‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 764 sur 1162 · M.ii> si une personne devant · texte numérisé non relu

M.ii> si une personne devant

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SOCIÉTÉ

tion de société. (V. sur ce point l'arrêt Girard, sup., n. 156, et la note qui l'accompagne, dans notre Recueil; V, aussi mf.. n- 430 et s., et notamment, n. 443 et 4i3.)— Mais il en serait autrement , si l'action dirigée contre le prétendu associé était d'ailleurs fondée sur un titre quelconque qui, abstraction laite de la qualité d'associé, obligerait le défendeur commercialement. —Y. sup., n. 156 et suiv., et inf., n. 443 et s.

JURISPRUDENCE

415. — Les contestations entre associés ne peuvent être jugées que par des arbitres , même pour les sociétés contractées sous l'empire des lois qui ne l'exigeaient pas.

Cochi.—S juill. 1809.— Turin.— S-V. 10.2.44.— D. A. 1.645.

415 bis. — L'art. 51, Cod. corn., portant que toute contestation entre associés sera jugée par des arbitres, doit êlre entendu dans un sens absolu et impératif; île telle sorte que les tribunaux de commerce ne peuvent, même du consentement des parties, connaître îles contestations entre associés (bien qu'il s'agisse d'une société commerciale en participation); ils doivent les renvoyer d'office devant des arbitres.

Sli'vnadier. — "janv. 1S18. — Cass. — Montpellier. — S'-V. 18.1.129.— D. A. 1.643.

416. — Jugé au contraire, que l'art. 51, C. com., n'est pas tellement absolu, que les tribunaux civils (on de commerce) ne puissent bien valablement prononcer sur de telles contestations, quand elles leur sont soumises, si aucune des parties ne décline leur compétence ; que les tribunaux ne sout pas obligés, dans ce cas, de se déclarer incompétens d'office.

Pannetrat.— 9 avril 1827.— C. Rej.— Bourges.— S-V. 27.1.328.— D. P. 27.1.165.

416 bis. — Jugé encore, que l'incompétence des tribunaux de commerce, relativement aux contestations nées d'une société non écrite, n'est que personnelle ou relative, et doit êlre proposée in limine lilis, avant toute défense au fond. — Les tribunaux de commerce ne sont pas tenus de renvoyer d'euxmêmes devant des arbitres; il faut que les parties demandent l'arbitrage.

Dubrocq. — 14 juin 1815. — Casa. — Pau.— S-V. 15.1.

41". — Le moyen d'incompétence pris de ce qu'un tribunal (au lieu d'arbitres) et ensuite une Conr royale, ont prononcé sur une contestation entre associés et à raison de la société, ne peut •roposé comme ouverture à cassation, s'il n'a té devant la Cour royale.

Sillac— Lapierre.— 5 juill. 1837.— C. Rej.— Montpelli r.— S-V. 37.1.765.— D. P. 37.1.258.

— Les tribunaux de. commerce sont compéti-ns pour connaître des contestations élevées entre négocians associés qui ont comparu volontairement devant eux (encore qu'ils fussent convenus dans leur acte de société de s'en remettre à des arbitres pour tous leurs différends).

Dubelin.— I" germ. an 1 1.— Paris— S-V. 7.2.1203 — I» A. 1.640.

.—Lorsque des individus associés, entre lesquels existent plusieurs procès connexes, tant en le qu'eu mature commerciale, convieni'ir transaction, d'attribuer toutes leurs con- >ns s la juridiction civile, cette transaction •i d.,it avoir effet. — Vainement on op- 51, C. com., portant que toute conon entre associés, et pour raison de la so- . doit être jugée par des arbitres.

Durand. -20 avril 1825.— C. Rej.— S-V. 26.1.133.— D. P. 25. 1 .'

420 — Le tribunal de commerce est incompétent

SOCIÉTÉ

pour statuer sur une demande en révision de compte entre associés commerciaux et à raison de la société.— Il doit renvoyer les parties devant des arbitres.

Loiseau.— 25 fév. 1829.— Paris.— S-V. 29 5.130.

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