‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 757 sur 1162 · Le croupier ne peut être actionné parla · texte numérisé non relu

Le croupier ne peut être actionné parla

lé «n reddition de compte du profit qu'il

a fait au moyen des choses dépendant de la so-

mpte qu'à l'associé. Mais la

té peut actionner l'associé en reddition de

lits qui ont été faits par le tiers.

Jourdain, p. 100; Merlin, Répert.,

; Favard, hoc verb., ch. 2,

ié ne peut s'immiscer à

l'administration de la société, ni demander au-

mjii ( impie aux autres associés, sauf toutefois

s où le désordre se serait mis dans les

:i de l'associé cédant, et

ié aurait autorisé le

ir a sa place : dans ce dernier cas, le

rait mandataire. (Duranton,

i le participant agit à la

s aul - membres de

i ent à tous autres

la totalité de ce qui lui

ir revenante l'associé;...

weiationdu tiers à la

SOCIÉTÉ

panne t'associe soit constatée par acte ayant date certaine antérieurement aux oppositions des créanciers de l'associé cédant, et que dans le cas où les valeurs revenant à l'associé cédant consisteraient en créances dues pour causes sociales par les co-associés ou les débiteurs de la société, le participant eût notifié son association aux co-associés ou débiteurs. (Duranton, t. 17, n. 444.)

JURISPRUDENCE

313. — Lorsque, par un contrat d'association, les fonds de la société sont divisés en actions, avec faculté à chaque associé de céder à qui il lui plaira tel nombre de ses actions qu'il jugera à propos , les cession naires d'actions deviennent, par cela seul, copropriétaires des fonds sociaux et membres de la société.

SeriUy.— 1er vent. an 10.— Cass— S V.7.2.770.— D.A. 12.134.

314. — La cession faite à un tiers , par l'un des membres d'une société commerciale, de portion de son intérêt dans cette société, constitue elle-même une société particulière entre le cédant et le cessionnaire. — Dès lors, les difficultés qui s'élèvent entre eux, à raison de cette cession', doivent être coumises à des arbitres.

Goudal.— 8 tév. 1833.— Bordeaux.— S-V. 33.2. 307.

315. — Le cessionnaire de droits indivis dans une société ne peut être écarté du partage par les coassociésdu cédant : la règle de l'art. 841, Cod. civ., relatif au retrait successoral, est inapplicable en matière de société.

Greffulhe.— 7 juill. 1 836.— Paris.— S-V.36.2. 458.— D. P.36.2.135.

316. — Quand il a été convenu, dans un acte de société, que les associés qui vendraient leur intérêt seraient tenus d'en avertir les membres du comité, un jour de séance, pour que la société exerce , si elle le juge convenable, dans un certain délai, le droit de retrait qu'elle s'est réserve, il peut être décidé que le but de cette clause n'a pas été rempli, par des significations faites soit au receveur de la société, soit au secrétaire individuellement.

Mallex.— 17 av. 1834.— C. Rej — S-V.34. 1.276.— D.P. 34.1.346.

S !!• — Durée et dissolution de la société.

NOTIONS GÉNÉRALES

317.— La société finit : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle est contractée; 2° par l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation qui en faisait l'objet ; 3" par la mort naturelle de quelqu'un des associés; 4° par la mort civile, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite de l'un d'eux; 5° par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société (C. civ., art. 1865); 6° enfin par les causes qui ont pour effet de rendre désormais l'association impossible. — Nous allons parcourir successivement ces différens modes de dissolution.

318. — 1° Temps préfixé. — Régulièrement, la société finit au moment fixé par le contrat : il à cet égard obéir à la convention. (V.cepen- I nt Société en nom collectif, n. 12.) Mais, s'ij n'y a pas de convention à cet égard , la société est censée contractée pour toute la vie des associés; ou s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer celte affaire. (G. civ., 1844.)

310.— Les sociétés formées pour l'exercice d'ut art ou d'un métier, sont censées contractées i vie, sauf convention contraire. (Duranton, t. 17, n. 391.)

320.— La dissolution de la société par l'expi-* ration du temps déterminé, s'opère de plein droil

SOCIETE

à l'instant même de l'expiration du délai fi\e. (Duranton, t. 17, u. i.Vj ; Fayard, hor. verb., eh. 2, sect. G. S 1.)

321. — Lorsque le terme de la dorée d'au ciété est soumis a une condition résolutoire, l'événementde la condition dissout de plein droit la société. Duranton. t. 17, n. t59.)

322.— .Mai» n une société dont la durée a été fixée, ;i pour but une aflî ire détermin cette affaire a'esf pas achevée lors du lei pour la dissolution, alors la dis peut ne

pas avoir lieu, surtout si lescircon »n-

iient a penser que le tenue a été ainsi fixé dans la prévision que, lors de son échéance , l'affaire entreprise serait terminée. Duranton, t. 17, n. 461.)— V. inf, n. 353.

323. — De même encore, la société formée pour une entreprise détermini e, po i rail être continuée jusqu'à lâche emeni des travaux, bien que la durée de La société eût été fixée par le contrat, s'il apparaissait (pie la considération du temps n'a été, dans l'esprit des parties, qu'une considération secondaire. [Bfalepeyve et Jourdain, p 30.)

32*. — 2° Perte de la chose mise en société. — Consommation de V entreprise sociale.. — Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, et que cette cl est essentielle à l'existence de la société . la perte survenue avant que la mise en soit elTecli opère la dissolution de la • par rapport à

fous les associes. Mais la SOCi !lé n'est p - dlSsoute parla perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée a la soeiété. [C.chr. 1867.)— V. inf., n. 354.

32.").— Toutefois, la dissolution, dans d< semblables, n'a pas lieu de plein droit; lesassociés ont seulement le droit delà demander. [Malepeyre et Jourdain, p. 296.)

826. — La société est également dissoute, par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la ; en est restée dans la main de l'associé. C. civ.,

327. — Mais, si l'usage de la chose dont la jouissance seule a été société, devenait

inutile, ou bien si cette cil uta-

némentde produire des fruits, la société ne serait pas dissoute. (Pardessus, n. 990.)

328. — La perte des choses mises en soeiété , dans le but de les vendre en commun, dissout la société. (Duranton, t. 17, n. 167.)

329. — Si celui qui n'a apporté dans la société que son industrie se trouve h rs d'état de l'exercer, la Société est dissoul s, po rvu ti ut efois qu'il apparaisse que cette industrie a été La principale cause de la format i- :i de i S : anton, t. 17, n. ;gk.)

330.— Si la perte partielle iu détérioratiot objet principal, dépends it de la société esl telle ipie cet objet devienne impropre à la société, il y a lieu a dissolution. (Malppeyre et Jourdain ,

p. 292.)— ."Niai*, alors, la dis ution n'a pas lieu de plein droit. l'Ile peut seulement être demandée par les associés, sauf le cas au la dissolution ^•rait prononcée d'avance par le c »nli Ciété lui-même (Malepe\ re et Jourdain, p. 1

331. — La terminaison de l'opération OU de la négociation pour laquelle la société blie,

dissout h Société de plein droit. Durant! n . t 17, n. 169, Favard, hoc verb. . ch. i, sect. 6, S 2. n. :0— Si l'opération, par sa nature, est indéfinie, ou n'a pas de Limites déterminées, la cieté prend du par la demande de l'un des a

SOLirJl£.

msne il va être expliqué ci-après, n. 344. — V. inf. . n.

—Décéë.—Li la mort de l'un des

associés du sauf i on-

vention contraire, à i Iquc

soit leur durée ou leur forme. Duranton, t. 17, n. £70.)

—Mais les . en déterminait h du-

q mort de l'un u s l'inten

continu lécédé. (Cod,

civ., r . mf., n. 3â7.

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