L onnu, parsuite de la liquida
tion de l.i n co-associe peut,
en paiement nce et jusqu'à concurrence,
être déclaré propriétaire du matériel et des effets mobiliers d« pendant de l'actif social.
Pellotrean.— 29 mars IboO.— C. Rei — Puiikrs.— S-V. . I 2
410. — Lorsque, dans l'acte portant règlement ou liquidation d'une société, les parties sont convenues qu'elles se feraient raison des erreurs ou omissions qui pourraient avoir été commises, chacune d'elles i st recevante à relever même les erreurs autres que les erreurs de calcul. — \a prohibition portée par l'art. 541, du Cod. proc, est inapplicable en ce cas.
B. et L.— 9 mai 1831.— Pau.— S-V.31. 2.210.— D.P.33. 2.56.
411. — Lorsque, dans une sentence arbitrale portant liquidation d'une société commerciale, ou révision et examen d'une liquidation précédente, le prononcé de la condamnation en laveur de I aocie qui se trouve créancier a été omia, Ici non veaux arbitres nommes par suite de celte omission ne peuvent, sans conlre\euir à la chose jugée, ordonner une nom elle liquidation ni rectifier la première ; ils doivent se I, orner à réparer l'omission qui se trouve dans la seutence, et prononcer condamnation coi . t 1351.x
Maggi.— 27 juill. ; |
S \2— Compétence en matière de société.
I | \LBS.
111. — Toute contestation entre associés, et 881 jugée par de» nrl)it: il.), qui «>tït iv« u le nom d'ar-
bKn — i \i. Arbitra ;, p.rce, elinf.t
- :iv.