De ce que le tiers arbitre est tenu de se cou
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ARBITRE (TIERS
former à l'un des avis des autres arbitrcs(C.pr. 1 0 18), il ne s'ensuit pas qu'il soit tenu (lorsqu'il existe plusieurs ehefs de contestation) d'adopter l'avis de l'un des arbitres sur tous les chefs; il peut adopter sur un chef l'avis d'un arbitre , et sur un autre chef l'avis d'un autre arbitre.
Dp r ■■!■!■! S août 1827 — Toulouse.— S-V.28 2.197. — n.P.28.2.169.
IJ.—Georstt.— 11 fév. 1824.— C. C— Rej — Limoges.— S-\.25.i 209— l) A. 1.736.
69. — La règle que le tiers arbitre est tenu de se conformer à l'un des avis des arbitres, doit s'entendre en ce sens que, lorsqu'il existe plusieurs chefs le demande distincts, le tiers arbitre peut adopter >ur un chef l'avis d'un arbitre, et sur un autre chef l'avis de l'autre arbitre; il n'est pas tenu d'adopter l'avis de l'un des arbitres sur tous les chefs : la décision sur chacun d'eux constituant une décision distincte.
Yi-nier — 17 nov. 1830.— C.C.— Rej.— Toulouse.— S-V. 31.1 146.-D.P.31. 1.330.
70. — Quand la loi ordonne au tiers arbitre de se ranger à l'avis de l'un des arbitres, elle n'entend pas confondre ce qui est disposition et exécution, principe et corollaire , dans l'avis à adopter. — Si donc l'arbitre à l'avis de qui se range le tiers arbitre, après avoir rendu une sage décision fondamentale, enadéduitde fausses conséquences, le tiers arbitre peut rectifier les conséquences dans le sens du principe adopté.
I\iiil.ès.— 1er août 1825.— Cass.— Paris.— S-V. 25. 1.41 8. — D.P. 25. 1.385.
71 . — Le tiers arbitre peut, en matière de compte, diviser l'avis des arbitres sur un même chef de demande se composant de plusieurs articles distincts, et adopter alternativement, pour chaque article, l'avis de l'un ou de l'autre arbitre.
Ainsi, et spécialement, lorsque de deux arbitres, l'un est d'avis qu'une somme réclamée par l'une des parties doit subir une certaine déduction, qui, par suite de compensations, doit être réduite à une certaine somme, et que le second arbitre est d'avis que la déduction à opérer est d'une somme plus forte, le tiers arbitre nommé pour les départager peut , sans violer la règle qui lui prescrit de se conformer à l'avis de l'un des arbitres, adopter la déduction proposée par le premier arbitre, tout en rejetant la compensation au moyen de laquelle il l'avait réduite.
Ainsi encore, quand deux arbitres sont divisés sur le point de savoir à laquelle des parties doit être attribuée la propriété d'une créance dont l'une d'elles s'est rendue cessionnaire , et quelles sont les charges de la cession, le tiers arbitre peut adopter l'avis de l'un des arbitres quant à la propriété de la créance, et l'avis du second quant aux charges.
A.il)r» — 3 juiil. 1834.— C.C.— Rej Nancy —S-V 34 1
72.— Le tiers arbitre appelé pour vider un partage, doit, à peine de nullité, adopter purement el s.mplement l'un des avis des autres arbitres; il im j. rut prendre une opinion intermédiaire, alors même que les avis des arbitres partagés ne différeraient que du plus au moins.
Ainsi, lorsque sur une contestation relative à 1 étendue d'un droit de passage, l'un des deux arbitres est d'avis que le passage dû est un passage avec charrue et charrette, et que l'autre pense qu'il n'est du qu un simple passage à pied, le tiers arbitre ne peut décider que le passage doit être exercé àpied et a cheval. r
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ARMATEUR
/ 73. — Le tiers arbitre, tenu de se conformer à l'avis de l'un des arbitres , peut cependant rectifier des erreurs de calcul dans l'avis qu'il adopte.
Courtej.iire. — 28 janv. 1835. — C. Rej — Montpellier. — S-V. 351.533.— U. P. 35.1.125.
74-75. — L'art. 1018, C. pr., qui impose au tiersarbitre l'obligation de se conformer à l'un des avis des autres arbitres, doit être entendu en ce sens que le tiers-arbitre, en adoptant l'opinion de l'un des arbitres, n'est pas tenu de se servir des mêmes expressions. — 11 suffit que la disposition soit la même.
Riohé— 19 nov. 1817.— Paris —S-V. 18.2. 169.— D. A. 1.731.
76. — Lorsqu'un tiers arbitre , au lieu d'adopter purement et simplement l'avis d'un des arbitres, le modifie, la nullité dérivant de cette circonstance ne peut être proposée par la partie au profit de laquelle est faite la modification : la partie est sans intérêt, et par suite non recevable.
Georget. — M fév. 1824.— C.lUj — Limoges.— S.V. 25.1. 209.— D. A. 1 736.
77. — La partie condamnée par un tiers arbitre est sans intérêt, et conséquemment non recevable, à attaquer la sentence sous prétexte que le tiers arbitre n'a pas adopté pleinement l'avis de l'un des arbitres divisés, lorsque la modification qu'il y a apportée est uniquement dans l'intérêt de la partie qui attaque la sentence.
Lncuée— 29 mars 1827— C-C— Rejet.— Paris —S-V 27. 1.430— D.P. 27 1 187.
78. — Le tiers arbitre, nommé au cas de partage, motive suffisamment son opinion, en déclarant se ranger à l'avis de l'un des deux arbitres, si, d'ailleurs, l'avis qu'il adopte a été motivé parlepremier arbitre.
Delamarre.— 26 nov. 1828.— Rouen.— -S-V. 30.2.136 — D. P. 30.2.67.
79. — Lorsqu'il y a partage entre deux arbitres , et qu'un tiers arbitre est appelé pour les départager, la décision arbitrale doit être signée par ce tiers arbitre, à peine de nullité.
Anfïvc — 17 fév. 1808.— Paris S-V. 8 2.18* — P. A.
80. — Le serment déféré )par une sentence arbitrale ne peut être reçu par le tiers arbitre seul, en l'absence des autres arbitres, et sans qu'ils y aient été même appelés. Rés. par la Cour royale seule* ment. (C. pr., 1011.)
Aubiy. — 3 juill. 1834— C. C. Rej.— Nancy.— S-V. 34.1 568.— D.I-.34 1.369.
ARMATEUR. —V. Armement en coubse. — Capitaine. — Charte-partie. — Contrat a la grosse. — Fret. — Gens de l'équipage. — Navire. — Prise maritime. — Traite des noirs.
Indication alphabétique.
Abandon du navire et du Copropriétaire, 6 et 8. fret,V.n0S4ets.,13ets. Délit, 9 et s., 14 et s.
Abordage, 12.
Action, 8.
Armement, 1 et s.
Assurance*, 20.
Capitaine, 2 et s., 9 et s.
Chargement, 5. Chargeurs, 3.
Confiscation, 25.
Douanes, 9 et s.
Equipage, 3, 19.
Fin de non recev.,21 et».
Fréteur, 1 et s.
Locataire, 1 et s.
Marchandises, 24.
Pilote, 12.
Quasi-délit, 14 et s.
Rapport, 11.
Contrainte par corps, 26. Responsabilité, 4 et Contrat àlagrosse, 15 ets. 13 et s.
Contrebande, 9 et s. Vente, 23.
ARMATEUR
NOTIONS GÉNÉRALE*
1. — On désigne sous le nom ù'annafcur, lesnégocians, marchands, banquiers ou autres qui arment un navirepour l'expédier en mer, soit comme propriétaires, soit comme locataires ou affréteurs. 2.— Lorsque l'armateur n'est que locataire ou fréteur du navire, il est au lieu et place du propriétaire : aussi on désigne indifféremment sous le nom d'armateur, le locataire et le propriétaire, parce que, en réalité, à l'égard du capitaine qu'il nomme, à l'égard du sous-fréteur auquel il loue toutou partie du navire, l'armateur-frêteur est un véritable propriétaire.
3. — Les droits et obligations du propriétaire à l'égard du capitaine, des matelots, (les chargeurs, appartiennent donc ù l'annateur-frèteur, et ne sont attribués au propriétaire que lorsqu'il eslluimême armateur.
Les droits et obligations du propriétaire ou armateur se trouvent exposés aux différens mots sous lesquels il est traite des matières qui peuvent donner naissance à ces droits ou à ces obligations. — V. les mots indiqués suprà. — Ici, nous ne nous occuperons que de quelques cas de responsabilité relatifs à l'armateur qui est lui-même propriétaire. 4. — Tout propriétaire ou armateur de navire est civilement responsable des faits du capitaine pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. (C com.,216.) — Cette responsabilité cessepar l'abandon du navire et du fret, [lbid.)
5. — Le propriétaire armateur à qui appartient le chargement, et qui veut se libérer par l'abandon du navire et du fret, de la responsabilité qu'il a encourue, n'est pas tenu d'abandonner le chargement; seulement il y a lieu de prélever sur le chargement, au profit de celui a qui l'abandon est fait, la valeur estimative du fret.
C. — De même que le propriétaire armateur est responsable des faits du capitaine, de même aussi un co-propriétaire est responsable des faits d'un autre copropriétaire qui aurait été chargé de faire l'armement du navire. (Boulay-Paty, t.l, p. 354.) 7. — Mais on s'est demandé quelle serait dans ce cas rétendue de la responsabilité du copropriétaire. Les uns pensent qu'il doit être tenu personnellement et solidairement (Boulay-Paty, ubi sup.), c'est-à-dire jusqu'à concurrence des engagemens qui ont été pris quand même ils dépasseraient sa part de propriété; d'autres (Dageville) soutiennent que la responsabilité du copropriétaire n'est engagée que jusqu'à concurrence de sa part d'intérêt. et te dernière opinion nous parait plus équitable, et en même temps plus conforme auxprincipes du droit. Car, si le propriétaire peut dégager sa responsabilité au moyeu de l'abandon du na\ ire et du fret, le copropriétaire doit pouvoir également dégager la sienne en faisant l'abandon de sa part dans la copropriété du navire et du fret ; d'où la conséquence nécessaire que sa responsabilité n'est • engagée au-delà de la valeur de cette part de \0-propriété.
8.— Observons, en terminant, que celui qui est créancier à raison d'un fait du capitaine, dont l'armateur ou le propriétaire t st responsable, peut agir directement contre le propriélaire.sans mettre le capitaine en cause, ou agir contre tous les deux à-la-fois. (Dageville, t. 2, p. 139.)
Jinispru DSHCB.
0. — Le propriétaire d'un navire est civilement responsable des condamnations encourues par leca-
ARMATEIR. 65
pitainopour contraventions aux lois sur les douanes.
kofsawa. — 30 uv. 1SJO — C l'.ejel. — Guadeloupe. — i>-V. 30.1. 307 — D.P.30 1
10. — Jugé au contraire que le propriétaire n'eit pas responsable de l'engagement illicite qu'aurait pris le capitaine de faire la contrebande.
(. Iiicall.it— 30 de. 1810 — - Kix. — J Mars. 1 1 .76-
1 1 . — Les fautes commises par un capitaine de navin-, clans ses fonctions de commandant du navire (telles que le défaut de rapport dans les vingt-quatre heures) , ne peuvent être considérées comme fautes du capitaine, en sa qualité de mandataire des propriétaires du navire : ceux-ci ne doivent point en être responsables.
Tliomaseau— 1er sept. 1 813 —Cass —Rennes. S-V. 13. 1 45u — I) A 2.80.
12. — L'armateur d'un navire sur lequel se trouvait un pilote lamaneur ou côtier, chargé delà conduite du navire, est responsable du fait de ce pilote, comme il l'est dufaitdu capitaine. — Spécialement : il est responsable des dommages causés par l'abordage du navire au moment où le bâtiment était conduitpar le pilote. Vainement, l'armateur opposerait que le ministère des pilotes lamaneurs est forcé. (Décret du 12 déc. 1806, art. 33 et 34.)
Genevois. —3 a..ùt ls32. — Rem.es. -S-V. 32.2.547. — DP. 32 2.19.— V. PUolt lsimauenr.
13. — L'abandon du navire et du fret libère le propriétaire, d'une manière absolue et générale, de la responsabilité attachée aux faits et engagemens du capitaine.
A, mes.— 20 .sept. 1830. — Tiib. de Marseille— J. Mjrs.
«.— -r..l.rv 8 fév. 1831. — \ix. — J. Mars. 121.1 68.
14. — hl. L'abandon du navire et du fret libère les propriétaires non seulement de la responsabilité civile relative auxfaits, c'est-à-dire aux fautes, délits et quasi-délits du capitaine; mais encore decelle relative aux engagemens légitimes contractés par le capitaine en cours de voyage pour les besoins du navire.
Bouet— 30 juin 1828.— Trib de Marsei.le.— J. Mari 91.
15. — L'abandon du navire et du fret libère les propriétaires du navire, même des emprunts à la grosse contractés par le capitaine au lieu de l'armement , et avec l'autorisation spéciale des propriétaires.
Daniel— 22 sept. 1831 Trib. de Marseille— J. Mars.
16. — A plus forte raison , l'armateur peut-il s'affranchir de cette responsabilité, lorsque le capipitaine a commis une faute en souscrivant pour la réparation du navire un contrat à la grosse qui a nécessite' l'abandon du navire et du fr« t. — L'abandon du navire et du fret, dans ce cas, est valable a l'égard du tiers porteur du contrat à la grosse, comme ird du préteur primitif.
To luire. — A janv.1830. — Trib, de Marseille. — J 1 1.1.1.
17. — Juge au contraire que l'art. 2 1 f>, C. coin., OUI porte que le propriétaire d'un navire cesse d'être responsable du fait du capitaine par l'abandon du navire et du fret, De s'applique pal aux en
ngetnens légalement contractes par le capitaine dansl'intérêt du navire. — Ainsi, lorsque le capitaine I été obligé de vendre partie de la cargaison dans le cours du vovage pour le radoub du navire, le propriétaire est tenu personnellement envers I. s chargeurs ou expéditeurs, du prix dos marchandise» Tendues | et il ne peut Se dispenser d'en faire le? paiement, par l'abandon du navire et du fret. (C
eir. I9M et 2M a. 116. 234, 298.)
Vull an.l-Puset.— 16 j.iitl. 1827.— Cav< — Vii.-S-V 7Î. 1.391 —U.r. 27.1.307.