Ainsi, lorsqu'ui est, pour son
compte particulier, créancier d'une somme exie envers une personne qui se trouve aussi devoir a la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se fane sur lit cré tue de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créai
qu'il eût, par sa quittance, dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière ; d s'il a exprime, dans >,; quittance, que l'imputation serait l'aile en entier sur la « tenue de I.. celte stipulation itee. (C. ct\.. 1848.)
— V. inf.. n. 197.
—Si celui qui est à la fois débiteur <i de
■ lui-mën* paiement | ir lui I lance «Je
« nven de ren-
I somme lui reçi sociale [Duranton, t. 17. n. 101; .Mal.' Jourdain, p. 68);
t; i'i,i société, poui la |u'elte aurait
reçu sou paiement intégral de la pari du débiteur commun, à le rendre indemne des sommes qui lut lesteraient dues.