‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 761 sur 1162 · Au surplus, les règles concernant le · texte numérisé non relu

Au surplus, les règles concernant le

.c des iuc< essions, les formes de ce partage

•' les obligations qui en résultent entre les co-

s'appliquent aux partages entre asso-

- ' i\., 1S72. —V. inf., n. 40i.

S -n oie, sur les partages ou répartitions mis ou pi ries pendant la durée de la société, les règles exposées sup., § 5.

Jl'IUSPKtDP.NCB.

388. — Le liquidateur d'Une société commerciale noiiirn,. par jugement , a qualité pour poursuivre en ton nom seul loafc s les actions de la société, in.— 5 av. I 32.- Aix.— S-V. 3.5.2 îi.

-Les pngagpmeus souscrits par l'associé li-

'"■ «l'un. ;, nom collectif, obligent

la société, bien qu'ils ne soient pas signés de la rai-

, si d ailleurs il est établi que «es enga-

ç ns ont été contractés dans l'intérêt et pour le

com|.t.- de la soi

Lamondo.— t9not 1835.— C. Rej.-Bordeaiu.-S- I < l.llt.— D P.35.1.446.

SOCIETE

390. — Le liquidateur d'une société de commerce n'est, aux termes du droit commun, qu'un simple mandataire, encore que ce liquidateur ait été associégérant de la société (en commandite); et, comme simple mandataire, il ne peut engager la société par un compromis.

Michel.— 15 janv. 1812.— Cass.— Paris. — S-V. 12.1. 113.— D. A. 1.622.

391. — Le liquidateur d'une société de commerce ne peut, sans un pouvoir exprès, hypothéquer lel immeubles sociaux pour des dettes de la société : i cet égard, le liquidateur doit être assimilé à un mandataire ordinaire.

Bornet.— 2 juin 1836.— C Rej — Guad Lupe. — S-V. 36

392. — Après la dissolution d'une société, une commission donnée à celte société n'autorise pas le liquidateur de la société à s'en prévaloir pour remplir la commission.

Combe.— H vend, an 7.— Cass.— S-V. 1. 1.168.— D. A, 2.743.

393. — Le liquidateur d'une société commerciale, légalement nommé, ne peut transmettre à un auire cette qualité. — Lors donc que le liquidateur d'une telle société a formé avec un tiers une autre société, et a permis qu'on mêlât et confondit les affaires de la liquidation de la première société avec celles du nouvel établissement, le tiers avec qui ce nouvel établissement a eu lieu, doit, à l'égard des membres de la première société, et en ce qui touche sa liquidation, être considéré comme simple mandataire du liquidateur. — Ace titre, il ne peut, exercer aucun recours contre les membres de la première société, et d'ailleurs on peut lui opposer toutes les exceptions qui pourraient être opposées au liquidateur lui-même. (C. corn., 18.)

Wonod.— U janv. 1828.— Aix.— S-V. 28.2.179.— D.P. 28.2.65.

394. — Les créanciers d'une société en liquidation , sont recevables à intervenir sur l'appel d'un jugement rendu contradictoirement entre l'associé liquidateur, et un tiers se prétendant créancier de la société, lorsque, de la part des autres associés, aussi parties au procès, il paraît exister un concert frauduleux pour faire admettre la créance de ce tiers comme dette de la société. — Les créanciers ne doivent pas, en ce cas, être réputés suffisamment représentés, quant à leurs intérêts, par le liquidateur. (C. civ., 1166 et 1167; C.pr. civ., 466 et 474.)

De Lalande.— 13 mai 183.5.— C. Rej.— Poitiers.— S-V. 35.1.854.— D. P. 3.5.1.297.

395. — La déchéance encourue par le liquidateur d'une société de commerce, ne peut être opposée à la société tout entière, lorsque des associés qui n'ont encouru personnellement aucune déchéance ont procédé avec le liquidateur.

Dugas-Vialis.— 17 avril 183 7.— Cass.— Paris. — S-V. 37.1.275

396. — Bien qu'une société soit dissoute, le pourvoi en cassation formé par un des associés profite aux autres, s'il s'agit d'une dette sociale dont le paiement est demandé solidairement contre tous les associés

Dugas-Vialis.— 17 avril 1837.— Cass.— Paris.— S-V. 37.1.275.

897. — En matière de société à dissoudre et liquider, si c'est au tribunal de commerce à prononcer la dissolution, c'est à des arbitres, soit à nommer le liquidateur, soit à apprécier le mérite de la liquidation.

Barbaroux.— 22 août 1825.— Lyon.— S-V. 25.2.371.— D. P. 26.2.66.

39S. — Lorsqu'il s'agit de liquider une société de commerce, tout associé, ou représentant d'associé, doit être appelé à la formation du tribunal arbitral et à tous les jugemens qui statuent sur le pouvoir

SOCIÉTÉ

de* arbitres. 1/assoeié, ou représe niant d'associé, qui n'a pas été appelé aux dirers jvgemetiS rendus, est, en Mnséeraenee, reeevable i totau \ lu ree opposition a ceux Je ces jugement qui préjudicient à ses droits, sans être toutefois tenu de les attaquer tous : il n'> a p^sdansce cas indivisibilité ■

Tetton.— 28 mars \h'l'. — C H j. — Toulouse. — S-V.

399. — Le créa ne ier d'un associé a le droit d'in- Jervenir à la liquidation el au partage de la société, pour que rien ne se fasse en fraude de ses droits; mais s'il n'est pas int'-rv. nu, il M peut attaquer la tquidation et le partage consommés sans opposition de sa part.

Beauvais.— 13 juin 1807.— Paris.— S-V. 7. 2.719.— D.

400. — Les créanciers personnels d'un associé peuvent, en cas de déc«s de l< nr débiteur et comme exerçant ses droits, provoquer la liquidation de la société. — A cet égard, ils doivent pro iler, comme les associés eux-mêmes, devant des .til.ni Wittorf. — 29 mars 1834. — GranoMa «-S-1 401. — L'un des associés ne p ul contraindre ses co-assoriés à partager un objet particulier de la société, avant qu il n'ait été : la liquidation de la société, 1 1 au règlement des comptes des associés entre eu\.

Domcq— là av. 1831. Dasé'sans — S-Y. .1.2.314.—

I) t 1.1 4l»2. - Encore que des assoi ivenus

qu'en cas de dissolution de la société, les immeubles ne seraient licites qu'entre eus , néanmoins, s'il y a «Us mineurs, a l Yppquc d< solu-

tion, la licitation doil nécessairement se faire en j appelant les étrangers, et m \ nt les dispositions des art. 460. 1686 i 1682, C eiv.

Dun !. 2 juin i- ' — Kouen— ï>-\ -i)..\.

403. — Le nom ou le titre d'une société tait partie de son actif, et, comme tel, il duit ètrerempru ilans les olijels a partager entre les associés lors de la dissolution de la société. — Il n\ si pas permis a une partie des sociétaires, formant un nouvel établissement, tle s'approprier ee titre au préjudice de ceux qui restent étrangers au aouv< i l tulissemi nt. (C. civ., 1832 et 1S72; C. corn., 18.)

Canu. — I-". mars HIT Itl—I fTTiTlîf Hf 27.2.153— V. £ «fc*c,n. 1 et-.

404. — Le principe consacre par les art. 883 et 1872, C. civ., sur l'effet déclaratif et non attributif, d'une licitation, entre communistes , co-heri

ou associes, ne peut être appliqué au cas aà h tendue société a été déclarée non constante , t n,,ii puhl

'ieg. — 23 mars 1825. — C. Raj. — Toulouse. — S-V.

405. — L'art. hS2, Cod., ci\., d'après lequel les inciers ne peuvent attaquer un partage consomme, a moins qu'il n'y ail ■ !e proci I au preju-

du-e d'une opposition |»ar en\ formée, n'est pas applical»; - en m il i ; il

doit être resir. mt m partagi s de successions, — Le* i i u-s p. uvenl donc lira ait.-i-

pour fraude par un créancier non opposant, \\

,1.1 il. - D.P. 5.1. |, 1 1"G. Le jugeai nt arbitra qui nomme un liquidateur d'une so. il le COmnil rei lie, ; . ul i .>ti.!.un lier

1 1 le travail du liquidateur ; le liquidateur étant la ntandataire commun nV s ,,t tenus

solidairement en\ers In 1

BarauVlK — 17 jum i - {

1) Ai:.

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