la créance de la seule
il-le, la société ; ourrail eiiger que l'assot ié qui a él par le débiteur commua tint
compte s la société de la toi dite de la somme reçue, jusqu'à concurrence du montant de la créai, [Durant n, t. 17, n. W»i.)
2f>7. — Mais 5i| ai
soelé était seule eiiginle, l'imputation diri( sur celte créant 1 11 » iTet : il ne
itmémej u d'imputation, luirntou.
ibid*
SOCIÉTÉ
ggg. si ni l'une ni l'autre créance ne son eiigibles, l'imputation qui a été faite, soit au profil de l'associé, soi! au profit de la société, reçoit tout son effet. (Duranton, ibid.)
M9. — Mais si dans l'hypothèse du numéro précédent, aucune imputation n'a été faite dans la quittanee.il faut distinguer: si les créances sont de même nature et on! la même échéance, l'imputation se fait de plein droit sur l'une et sur l'autre: m au contraire, l'une doit échoir avant l'autre, l'imputation se fait quelle que soit la nature des créances sur celle qui doit échoir la première. : Duranton, ibid.)
-2:0. —Si celui qui est débiteur à la fois de la société et d'un associé devient créancier de celuici, el qu'il 3 ail lieu à compensation, l'associé n'a rien a rapportera la société. (Duranton, ibid.)
m.— Lorsque l'un des associés a reçu sa part entière d'une créance commune , et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il l re 11. 1 1 core qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part. (C. civ., 1849.)
872. —La gestion des affaires sociales peut créer, dans une certaine mesure, des obligations a la charge de l'associé qui gère.— Remarquons cependant , que l'associé n'est tenu d'apporter aux affaires de la société que le soin qu'il apporte pn [ires affaires. (Malcpeyrc et Jourdain, p. :-2: Fayard de Langlade, hoc verb., eh. 2, net. 4, S 1, art. 4.)
273.— Ainsi, l'associé n'est pas soumis à réparer le dommage qu'il a causé, lorsque ce dommage n'est le résultat que d'une faute légère. (Merlin, ilépert. v° Société, sect. 6, §2, n. 4.)
27 i. — Hais la négligence habituelle que l'associé apporterait à ses affaires personnelles, ne l'excuserait pas d'apporter la même négligence au\ affaires de la société. (Malepeyre et Jourdain,
275. — Lelui qui, sans le consentement de ses co-associés, a fait des innovations sur les immeubles dépendant de la société, peut être contraint «i remettre a ses dépens les choses dans leur premier état. (Duranton, t. 17, n. 4iu.)— V. sup., n. 194, el inf., n. 289.
27*i.— On s'esl demandé si l'associé, qui faisant
le même commerce que la société, accaparerait
les marchandises qui font l'objet des entreprises
sociales, pourrait être contraint à mettre une
! marchandises à la disposition de la
té? .Maiepcyre et Jourdain, p. 68, indiquent
le sens de l'affirmative des décisions ren-
>rre. Mais nous pensons que, selon
nos lois, l'associé accapareur ne pourrait être
; ble que de dommages-intérêts. ( C. civ..