Il peu' al Stipulé
de mort de l'un des associés, 1
— Alors l'héritier de t droit de prendre part au partage de la soci té, eu
à la .situation de cette m» iété, !
ces de son auteur; mais il ne participe aux droits
ultérieurs, qu'autant qu'ils seraient une -une le ce qui s'est (ail avant la mon de ié dont d exei lions. [Il
—Lorsque la société doil se continu ■
un héritier, la minorité de celui-ci n'est pas un ntOB, t. 17, n. 473.; — V. inf.
—La mort de l'héritier qui a succédé a un ■. en vertu di s conventions s , di»-
sout 1 : pas, a moins
de cl u>e contraire, avec l'héritier de l'héritier.
(Duranton, t. 17, n. 173.)— Y. inf. \
.—4° Mon civile.— Interdiction.— Fail-
I déconfiture. La BOOTl civile d'un M
cié (Duranton, 1. 17, n. "•-' - ninl rdirtion, la dation d un conseil judiciaire, sa taillil : déconfiture, opèrent la dissolution de la société. Jbid., n. J7>; Favard, / . i h 2. sect. <>,
S *■■ — Remarquons toutefois, que la mort en .le, à l'égal delà mort naturelle, donne ouverture à la clausequî ordonne lacontinuation di avec les héritiers du décédé. (/otaL, n. 179.)