‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 760 sur 1162 · V. inf., S13.j Elle doit être pro · texte numérisé non relu

V. inf., S13.j Elle doit être pro

l arbitres, Si la demande a pour

difficulté relative à l'exécution de l'acte

l ou aux opérations sociales. (Malepeyre et

Jourdain, p. 308.)— Y. inf., n. ïii et suiv."

' î dissolution de la société ctjusi iés restent en commu-

SOCIÉT^

nauté de biens, relativement aux choses sociales. (Duranton, t. 17, n. 459 et 469.) — A l'égard des tiers, ils restent obligés, et peuvent encore être poursuivis personnellement. (V. Société en nom collectif, n. 13.)

JURISPRUDENCE

353. — Une société contractée pour une affaire à achever dans un certain temps , doit durer jusqu'à ce que l'affaire soit achevée, si la considération du temps n'a été que secondaire entre les associés.

Une société contractée pour exécuter des travaux publics suivant un plan donné, n'estpas dissoute par cela seid que le gouvernement change de plan, e/ passe en conséquence un nouveau marché, si les travaux sont toujours les mêmes, et s'il paraît d'ailleurs que les associés ont voulu continuer leurs tra vaux en commun.

Jacobs — 13jany. 1810.— Bruxelles.— S V.10.2.215.— D. A. 12. 97.

354. — L'expropriation forcée des immeubles formant le fonds d'une société a pour effet de dissoudre la société, de telle sorte que, de ce moment, chacun des sociétaires devient propriétaire indivis des immeubles sociaux.

Leroux. — 17 août 1836. — C. Rej. — Trib. de la Seine. — S-V.36 1.834.

355. — Lorsqu'une société pour exploitation de mines concédées par le gouvernement, a été contractée sous la condition de dissolution au cas de non exploitation (sans fixation de délai), la société est dissoute par le fait seul de révocation de la concession avant toute exploitation... Tellement que si, plus tard, un des associés devient concessionnaire pour son compte personnel , les autres associés sont sans droit pour prendre part à cette concession.

Ling.— 17 déc 1834.— C.Rej.— Lyon.— S-V.35. 1.651. — B.P.35 1.115.

356. — Celui qui a formé une demande en dissolution d'une société, ne s'est pas, par cela, rendu non recevahle à en demander la nullité dans le cours de ia même instance. — On dirait vainement que la demande en dissolution est une reconnaissance implicite, non-seulement de l'existence, mais encore de la validité de la société.

Karcher.— 5 mai 1825.— Colmar.— S-V.26.2. 186.

357. — L'art. 1868, Cod. civ., aux termes duquel, s'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, cette disposition doit être suivie, est applicable au cas où l'héritier de l'associé est. mineur.

26 juill. 1827.— Liège.— J. Brux. 1827. 2.416.

358. — Lorsqu'un acte de société porte qu'en cas de décès de l'un des associés, la société continuera entre ses représentons et les autres intéressés, cette expression doit s'entendre de tout ajant droit de l'associe décédé ; — dès-lors, les créanciers représentais du défunt peuvent saisir et vendre la mise sociale de leur débiteur.

Bénazet —13 août 1834.— Paris.— S-V.34.2.674.—D. 1V35.2.54.

359. — Lorsque deux individus, formant ensemble une société, se sont pourvus en cassation conjointement, mais non pas en nom social ou collectif, et que l'un d'eux vient à décéder avant l'arrêt d'admission, cet arrêt est valablement rendu au profit du survivant. On ne peut prétendre, dans ce cas, que le pourvoi a été formé au nom de la société, et que cette société, se trouvant dissoute par la mort de l'un des associés, n'a pu valablement obtenir l'arrêt d'admission.

Bécbard.— 18 nov. 1835.— C. Rej.— S-V. 36.1.118.— B. P. 35. 1.445.

360. — Lorsqu'une société de commerce a été stipulée par contrat de mariage, la société a le carafe

SOCIÉTÉ

1ère de pacte matrimonial, et ne peut plus finir par la teule volonté îles époui ■

Martel.— 25 frim. an 12.— Mm s.— S-V. 4 2.532.— D. A.lu.173.

361. — Une société peut être ilissoute , par cela •cul que l'associé défendeur a mérité de perdre la confiance et l'estime «le ton < o-astocié.

Milleret.— 20 déc. 1822.— Trib. de Grenoble.— S-V. i. 2.34.

362. — La preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir la dissolution d'une société commerciale prouvée par écrit, et dont le terme n'est pas encore expiré.

Bourdet.— 25 nov. 1827.— Bordeaux.— S-V.2S. 2.77. — DP. 2s. 2. 193.

363. — La remise qu'un associé a faite à son coassocié deson double de l'acte de société sous signature privée, fait présumer la dissolut ion de la société.

Balathier.— lOjanT. 1831.— C. Rcj.— Paris.— S-V. 32. 1.207.— D. P. 32. 1.305.

364. — Lorsque, dans un acte de société commerciale, il a été convenu quen ras de dissolution, n'importe pour quelle cause, l'un des associés paierait à l'autre une somme de... à titre d'indemnité , cette convention doit recevoir son effet, au cas prévu de dissolution, lors même que l'acte de société serait nul dans son principe, pour défaut de publication, conformément an Cod. de comm..., surtout si, de fait , et nonobstant ce défaut de publication, l'acte a été suivi d'éxecution. (Cod. civ., 1227 ; Cod. comm., 42.)

Roland.— 2' !ét. lS2s. Lyon.— S-V. 2.*. 2. 59.

365. — Lorsqu'une société de commerce a cessé, par expiration du temps pour lequel elle avait i te faite, la liquidation de son avoir est une opération de société & faire dans les formes commerciales, et non un partage de la chose commune à faire dans les formes civiles. (Cod. civ., 1872.)

Baës de Bael.— 22 juin 1m»8.— Bruxel es.— S-V. 8.2. 277. -I). A. 12. 142.— \.inf., n. 4o^ et s.

366. — L'obligation imposée par ! art. 46, Cod. comm., de publier la dissolution de toute aociéti en nom collectif ou en commandite, lorsque cette dissolution a lieu avant le terme l i x o pour la durée de la société, est applicable alors même que la société n'a pas été publiée lors de sa formation. — A défaut de publicité dans ce cas, comme dans celui où la société a été publiée, chacun îles associés reste soumis à tous Isa engagement contractés sous la raison sociale, postérieurement à la dissolution de la société.

Gingène — 9 juill. 1*33.— C. Rej.— Lyon.— S-V. 3: 1. — D P. M. 1.259.

367. — Lorsque la dissolution d'une société commerciale n'a pai été publiée suivant I. s formes j i- scrites par l'art. 46, C. coin., elle ne peut , ma gn 1 1 bonne foi des associés, être opposée a US tiers. En conséquence, les bsmm i« s i estenl tenussoltdaii nui al désengagement prit envers des tiers. — Peu importe, au surplus, que ces engagerai us aient été coût rscU s par l'un des associes, sous une raison différente de L raison sociale, si, dans le fait, ils ont tourne SU profil de la société.

Cependant il en est autrement, et IsdUsolution, quoique non légalement publiée, peut être opposée

aux tiers, lorsque ceux-ci en ont eu connaissance.

— M*, par la courroy. seulement.

N-rr s.— 29 jaiiY. Hit.— C K.j.— Dijon.— S-V. 38. t. Cl 2.

S 12. — Liquidation et partage

MITIONS CI M I. \1 i s.

36S. — Lorsque la société est dissoute, on procède a la liquidation. — Les liquidateurs sont

nommés, soit par l'acte même de société, par les associes au montent de la dissolution

SOCIÉ1É.

369.— Les liquidateur':, nommés par Tarte de société, lorsqu'ils son! eux-méi ne

pi uvenl être est du i onseute-

iii»' ii t unanime de t. us les asso< lés.— Si les liquida leurs nommes par Tm le social ne -

ils peuvent I ■meut r-\ i

<lu consentement unanime dei moins

que, ayant été eiix-n, énies parités dans ! i te, ils ne s> fussent bous une eau

reuse; auquel eus il laudrait leur propre consentement.

370.— Si les liquidateurs nommés dtlîcniiCtsI notoirement insolvables, ils peuvent être foi de donner caution on de déposer les sommes dont ils aetronTenl détenteurs. (MalepejTC et Jourdain, p. 335.

371. — Lorsque la minorité des associés refuse d'adhérer au choix des liquidateurs fait par la majorité, c'est aux arbitres ou aux trihunen i prononcer Mir le différend, ilbid., p. ;>25.)

6~-i. Lorsqu'en dissolvant uni 'eux

qui la composaient préposenl a la liquidation, suit un.' n plusieurs d'entre eux, soit une ou plusieurs tierces personnes, les pouvoirs des lujuidafeurs sont déterminés par les conventions qui Les ui minent. Merlin, Jiepert., v° Société, sect. s, n. i.)

373 -—L'associé qui reste seul après la dition delà société, ne peut procéder i la liquidation, sans les représentai» des autres *■

SOCil il petit faire lOUS les - BBs-

t ion, après avoir l'ait les diligences nécessairea pour appeler les représentant. (Malepeyre et Jourdain, p. :>-26.)

374.— L'entrée en fonctions des liquidateurs doit , en gt oéral . être préi i dée d'un inventaire. —S'ils ont été administrateurs, ils doivenl commencer par rendre compte; s'ils n'ont pas été administrateurs, ils doivent faire rendre compta a ceux qui ont administré . et présenter ensuite des situation, faid., p. 3

375.— Les liquidateurs douent terminer les opérations commencées lors de la dissolution. Si même les opérations commencées ne pouvaient être con inuées sans qu'on n'en entreprit d'aules iquid leurs pourraient entreprendre ces nouvelles opérations. {Ibid., p. 3*3 et s.) — \. m/., n. 393.

.ut payer les dettes de I et ils peinent, dans ce but. souscrire des emnts, vendra au comptant les créances de la été, poui vu que ce ne soit pas au-dessous de leur valeui nominale, négocier les effets dépôt feuille Malepejre et Jourdain, p. 3t8 et enfui, faire liciler les immeubles impartageables ; vendre les droits m, orporels. llfctd., p. 33

377.— Pendant la liquidation, les liquidateur! ont qualité pour poursuivre toutes les a< lions de la société, ainsi que pour défendre s oui

tient dirigées contre elle. — Toutefois, les nciers de la société peinent se dispeJ d'actionner la > ente en la personne des liquidateurs et s'adresser directement aux Malepeyre et Jourdain, p. 146.)— ▼. »»/., n. t sùi\.

—En général, les liquidateurs ne peinent, s. .us un pouvoir spécial, transiger ou cou:: mettre. (Malepeyre et Jourdain , p rrt*,

Pardessus, t. t, n. 1075. Ce droit ne \

r d'un simple mandat pour administrer, quelque généraui qu'en soient les termes. (C. » n . 1988 (i 1989.1 — Cependant, d mi les lieux où l usage i on traire esl établi et il parait en cire ainsi a Paris), cet otage devrait cire prison cou-

ut SOCIÉTÉ.

sldératfca pour la détermination de retendue des pouvoirs donnés aux liquidateurs. (C. civ., 1159 et IMO.)— V. inf., n. 390.

379.— La liquidation opérée, on procède au partage définitif.— Chaque associé a droit , indépendamment de sapait dans les bénéfices, de reprendre sa mise ou son apport primitif.

- —Mais il ne peut réclamer cet apport avant que la liquidation soit terminée, qu'autant (pi il m se compose que de la jouissance d'une Chose : dans ce cas, cette chose doit lui être restituée aussitôt après la dissolution. (Malepeyre et Jourdain, p. 337.)

381. — Celui qui n'a apporté qu'une industrie devenue inutile, prend part au partage du fonds ko i il dans la proportion du temps qu'a duré l'ude l'industrie, comparativement au temps qu'elle devait durer d'après l'acte social, lorsque l'inutilité de l'industrie ne dissout pas la société. ranton, t. 17, n. 468.)

383.— Mais si la société se dissout par suite de rrmpéchemenl où se trouve l'associé qui y a ap- !>. n;- sou industrie, de l'exercer, les bénéfices et M perles se partaient dès lors et sont supportés suivant les proportions convenues ou légales. Ibi.i )—X. sup.t n. 129 et s.

383. — Chaque associé peut encore, lors de la liquidation, réclamer les sommes par lui prêtées a la société, sans que la société puisse exiger ajua cet associé attende, pour être remboursé, le paiement des pertes sociales. (Malepeyre et Jourdain, p. 337.)

:58i.— Mais les associés qui, lors de la dissolution, sont redevables envers la société, ne peuvent opposer la compensation à raison de la l«rt, non encore liquidée, à laquelle ils auront dnut. (Ibid., p. 337.)

3H"). — L'associé qui a livré des marchandises à la société pour être vendues, ne peut, soit que les choses aient été ou non estimées, être tenu le les reprendre en nature, si elles existent eni la dissolution de la société. Il ne peut davantage forcer la société à les lui remettre : il n'a droit qu'au prix de ces choses, qu'il est censé avoir vendues a la société. (Duranton, t. 17, n. 409.) — V. inf.,n. 409.

— S'il y a des associés récalcitrans qui s'opposent au partage des mineurs dont les droits doivent être conservés, le partage se fait judiciairement, dans les formes prévues parle Code civil et le Code de procédure, pour le partage des successions. (Arg. de l'art. A872, C. civ.) — V inf., n. Ito.

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