‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 755 sur 1162 · Id. C'est pourquoi l'hypothèque légale · texte numérisé non relu

Id. C'est pourquoi l'hypothèque légale

d'une femme mariée ne frappe aucunementles biens

acquis par une société dont le mari est membre.

(Cod. civ. 1860, 1872 et 2135.)

Guibert.— 31 juill. 1820. — Toulouse.— S-V.21. 2. 2G3.

D. P.21.2.87.— Y. sup. n. 37.

288. — L'associé qui vend un immeuble de la société , tant en son nom personnel, que comme mandataire de son associé, vend valablement sa moitié, quand même la vente se trouverait nulle, en ce qui touche la moitié de l'associé. Froment— 3 août 1819.— Cass.— Rennes.— S-V.l 9.1. 359.— D. A. 9.181.

289. — La défense à chaque associé ou communiste de faire, sans le consentement de ses co-asso ciés ou communistes , aucune innovation sur 1a chose commune (C. civ., art. 1859, n. 4), ne s'applique qu'aux changemens qui tendraient à altérer la nature de cette chose , et non à ceux qui , ea conservant à la chose son état et sa destination , n'ont pour objet que de faciliter, pour l'un de» associés ou communistes, l'usage qu'il a droit «Tea

SOCIÉTÉ

fa re , sans nuire d'ailleurs aux droits (Tes «titre* •Moeiés ou communistes.

Doasierc — 30 m.ii Ib2s. —Toulouse— S-V. 28 2.274.

290. — Un associé ne peut, eu préjudice <lf ses eo-aesociés, déléguer à son créancier personnel les sommes dues' à la société par le gouvernement» latines.— 16 déc 1809. — Paria.— S-V 16.2.72. 291. — La mise sociale d'un associe peut être saisie et vendue dans les formes prescrites par les art. 636 et sniv. (Cod. proc), pour la saisie et la sente des rentes sur particuliers.

Benazet.— 13 août 183*.— Paris.— S-V. 34.2. 674.— D. 2.54.

292. — Le créancier d'un associé, pour une cause étrangère à la société, n'a pas le droit d'arrêter ce qui est dû aux autres associés.

Boliet.— Il mars 1S0u.—Cass. —Bennes. — S-V.7.2. 1214.— D. A.i 2.91.

293. — En cas de faillite d'un associé (même en nom collectif) pour ses affaires personnelles et antérieures à la société, Ses créanciers personnels n'ont aucun droit sur les mises île ses co-associés, lorsqu'il est constant, en fait, que l'associé failli a conservé son patrimoine particulier et personnel, distinct du fonds social. (Cod. comm., 2'2.)

Biançon.— 13 mars 1823.— C. Rej.—Aix.— S-V. 23.1 , 343.— D. A. 12. 114.

294. — Lorsqu'un commerçant fait le commerce de deux manières, savoir, une espèce de négoce en nom individuel, et une autre esp ce de négoce en nom collectif asec un associé, les créanciers de sa maison de commerce en nom individuel n'ont, au cas de faillite de sa part, aucun privilège sur son avoir, par préférence aux créanciers de la maison de commerce en nom collectif.

Haset.— 18 oct. 1814.— C. Bej.— Agen.— S-V. 15. 1.78. — D. A. 8.21-4.

295. — Les créanciers d'une BOciéfcéont, sur l'actif social, un privilège qui leur donne le droit d'être payés avant les créanciers personnels des sociétaires. — Toutefois, si, après la dissolution de la société, l'un des sociétaires, nommé liquidateur, a confondu l'actif social dans le sien propre, sans que les créanciers de la société aient demandé la séparation des actifs respectifs, le privilège de ces créanciers est éteint par la confusion.

Olivier.— 1" juin 1S31.— Grenoble.— S-V. 32.2 501 — D.P.32.2.40.

296. — L'art. 1846, Cod. civ., portant que les sommes dues par un associé à la société, portent intérêt de plein droit, du jour île l'échéance, peut s'étendre au cas OÙ I associé' se ti ou\ e débiteur iU\ prix d'un bail à ferme qui lui a été passé par la société.

Bruyère et Hooîstrol. — i in.irs 1826. — Grenoble. — S-V. 27.2.15.— D.P 27.2.40.

Page 1