Remarquoi - de faillite
de l'un des ciers de cet . -
sont sans qualité pour demander la dissolution de 1 1 société : lei < -associes seuls ont ce droit. (Pardessus, n. ioihj.)
339.— 5" Volonté de dissolution.— Retraite. —La dissolution de la société, par La volonté de l'une des parties, ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée; elle s'opère par une renonciation notifiée a tous 1 '%, pourvu
eue renonciation soit de bonne foi et non
laite a contre-temps ,C. ci\ 1s
-La renonciation n'est pis de bonne foi, loi iquel'assoi ié renonce, pour s'approprier a ui seul le profit que les ass - - tuent pi p se i en com un. t.. i i\ .. t^" 341.— Lile e ' contre-temps, lorsque
it plus entières et qu'il importe que sa dissolution soitdifféi Du reste, l'intérêt particulier du renonçant, lors même qu'il aurait la plus forte part dans
De doit pis être suivi, pour i ivoil si I.» renonciation a ete faite a contre-temps ; il faut se i d'après l'intérêt de la masse. Duranton, t 17, n i77 ; Favard, mm atrl , cèap, 2,
—La renonciation, pour être opposée aux doitavoir acquis date certaii inton,
-V. inf., nJM ei s.
-La dissolution de l.i société n' jours une conséquence de la retraite de l'un des
- : on peut convenir, même dans les - -
tir un temps limité . que chaque
6M SOCIÉTÉ
associé aura le droit de cesser d'en faire partie, son en se retirant avec sa part d'intérêt, soit en la cédant à un tiers : ces conventions sont pleinement licites; mais lorsque la société n'est pas par actions, leur exécution équivaut à une dissolution suivie de reconstitution immédiate, et, dèslors il \ a nécessité de publications nouvelles. (V. K;i: Y. aussi, Malepeyre et Jourdain, p. 101 ; V. enfin «up., n.302, et Société en nom collectif,
;-; 0J Cas divers de résolution oudissolutiou. — La dissolution des sociétés a terme ne u être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque a iesengagemens,oa qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société , ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravi té sont
laissées a l'arbitrage des juges. (G. civ., 1871.)
345.— Lorsque l'un des administrateurs, ou L'administrateur unique est mis hors d'état de remplir ses fonctions, et que les associés ne peuvent tomber d'accord pour le remplacer, il y a lieu a la dissolution de la société. ( JUalepejre et Jourdain, p. 58.)<— 11 en serait autrement, si, d'après l'acte social, le remplacement des administrateurs devait être fait a la majorité.
346.— Par contre, si les gérans nommés par l'acte de société rerusent d'accéder à leur révocation reconnue justement motivée, il y a lieu à dissoudre la société. (Pardessus, n. 1018; Malepeyre et Jourdain, p. 122.)
347.— La dissolution peut encore avoir lieu î or incompatibilité d'humeur entre les associés; —Témérité ou timidité excessive de l'un des aslocîés dans les opérations sociales; — Incapacité notoire, surtout si la capacité présumée a été une de- le la formation de la société ; — Ab-
sence prolongée et sans nouvelles de l'un des gérans qui ne s'est pas fait remplacer dans la ges- : — Insuffisance par suite de diminution du il; — Révocation d'un gérant regardé indispensable. (Malepeyre et Jourdain, p. 314.)— V. inf., n. 361.
3 ; s.— Tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée, par l'acte qui l'établit, so:it soumis aux mêmes publications que l'acte même constitutif de la société, et, en i de ces formalités, il y a lieu à l'ap- :êmes dispositions pénales. (Cod.
..art. 46.) — Y. su/)., n.65, et inf., n. 366 et s. 319. — La nullité de l'acte de dissolution, résultant de ce qu'il n'a pas été publié dans la quincouverte, si cette publication a eu lieu avant que la nullité n'ait été deman- II lepeyre et Jourdain, p. 305.) .—Il faut distinguer, relativement aux effets lution, la dissolution quialieu de plein droit, et celle quialieu par suite d'un motif qui n'opi re p ta la dissolution de plein droit. Dans le la dissolution a effet du jour de . cause qui l'opère; dans le second, du jour de la demande. (Ibid., p. 308.)
3)1. — La dissolution de la société doit être
prononcée par les tribunaux, lorsque la demande
de dissolution est fondée sur un \'uv de l'acte,
ou que fexistenee de la société est niée par l'un