L'armateur d'un navire don! le capitaine a
été oblige d'engager les marchandises du chargemont pour les besoins du navire, ne peut, par l'abandon du navire , se libérer envers les chargeurs dn pris des marchandises 5 — l'art. 216, C. corn., ne s'applique pas aux engagemens légalement contracta par le capitaine dans l'intérêt du navire.
tjwitua mantimr- — 19 drte. 1831.— Rouen. — S-V.32.
2.100 —Dl' .32.2 1G0 19. — L'abandon du navire et du fret affranchit le propriétaire non seulement de la responsabilité relative aux faits du capitaine, mais aussi de celle relative aux fautes de l'équipage.
Qtfton. — 15 oct. 1833. — Trib. de Marseille. — J. Mars.
20. — L abandon du navire et du fret ne s'étend pas aux assurances dont l'armateur aurait couvert le navire ; en conséquence, l'emprunteur à la grosse qui a fait abandon, n'est pas tenu de tenir compte au prêteur du produit des assurances prises sur le navire.
Fabry.— 8 fév. 1831.— Aix— J. Mais. 12.1.168. # 21.— L'abandon du navire et du fret autorisé par l'art. 216, C. comm., est recevable en tout temps, en tout état de cause, et jusqu'à ce qu'il résulte de quelque acte émané du propriétaire du navire qu'il a formellement renoncé à l'exercice de ce droit. — Une telle renonciation ne peut être induite d'un règlement d'avaries communes provoqué par le capitaine et opéré dans le lieu de la décharge , mais hors du lieu de la demeure du propriétaire du navire et sans aucune participation de sa part. — Elle nepeut être induite de la connaissance extra-légale que le propriétaire du navire aurait eue de l'instance en règlement d'avaries introduite par le capitaine, et du silence qu'il aurait gardé sur l'introduction et la poursuite de cette instance.
Mercier.— 26 mars 1825— Aix— J. Mars. 6.1.61. M.— liouet. — 30 juin 1828. — Trib. de Marseille.— J.
Mars. 'J. 1.193.
23. — L'abandon du navire et du fret n'est pas recevablc, delapartdes propriétaires, après que la vente judiciaire du navire a été poursuivie à leur encontre et qu'ils en ont été dépouillés par les voies légales.
Bernard.— 26 mars 1825.— Aix.— J. Mars. 6. 1.59. /</.— Lacène— 25 janv. 1832.— Aix.— J. Mais. 13.1.G5. 24. — La conversion du fret en marchandises , ordonnée par l'armateur et effectuée par le capitaine, ne rend pas l'armateur non-recevable à faire ensuite abandon du navire et du fret pour s'affranchir de l'emprunta la grosse contracté par le capitaine. FaLry — 8 fév. 1 et 31.— Aix.— J. Mars. 12.1 168.— V.sup.
n. 14 et s.
25. — La confiscation d'un navire par suite d'un délit, par exemple, pour contravention à la loi prohibitive de la traite des noirs, ne peut être assimilée au cas d'abandon, de prise, bris ou naufrage du navire, et avoir pour effet de décharger les armateurs de toute responsabilité civile envers l'équipage, à raison des faits du capitaine. (C. com. , 216 et 253; L. 15av.l818, art. \rr.)
L'a. lin. de la inar — 2 juin 1829. — Cass —Nantes S-V.
'V Truite a noirs.
26. — L'armateur est. eoatrargnable par corps à rex('cnii.,n de eetndes engagemens du capitaine, dont la loi le déclare responsable. CL. 15 "crm. an 6, Ut. 2, art. 4.)
Ifognesa-SymouMB. — 8 no». 1832— C. Roi— S-Y. 32. 1.804— n.r. 32.1 \\.
ARMEMENT EN COUKSE.
ARMEMENT EN COURSE.— V. Prises maritimes.
LÉGISLATION
V. Règl du 27 janv.170G (Rançons);— L. 31 janv.-ler fév. 1793 (autorisai, pour la course;— Déliv. de lettres de m orque);— Ait. 2 prair. an 11 (Kéglem. sur la course; — Etait, des sociétés; — Police de la course; — liançous); — Décr. 12 avril 1811 {Désertion).
Indication alphabétique.
Actionnaire, V. nos 5 et s. Gens de l'équip ., 41 et s. Actions, 5 et s., 17. Incompatibilités ,15.
Affiche, 28, 94. Inscript, maril., 41 et s.
Amende, 20, 47, 52, 65, Interrogatoire, 89.
80, 92. Invalidesdelamarine, 14,
Armateur, 5et s., 23ets., 20,49,65, 80, 91 et s.
57 et s., 69 et s., 80. Jugement, 95. Armement en guerre, 1 Légitime défense, 63.
et s., 16. Lettre de change, 86.
Armem. en guerre et mar- Lettres de marque, 18
chandises,4,10,17, 47. et s., 51, 57. Bâtiment, 7, 21. Marins, 41 et s.
Capitaine, 21 ets., 24,47, Matelots, 41 et s.
57 ets., 64, 70, 90ets. Mise hors, 6 et s. Caution, 23 et s., 39 ets. Navire, 7, 21. Citoyen français, 20 et s. Neutres, 57, 61, 66 et s., Colonies, 19 "et s. 72,91.
Compétence, 50. Nom, 37.
Complicité, 58 et ». Otage, 68, 75 et s., 83t
Compte, 6 et s. 85, 88.
Conducteur de prises, 38. Pavillon, 61 ets., 64. Coniiscat., 61,63,70,91. Pêcheurs, 57.
Conseil d'état, 65, 93. Pirate, 64.
Consignation, 69. Police, 56 et s.
Construction, 6 et s. Prise, 12, 82.
Consuls, 21, 26, 32, 35. Prisonniers, 65 et s., 83. Corsaire, 1 et s. Prorogation, 34.
Course, 1 et s. Rançon, 71 ets.
Délai, 8 et s., 77 et s. Récompenses, 53,54, 61. Délits, 56 et s. Réarmement, 13.
Déprédations, 53. Responsabilité, 35 ets. ,57
Désertion, 51 ets., 54,55. et s. ,69 ets., 80. Discipline, 56 et s. Rôle d'équipage, 46.
Domm. -intérêts, 61, 91. Roule, 77 et s. Droit de commission, 12. Semonce, 61 et s. Durée, 32 et s. Séquestre, 48 et s.
Echanges, 65 et s. Société, 5 et s.
Embauchage, 51, 52. Société en command., 5. Enregistrement, 31, 33. Tribunaux militaires, 56 Enrôlemens, 41 et s. 55. et s.
Etranger, 44 et s. Vente, 14, 49.
Faux, 38. Vivres, 76.
Fonctionnaires, 15, 21, Voyage, 77 et s.
g 1er. — J)e la course en général. — Formation des sociétés pour V armement en course.
§ 2. — Obtention des lettres de marque.
§ 3. — Enrôlemens ; formation des équipages; cm« bouchage ; désertion; récompenses.
§ 4. — Police de la course. — Prisonniers.
§ 5. — Rançons.
§ 1. — De la course en général — Formation des sociétés pour l'armement en course.
NOTIONS GÉNÉRALES
4 . — L'armement en course est l'expédition faîte en mer, sous l'autorité du gouvernement, de bâ-. timens armés, dans le but d'arrêter les navires ou autres batimens d'une puissance ennemie ou belligérante , soit pour se les approprier avec
ARMEMENT EX COURSE
les effets qu'ils contiennent, toit seulement pour ta rendre maître de la totalité ou d'une partie te leur cargaison.
2. — La course esl donc une délégation du jiroit de guerre laite parlegouverm ment aux particuliers. (Porlalis, Discours du 14 Bor. an 8.)
3.— Si le droit de course est conforme au droit naturel e! au droit des gens,eo ce qo*i lest un moyen de défense ou de représailles contre l'ennemi, il est du inoins contraire aux intéréls de la civilisation et du commerce. — Aussi l'exercice de ce droit a-t-il été soumis depuis long-temps ù desrègks sévères; ruent tant rétablissement des sociétés qui se livrent à ce dangereux commerce, que le mode de l'exercer. — V. I}rises maritimes.
4. — L'armement d'un navire peut aroir pour but l'attaque ou la défense. Dans le premier cas, on dit qu'il y a armement en course , dans le second, qu'il y a armement en guerre et marchandises. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'autorisation du gouvernement est nécessaire. (Arrêté du 2 prair. an H, art. 15.)
5. — Les sociétés pourla course, s'il n'y a pas de conventions contraires, sont réputées en commandite, soit qui' les intéressés se soient associés par des quolilés (ixes ou par actions, (Ibid., art. 1.)
6. — L'armateur peut, par l'acte de société ou parles actions, fixer le capital de l'entreprise à une somme déterminée, pour régler la répartition des prédits, ou la contribution aux pertes; et si, d'après les comptes qui seront fournis, la construction et la mise-hors ne montent pas à la som me déterminée, le surplus est employé aux dépenses des relâches, ou, en cas deprise du corsaire, est rendu aux actionnaires proportionnellement à leurs mises. — Si, au contraire, les dépenses de la construction et mise-hors, excèdent la somme fixée, Parmi leur prélève ses avances sur le produit des premières prises, et en cas d'insuflisance, il en est égalementremboursé par les actionnaires, proportionnellement à leurs mises; ce qui a lieu pareillement pour la dépensedes relâches, lorsque le produit des prises n'est pas sufiisant. (Ibid., 2.)
7- — Les armateurs sont tenus, dans les actions qu'ils délivrent aux intéressés, de faire une mention sommaire des dimensions du bâtiment qu'ils se proposent d'armer eu course, du nombre et de la force de son équipage et de ses canons, ainsi que <iu montant présumé de la construction et mise-hors. (Ibid. , o.)
8. — Le compte de la construction et mise-hors qui forme toujours le capital de l'entreprise, hors le cas prévu par le n. G ci-dessus, » st d< t dépose avec les pièces justificativi greffe du ti ihunal de commerce, dans le quinzième jour après celui auquel le cors voile pour
ronimenccr la course, sauf à n'employer que par évaluation les articles de dépenses qui, . que, ne peinent pas être liquidés, lesquels ensuite alloues dans le compte de construction et mise-hors pour leur waie valeur, sur les pièces justificatives qui sont rapportées. [Ibid* , l\. )
9. — 11 peut néanmoins Être accordé à l'armateur, sur sa demande, un second délai de dix jours pour déposer lecompte mentionné au numéro précédent ; tuais passé ce terme, si l'armateur n'y .î pas satisfait, il est prhé de tors ses droits de commission, pour le seul fait de n'avoir pas déposé gon compte. (Ibid., 5. )
10,— -Celte dernière règle est applicable lux
ARMEMENT E\ COURSE
'hâtimms armés u> guerre et marchandises, comme à ceux annéf en course. (Ibid., 5.)
11. — Lorsque la construction d'un corsaire et sa mise-hors nepeuYenl être acberées, M.itparla conclusion de la paix, -""il par quelque autre évéi le est supportée proportionnelle-
ment par les inl | par les actionnai r-
s il n'y a pas eu de fixation pour le capital de l'entreprise, il est évalué par arbitres ù la somme que ladite entreprise aurait dû coûter si elle avait été achevée. KJbid., (;.
12. — Le droit de commission ordinaire est de 2 p. °/0 sur le montant des dépenses de construction, armement, relâche et désarmement : il est en outre alloué aux armateurs, une serahlable commis-ion de 2 p. °/0 sur les prises rentrées dans le port de l'armement, et dont ils ont eu l'administration particulière ; et ù l'égard des prises qui ont été conduites dans d'autres ports et qui ont été administrées par des commissionnaires, il est alloue à ces commissionnaires 2 p. °/0 ; à l'armateur 1 p. °/of et au même 1 l/a p. % pou: : ci liions des traites qui lui ont été remises pour la valeur oes prises vendues dans un autre port que celui de l'armement. (Ibid., 7.)
13. — Lorsque la course a produit des sommes otes pour réarmer, la société esl continuée de droit, s'il n'y a pas de conventions contr et il est loisible à l'armateur de s'occuper sur-lechamp du réarmement pour lecomptedes mèm< s ses, qui ne peuvent, dans ce cas, être remboursés du principal de leur mise, ni en demander le rembourseineut que de gré à gré. y Ibid., 8.)
14. — Les armateurs sont dispensés de faire la vente du corps du bâtiment corsaire, pour la tixation des dépenses relatives ù la liquidation des droits des invalides de l.i marine ; mais si l'armateur juge à propos de requérir cette vente, il est tenu de se conformer aux formes prescrites pour la vente des vaisseaux, et d'en faire atlicher le prosi imé à la Bourse de Paris, et dans les princi; S maritimea où il y a des Bourses
de comUM rœ ; et dans le cas où il resterait adjudicataire du bâtiment coi saire, ù l'effet de le réarmer en course, les actionnaires sont libres d'ye.ms-.rver leur intérêt, en le déclarait néanmoins dans Un mois du jour de l'adjudication. (Ibid-,
-il est défendu sous peine de destitt
et de plus grande peine, s'il y échet, à tous offi- (.ii-, administrateurs, agens diplomatiques et commerciaux, et autres fonctionnaires; ipp surveiller 1\ locution des lois sur la cours» et les on à concourir au jugement de la validité laites parles croiseurs français, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les armeit course, ou en guerre etmarchan (Mé.} 12*.)
jinisiuu nr.NCB.
16. — Il ne suffit pas qu'an navire porte désarmes pour qu'il soit réputé* <vwn •* guerre. — L'arasement rre est une disposition purement offensive : il m vérifie lorsqu'on n'a d'autre l>ut sjuo celui d'at- Uquer, ou du moins lois. pie tout annonce que tel eM le but principal de l'entreprise; alors réputé ennemi, pirate, si l'on neM poilcnr dTasM i ou d'un litre, capable d'écarter tous les
I , % I ■ .' ' .' rr fltl 8 — Dl ' ""i d I
il des prises.— S- \
68 ARMEMENT E\ COURSE
17. —Dos amateurs qui ont vendu des actions sur un bâtiment armé n course, ne peuvent se dis- MMar de rembourser e prix de ces actions, lorsqu'ils changent la desii lation du bâtiment, en l'expédiant en guerre et marchandises ; encore que la majorité des actionnaires consente au changement de destination.
Villeneuve. — 12 flor. an 9. — Bordeaux. — S-V. 1.2.703.
§ 2. — Obtention des lettres de marque,
NOTIONS GÉNÉRALES
18. — Nous avons dit suprà n° let4» Ç"e l'on ne peut armer en course, ou même en guerre et marchandises, qu'avec l'autorisation du gouvernement.— L'acte qui accorde cette autorisation s'appelle lettre de marque* (Arrêté du 2 prairial an 11 , art. 15. ï
19.— Les lettres de marque soit pour les arméniens en course , soit pour les arméniens en guerre et marchandises, ne peuvent être délivrées en Europe que par le ministre de la marine et des colonies, (lbid., 15. )— Dans les colonies et établissemens français situés au-delà des mers, les gouverneurs, ou ceux qui en remplissent les fonctions, peuvent seuls délivrer des lettres de marque, ou proroger la durée de celles qui auraient été délivrées en Europe, toutefois en se conformant aux régies suivantes, relatives aux lettres de marque et au cautionnement, (lbid., 112.)
20. — On ne peut obtenir des lettres de marque pour faire des armemens en course, ou en guerre et marchandises, si l'on n'est citoyen français, ou si l'on n'est, en pays étranger, immatriculé comme citoyen français sur les registres des consulats. ( lbid. , 16. ) — S'il était reconnu qu'un armement en course a été fait, et qu'une lettre de marque a été délivrée sous un autre nom que celui du véritable armateur, la lettre de marque serait déclarée nulle et retirée. (lbid., 17.) Danscecas, l'armateur et l'individu qui lui a prêté son nom, sont passibles d'une amende de six mille francs dont le produit est versé dans la caisse des iuvalides de la marine. (lbid.)
21. — Les demandes de lettres de marque sont faites aux administrateurs de la marine et aux consuls, qui les transmettent au ministre de la marine et des colonies : mais ces lettres ne peuvent être par eux délivrées aux armateurs, qu'après qu'il a été vérifié si le bâtiment est solidementeonstruit, gréé, armé et équipé ; s'ilestd'une marche supérieure ; si son artillerie est en bon état; si le capitaine, désigné par l'armateur, est suffisamment expérimenté, et si l'armateur et ses cautions sont reconnus pour solvables. (lbid. , 18.)