Les contestations survenues entre deux
personnes associées pour l'achat et la revente de
diverses coupes de bois, doivent être portées devant
des arbitres, aux termes de l'art. 51, Cod. comm.
Wolff.— 24 août 1808.— Colmar.— S-V. 7.2.1203.—-D.
422. — La demande en dissolution d'une société commerciale, n'est pas une contestation entre associés, dans le sens de l'art. 51, Cod. com.; elle doit être portée devant le tribunal de commerce et non devant des arbitres.
, Bail.— 18 mai 1823.— Lyon.— S-V.24.2.221.— D.A.12. 423. — La demande en dissolution d'une société commerciale est de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. — Des arbitres forcés ne peuvent, en connaître.
Mariani.— 15 fév. 1827.— Corse.— S-V .27.2.143. 424. — Jugé au contraire, que la demande en dissolution d'une société commerciale (ne pouvant être appréciée qu'après l'examen des moyens que chaque associé puise dans les faits et les circonstances de la société) est nécessairement une contestation entre associés pour raison de la société , dans le sens de l'art. 51, Cod. comm.; c'est pourquoi elle doit être soumise, non à un tribunal, mais bien à des arbitres.
May— 21 av. 1823.— Lyon.— S-V. 23.2.257.— D.A. 1.
425. — Des arbitres nommés pour prononcer sur les contestations qui pourraient s'élever entre associés, ont pouvoir, par cela même, de prononcer la dissolution de la société pour inexécution des engagemens de l'un des associés envers les autres, par exemple, pour défaut de versement de la mise sociale : ce, n'est pas la prononcer sur Y existence même de la société ou sur la validité de l'acte qui la conslitue.
Platarest.— 21 août 1828.— C. Rej.— Paris.— S-V. 29.
426. — ld... pour fait de mauvaise gestion ou administration. (Cod. comm., 51.) Bordais.— 6 juill. 1829.— C. Rej.— Rennes.— S-V.30.
427. — La contestation qui s'élève entre associés commerciaux sur la validité de la dissolution de leur société, et sur les dommages-intérêts réclamés par celui des associés qui attaque cette dissolution, constitue une contestation à raison de la société, dans le sens de l'art. 51, Cod'. com.; elle doit donc être renvoyée devant des arbitres.
Raboteau.-28 fév. 1829.— Paris S-V.29. 2.228.— D.
428. — Lorsque, par le même acte portant dissolution d'une société commerciale, les associés ont réglé ou liquidé leurs droits respectifs, la contestation qui s'élève ultérieurement sur cette liquidation ne peut être considérée comme une contestation entre associés , et pour raison de la société ; — Dès lors, ce n'est pas le cas de renvoyer les parties devant les arbitres; l'art. 51, Cod. comm., est inapplicable. Perrier.— 26 fév. 1828.— Lyon.— S-V. 29.2.111— D. P.28 2.227.
429. — Lorsque, sur une demande en dissolution de société, pendante devant des arbitres, par suite de renvoi du tribunal de commerce, la partie assignée reconnaît que la dissolution a eu lieu de fait du consentement de tous, mais prétend en même temps qu'à cette société a été substituée une société en participation , dont elle offre de prouver les conditions , les arbitres peuvent connaître de ©eW*
SOCIÉTÉ
prétention de nouvelle société, comme formantunc demande connexe à la demande en dissolution reovoyéedevant eux. — Vainement on dirait (|ue les arbitres ne sontappelésàstatuerquesur les difficultés entre associés, et que la société en participation alléguée n'étantpas reconnue, les difficultés dont elle peut être l'occasion ne peuvent être réputées avoir lieu entre associés. — Vainement encore on prétendrait que l'allégation de la nouvelle société forme une demande nouvelle, qui devrait d'abord être soumise au tribunal île commerce.
Tfcèroaenne.— 30 av. lK2s.— CRej.— Paris.— S-V.2S. 1.418.— DP. 2s. 1.233.
430. — Lorsque, sur une demande en nomination d'arbitres pour liquider une société commerciale, il est prétendu que la société est nulle, le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur l'exception; il n'en doit pas renvoyer la décision devant les arbitres, lesquels ne peuvent être nommés qu'autant que l'existence et la légalité de la société sont reconnues.
Dufort.— 14 déc 1827.— Aix.—S-V. 28.2.70.— D. P. 28. 2.45— V. su,,.,n. AXA. •
431. — La règle qui attribue à des arbitres la connaissance; de toute contestation entre associés, à raison de la société, ne s'applique pas au cas où la contestation porte sur la nature et l'existence île la société. En conséquence, les tribunaux de commerça sont compétens pour prononcer sur i\nc demande en dissolution de société et en nomination de liquidateurs.
Bompur — 30nov. 1825.— C. Bej. — Montpellier.— S-V. 26.1.185.— D.P.26.1.27.
432. — La règle qui attribue à des arbitres la connaissance île toute contestation entre associés à raison de la société, ne s'applique pas au cas où la contestation porte sur Yexistence, la durée et IVtendue de la société. — Dans ce cas, c'est au tribunal de commerce qu'il appartient d'en connaître.
Bonnetiouche et Champereux. — 30 juill. 1 s 3 2 . — Lvon. —S-V. 33. 2.104.— D.P.
433. — C'est aux tribunaux ordinaires et non à des arbitres qu'il appartient de décider uue question d'existence de société, soit qu'il s'agisse de savoir si l'on a été associé, soit qu'il s'agisse «le savoir si l'on a cessé de l'être par suite d'une infraction aux statuts de la société. — Spécialement : la clause conipromissoire contenue dans un contrat d'assurance mutuelle contre l'incendie, ne rend pas l'assuré justiciable du tribunal arbitral, dans le cas OU il s'agit de savoir si, malgré la défense contenue dans les statuts, il a fait assurer les mêmes i» ! >j . ts par une autre compagnie : dans ce cas, la qualité même d'associé se trouvant en question, les tribunaux ordinaires sont compétens pour statuer sur la contestation.
Laehner.— 3 sont i83f,.C. Pej.— Colmar.— S-V.36. 1.629.— D.P. 30. 1.1. 37.