Lorsqu'à raison de la faute qu'il a com
ié est tenu envers la société de
- intérêts, Une peut les compenser avec
I [ue son industrie aurait procurés à la 8'Jf'' "autres affaires. (C. civ., 1850.)
rlains cas, la société a action con-
ciproquement, un associé a action
iété, non-seulement à raison des
sommes qu'il a déboursées pour elles , mais en-
«weà es obligations qu'il a contractées
nne 1 1 pour les affaires de la société, et
des risques inséparables de sa gestion. C. civ
donc, un associé voyageant pour les J,iï,'r' iété a été rolé pendant la route;
II lui ou ses domestiques ont été blessés , la société doit l'indemniser de ce qu'on lui a yolé et
de ce qu'il a payé pour frais de guérison ; maia comme la société n'est tenue que des risques qui sont inséparables de la gestion de ses affaires, l'associé qui a porté avec lui plus d'argent qu'il ne lui en fallait pour remplir l'objet de son voyage, n'a droit à aucune indemnité pour le vol de ce superflu. (Merlin, Rép., v° Société; Favard, cod., ch. 2, sect. 4, $2, n. 3.)
280.— Chaque associé a, de plus, le droit d'obliger ses co-associés à faire avec lui les dépenses d'entretien des choses dont la jouissance seule a été mise en société. (Duranton, t. 17, n. 440; arg. de l'art. 1S59, C. civ.)
281.— 11 suffit que les dépenses faites pour la société aient été utiles dans le principe , bien qu'elles soient devenues inutiles dans la suite, pour qu'elles donnent lieu à indemnité : pourvu toutefois qu'elles aient été faites de bonne foi. (Duranton, t. 17, n. 412.)
282.— L'indemnité due à un associé se prélève sur la masse ; d'où il suit que l'associé lui-même contribue à l'indemnité qui lui est due. (Duranton, 1. 17, n.413; Favard, hoc verb., chap. 2 , sect. 4, § 2, n. 4.) — il en serait de même si un associé s'était réservé sur une des choses appartenant à la société, un droit rachetable parla société. 11 devrait contribuer au rachat comme les autres associés.
283.— Si la masse totale ne suffit pas pour payer, le déficit est comblé par une contribution qui se fait entre les associés, et à laquelle ils concourent en proportion de leur part d'intérêt dans la société. — Si l'un des associés est insolvable, la part de celui-ci est payée par les autres dans la même proportion. (Duranton, 1. 17, n. 413 ; Favard, ubi suprà.)
284.— L'opération faite par l'un des associés après le décès de l'autre, quand ce décès doit avoir pour effet de dissoudre la société, reste pour le compte de l'associé, à moins qu'elle ne soit la suite d'une opération commencée et qu'il importait de terminer. (Duranton, t. 17, n. 471.)
285. — Mais les opérations faites par l'associé qui ignore le décès de son co-associé, sont obligatoires pour les héritiers de ce dernier. (Duranton, t. 17, n. 471.)
JURISPRUDENCE
286. — Le droit que chaque associé a sur les biens sociaux n'est pas un droit de propriété , tel que chacun d'eux puisse le grever d'hypothèque. Forino.— 25 mars 1811 .—Paris.— S- V. 1 1.2.428.— D.