‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 763 sur 1162 · L onnu, parsuite de la liquida · texte numérisé non relu

L onnu, parsuite de la liquida

tion de l.i n co-associe peut,

en paiement nce et jusqu'à concurrence,

être déclaré propriétaire du matériel et des effets mobiliers d« pendant de l'actif social.

Pellotrean.— 29 mars IboO.— C. Rei — Puiikrs.— S-V. . I 2

410. — Lorsque, dans l'acte portant règlement ou liquidation d'une société, les parties sont convenues qu'elles se feraient raison des erreurs ou omissions qui pourraient avoir été commises, chacune d'elles i st recevante à relever même les erreurs autres que les erreurs de calcul. — \a prohibition portée par l'art. 541, du Cod. proc, est inapplicable en ce cas.

B. et L.— 9 mai 1831.— Pau.— S-V.31. 2.210.— D.P.33. 2.56.

411. — Lorsque, dans une sentence arbitrale portant liquidation d'une société commerciale, ou révision et examen d'une liquidation précédente, le prononcé de la condamnation en laveur de I aocie qui se trouve créancier a été omia, Ici non veaux arbitres nommes par suite de celte omission ne peuvent, sans conlre\euir à la chose jugée, ordonner une nom elle liquidation ni rectifier la première ; ils doivent se I, orner à réparer l'omission qui se trouve dans la seutence, et prononcer condamnation coi . t 1351.x

Maggi.— 27 juill. ; |

S \2— Compétence en matière de société.

I | \LBS.

111. — Toute contestation entre associés, et 881 jugée par de» nrl)it: il.), qui «>tït iv« u le nom d'ar-

bKn — i \i. Arbitra ;, p.rce, elinf.t

- :iv.

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