'y a pas eu dissolution, et que la nouvelle société est la même que l'ancienne, et la continue, celle nouvelle société (•••M, M un tel c-is, être <l< Ha,' < I DM, \is-à-visde ce^ tiers, des engagement de l'ancienne société, et même de la restitution des sommes indûment perçues par elle.
— 1'. m-ii 1818 —G. Rej.— Toulouse.— S-V. 38.1, -D. P.38.1.349.
216.— I. a société contractée sour, la raison veuve «"< tri et fils, entre la veuve et les enfant d'un négociant, bxquelsont continué sans interruption, •»• n.v.nUire, et sans liquidation préalable. U
SOCIÉTÉ
commerce que le négociant faisait sous la raison un tel et compagnie, et qui, en outre, ont payé des dettes par lui contractées sous cette raison, ne peut, par cela seul, être réputée une continuation de la société primitive avec le défunt, et rester passible des mêmes actions ; ces actions doivent être intentées, comme les actions ordinaires, contre les héritiers détenteurs de la succession.
Bocq.— 4 août 1807 — Agen.— S-V. 7.2. 1201.
247. — D^ ce que le créancier par compte courant d'une société commerciale qui a été dissoute, et à laquelle a succédé une nouvelle société, avec obligation de payer les dettes de l'ancienne, a continue ses opérations avec les nouveaux associés, il ne s'ensuit pas qu'il puisse être réputé avoir par là fair novation à sa créance contre la première société, opérant décharge des membres de cette société, et acceptation des nouveaux associés pour seuls débiteurs. — Des lors, les paiemens effectués par ces derniers, sans déclaration d'imputation, ne doivent pas s'imputer sur la dette de l'ancienne société (quoique plus ancienne), de préférence à une dette personnelle des nouveaux associés. Le créancier conserve, dans ce cas, sa créance primitive contre l'ancienne société.
Daire.— 5 janr. 1835.— Cass.— Paris.— S-V.35. t. 88.—
U.— Daire —10 juin 1835.— Ronen.— S-V. 35. 2.361.— D.P.35.3.121.
248. — Les créanciers d'une société commerciale tombée en faillite n'ont point, contre chaque associe, deux actions, l'une, jure sociali, l'autre, jure singulari. — Apres avoir, par un concordat homologué, fait remise à la masse sociale d'une partie de leur créance, ils ne peuvent se présenter dans la masse particulière de l'un des associés, et y prendre, nonobstant celte remise, un dividende indépendant des sommes auxquelles ils ont réduit leurs créances clans le concordat social. — Peu importe que, dans je rapport qui a précédé le concordat, il eût été question de l'actif personnel de chaque associé. — Les obligations résultant du concordat naissent des dispositions mêmes du concordat, et non des interprétations données au rapport qui lui est antérieur.
Baquet.— 18 fév. 181 7.— Paris.— S-V.l 7.2.265.— D.A 8.170.
249. — Les associés d'un établissement commercial, quoique obligés, sur la totalité de leur avoir social et personnel ou extra-social, ne sont cependant obligés qu'au titre de société. — Si donc la société tombe en faillite, et que, par concordat, il leur soit fait une remise en la- qualité d'associés, cette remise les libère, quant à leur avoir /wso/inc/, tout aussi bien que relativement à leur avoir social.— Et, il ne faut pas dire que, pour libérer leur avoir personnel, il faudrait que les créanciers de la société, en faisant une remise, eussent renoncé à cet avoir personnel : il est vrai, au contraire, que la remise emporte cette renonciation, à moins de réserve contraire.
Jacquemart.— 3 juin 1818.— Ca38.— Paris.— S-V. 18.1 277.— D.A. 8. 170.
250. — Après la faillite d'unesociété commerciale la remise faite par les créanciers à l'un des associés personnellement, ne profite point aux autres associés.
Neblond.— 22 av. 1818.— C. Rej.— Montpellier.— S-V. 19.1.170.— B. A. 8.169.
251. — Lorsque, pour désintéresser leurs créan^ eiers, Aou\ associés faillis ont abandonné la mise sociale et leur avoir particulier, celui des deux qui avait plus de fortune et qui a fait un abandon pli* considérable, n'est pas devenu, par là, créancier
SOCIETE
de «on associé, pour raison de ce qu'rr a abandonné en plus.
Sch... et Jarn...— 21 féT. 1808. — Rennes. — S V.9.2. 210.— D,A.42.ll2.
252. — Lorsqu'après la dissolution d'une société Commerciale* Us créanciers renoncent à la solidarité contre les associés, et réclament de chacun sa part personnelle dans les dettes, un associé ne peut provoquer la déclaration de faillite de la société, lu préjudice «le sps co-associés, oui ont pajé leur V«rt. En ce ras, chaque associé est poursuivi pour ne dette personnelle, et non pour une dette sociale.
Thome.— « août I820.— C. R ri. — I.yon.— S-V. 22.1 . 251.— D.A.8.31.
#.— Chirai.— Il août 1610.— Lyon.— S-V. 20.2.89.— D.A.S.32.
253. — Lorsqu'un acte sous seing privé, déposé chez un notaire, a l'apparence extérieure «tintrin- Scque d'un acte de. société, s'il se trouve que la société n'a pas été réellement contractée, et <jue l'apparence d'acte social soit le résultat d'un faux (pratiqué par addition et fabrication de conventions écrites après coup sur un blanc existant au-dessus «l'un sous seing privé), les tiers qui ont contracté sur la foi d'un tel acte, ne peuvent rendre le signataire responsable dis suites deleur erreur; surtout si Pacte de société interpolé ne constitua qu'une société léonine et hors île toute vraisemblance. ^C. civ., 1109, 1382.)
Marchuis-Dussablon.— 7 féT. 1824.— Paris.— S-Y. 2i. — D. A. 5,101.
254. — Des membres d'une société, poursuivis à raison d'une contravention commise dans l'intérêt de cette société, peuvent être renvoyés «les poursuites, bien «pie la contraveni ion soit reconnue constante, par ce seul motif, qu'il est présumable que le fait constituant la contravention proc» de d'u/j seul «les associés, depuis, et qu'il n<'
paraît pas que les autres associés J aient coopéré. Toutefois, le tribunal répressif peut, à titre de réparations civiles, ordonner la destruction des travaux qui constituaient la contravention, et condamner les prévi nus aux dépens.
Devillez-Iïolson. — 2 nvr is30. — C. Rej.— Nancy. — S-Y. (0.1.379.— D. I'. 30.1.19t.
255. — I. a prescription de cinq ans établie, par l'art. 64, C coin., en laveur des associés non liquidateurs, s'applique, non-seulement aux actions des associés entre nus . iu.»is encore aux actions d< s créanciers de la société, «outre les associés.
Dninl et Saguier. — 21 juill. 1835. — C. Rej. — Montpelli r— s-V. (6 1.121.— I). P.
V encore Société ru eommamliif.il. 19.
25fi. — La prescription «le cinq ans établie par l'ai i . (i î. ('.. coin., .ipi s la dissolution ils li so. i en laveur de loul sssoeù non liquidateur), à compter de la dissolution de l.i soeu U y, udue puloiipp-
dans b-s formes vou ues par la loi ((". comm. «•t suiv.i, s'applique ég ilemenl 1 Vas$o< ù r / compter de s,» retraite, lorsqu'i 1 1 * - a eu i < ndue publique dans les luêiiu s que la dissolution. Perret.— 1 juin 1830.— C. Rej. — Montpellier.— S-Y. W.1,294.— D.P.30.1
S 9. — Obligations si droits réciproque* des
associés et de la société. — Dettes communes. — Intérêts commune.
NOTIONS (.IM i, m
2">7. — Dans le mouvement des affaires sociales, les droits dei i de Leurs créance
peuvent se tromer en concurrence OU en ont lion arec ceux t\r la soucie, i.c conflii d'intérêts peut exister <ie plusieurs manières . soil .1 ration
Oè l'usage <le> choses sociales, >,,ii a raison de débiteurs communs à la société et uux aifOfiéti
SOCIÉTÉ
poil •' raison de I 1 affaires sociales
et du soin qu'on doil leur ['porter.
— i 11 principe qui domine les rapports de rasa cié svec la so< ii té, 1 est qui
user des choses qui a| partiennenl i II etete, qu'à la charge . ftfale-
peyre el Jourdain, p. 61. — v. asjp., n. 1
259.— Déplus l'as» 1 iéqui a't K point adminisiur ne peu! aliéner, ni engager les du même mobilières, qui dépendent d< (C.civ.,art.lSG0.j — V.sM/;..n.l71,etm/"..ii. :
86G. — D'où il suit (in. eiers persoss*
nels 1 . n'étiini .• ien de la
société, ne peuvent poursuivre le p iemenl de leur créance contre le ronds; s cial, qui est affadi par préférence aux engageraens de la socii (Pardessus, n. 975.)— V. inf., 0. 887.
— Cependant, les l'an assopeuvenl siitsir sa pat: ni.
Mil:- isie n'a d'autre. effet loir
comme opposition à ce que le 1 «trie soit fait hors la présence d ters
saisissans : ils ne pourraient faire vendre la part indivise de leur débiteur. (C. civ., 8205; Duranton. t. 17, n. .}*.">.)— V. inf., n. -291 <