‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 768 sur 1162 · Les arbitres de commerce nommés aux · texte numérisé non relu

Les arbitres de commerce nommés aux

SOCIETE

termes de l'art. 51, pour juger toute contestation entre associés, et pour raison de la tpciétét ne sont pa, compétens pour statuer sur la question de savoir si la unit les comblions exigée»

pour sa validité. — Ils ne peuvent décider notai ment si la société est ou si elle n'est pas nue ciété léonine, dans le sens de l'art. 1851, C. civ. — L'incompétence des arbitres est absolue cl proposable en tout étal de < ause.

Corgen — J tir. Mo.— Trêves.— S-V.11.2 2,1 —D. A. 1 . 7u5 .

437. — Un tribunal de commerce , saisi d'une dîmande en nomination d'arbitres for- es, pour | noncer sur des contestations relatives à une so< commerciale, ne peul (lever et office la question de validité de la société, et renvoyer les pai devant de simples arbitres volontaires , sous ; texte que la société est nulle, à défaut de tr cription et de publication de l'acte social, conformément à l'art. 42, C. corn.

Lopes-Dias.— 16 déc. 1829. — Bordeaux.— S-V.30.2. 229.— D.P. 3(». 2.259.

438. — H n'y a lieu à ordonner l'arbitrage conformément à l'art. 51 du même Code, que lorsqu'il existe un acte de société, à l'égard duquel ont étfl remplies les formalités de l'art. 4*2, C. com.

9 nov. 1827.— La Haye.— J. P, lg.- 1828.183.

439. — En matière de i commerciale, la faillite d'un des associés n'empêche pas que les difficultés que la société a fait naître, soient reUYOj i i s devant des arbitres for< •

Sarnv.— 4 juill. 1831.— Bordeaux.— S-V. 31.2. 339.— D.

/./.-l.ti r.ne.— 7 août IS33.— Pari*-.— S-V.33.2.512.

410. — La contestation qui sYbve entrt après la dissolution de la soci.té «t un règlement provisoire, mais avant le règlement ou partage définitif de la société, est soumise à l'arbitrage forcé.

Lagache.— 27 juin 1837.— Douai. —S- \ 2.3 ".— D.P.38 2.33.

441. — Lorsqu'une société civile a été dissoute par le décès de l'un des associés, la juridiction arbitrale qui avait été crue par l'acte de société, se trouve sans pouvoir pour prononcer sur les dillicultés survenues depuis cette dissolution. (C pi oc, 1013.)

Malles.— 15 av. 1834.— Cass.— Aix.—S-V. 34. t. G0.— D.P. 34. 1.195.

442. — Lorsque, sur une action en liquidation de soi i< té commerciale , l'héritier présomptif de l'associé défunt demande son renvoi devint le tribunal civil, pour la décision de s.» qualité, le tribunal de commerce peut passer outre, s> l'bérilier a pris qualité d'héritier bénéficiaire; c'est-à-dire que, pour i s|, r en jugement sur la liquidation d'une

socii té- dont le tb (uni était membre, l'héritier bénéficiaire a qualité comme l'héritier pur el air.

i M.lin.».— I" août 1811.— Tu; in B-l -• —

I 13.— Le tribunal de connu- ree . saisi d'une demande en nomination d'arbitres formée par le liquidateur d'une société contre un tiers qualifié d'associé, mais qui décline cette qualité, ■ st s, ni compétent pour examiner si elle lui êppari eut : iî

ne doit reuvo- er devant arbitres qu au CM de solution affirmative de cette question.

Adam.— is.iee. Parla.— S-V

4 i S . — La régla qui attribue à des arbitres la

connaissance de toute contestation entre

et pour raison d« h Miii.tr, est inappl. . i

OU le lilig1- porte sur le point de lavoir si l'uu i tie> a ou n<>n la qualité de sociél x r n, —S-V. 34. 1

D P, 14.1.348.— J • encors <up..a.t56 et».

638 SOCIÉTÉ ANONYME

445.— La contestation qui s'élève entre mi particulier membre d'une société commerciale el ses coassociés, quant au paiement d'une créance à lui due, mais en une autre qualité que celle .l'associe, ne peut être considérée comme une contestation entre associés, ni à raison de la société; dès lors, elle ne doit pas être renvoyée devant des arbitres.

Compagnie îles rives de la Garonne.— .'il août 1831 — Bordeaux — S-V.32.2.t9.-D.P32.2.20.

M.— Ponipiunan.- 22 juin 1833. — Bordeaux.— S-V. 33.2.54;.— D.P.34. 2. 48.

446. — Les contestations qui s'élèvent entre un associé et la société «lotit il fait partie, ne doivent être portées devant arbitres qu'autant que l'associé agit en ta qualité d'associé, et que la contestation porte sur ses droits ou ses obligations comme associé. — Spécialement : l'associé qui , en qualité de commissionnaire, a été chargé du dépôt, et de la vente des produits de la société, est justiciable du tribunal de commerce, et non des arbitres forcés, à raison des contestations qui s'élèvent sur les sommes dont il peut être redevable par suite des ventes de marchandises par lui opérées pour le compte de la soc ii te.

Gajonie. — 3 ar. 1838. — Caâs. — Riom. — S-V.38.1. 4Jf.r).P.3S.I.159.

447. — Le droit des associés, entre eux, de n'être juge- que par des arbitres, est un droit incessible ; c'est un droit attaché à la personne des associés. Si donc le gérant de la société fait cession au profit, d'un tiers d'une créance due a la masse sociale par l'un de.* associés, le cessionuaire ne peut réclamer des arbitres.

Johannot —27 juin 1828.— Rouen.— S-V.29. 2.242.— D.P.29.2.194.

448. — La clause de l'acte de société qui soumet, à des arbitres souverains les contestations entre associés, est obligatoire pour les syndics représentant l'un des associés faillis, comme elle l'eût été pour l'associé lui-même.

Ainsi l'appel du jugement arbitral est non recetable de la part des syndics , encore que le compromis qui nomme les arbitres ne contienne aucune renonciation à l'appel , et que le jugement intervenu ne soit pas qualifié de dernier ressort.

Dumont.— 2ojuin i SI 7— Paris —S-V. 18.2.95.— D.À. 1.813.

449. — Ce n'est pas aux juges de commerce à Statuer sur les contestations qui s'élèvent pourraison d'une société, si ces contestations ne sont pas entre les associés eux-mêmes, si elles s'élèvent entre des associés et des tiers non négocians. — Dans ce cas, les tribunaux civils sont seuls compétens.

1 ière.— 19 mars 1811. — Paris. — S-V. 14.2.156 — D.A.12.88.

450.— Lorsqu'un associé se plaint devant les tribun ux criminels, d'une soustraction d'effets de la part de son CO— associé, ces tribunaux ne peuvent ordonner de restitution que celle des, objets déclaustraits, ou d'une somme représentative de, leur valeur. — Ils ne peuvent étendre la restitution i la totalité de la mise de fonds de la partie plaignante, parce qu ils préjugeraient une action civile ; et, sous ce rapport, commettraient un excès d.- pouvoir.

VS miel.— 22 niT. an 12.— Cass.— S-V.4.2.107.— D A 12.1

SOCIÉTÉ AXOXYME.

coumklck,.

Indication alphabétique.

Artn pnblic, V. n*" 2, 3. — industrielles, 10 ets., A«tioneujust.,35ets.,41. 30.

Ac.oBs.'Jfct»., 21,30,32. — «u porteur, 13.

SOCIÉTÉ ANONYME

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