‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 769 sur 1162 · V. Société (de · texte numérisé non relu

V. Société (de

Administration, 33 et s., 40 et s.

Appel de fonds, 28, 32.

Autorisât, royale, 2 et s., 16 ets., 21.

Avoué, 42.

Cassation, 17.

Cession, 12 ets., 21, 26 ets.

Changemens, 8, 20.

Commissaire du gouvernement, 39.

Compétence, 20, 43.

Compromis, 35, 41.

Date, 18.

Dissolution, 29.

Endossement, 14.

Enregistrement, 15, 22.

Frais et dépenses, 41,42.

Gestion, 33 ets., 40 et s.

Industrie, V. Act. indust.

Mandataires, 33 et s.

Obligations, 23 ets.

Ordre publ., 6, 16.

Partage, 29 ets.

Responsabilité, 19, 37 et

s., 42 et 43.

Révocation, 19, 33 et s.,

Solidarité, 23 et s.

Tiers, 18 et s., 23 et s.

Transaction, 35, 41.

Transfert, 12.

Usure, 16.

g ter, — Caractères de la société anonyme. — Conditions de son établissement. — Actions ou parti sociales.

§ 2. — Droits et obligations des associés envers la société et envers les tiers.

§ 3. — Administration de la société.

g 1er, — Caractères de la société anonyme. — Conditions de son établissement. — Actions ou paris sociales.

NOTIONS GKNÉUALES.

1. — La société anonyme est celle qui se forme sans faire connaître au public le nom des associés, qui, par conséquent, n'est désignée sous le nom d'aucun de ses associés, n'a pas de raison sociale (Y. Société, S 8), et n'est qualifiée que par la désignation de l'objet de son entreprise. (C. com., 29 et 30.)— Aussi, la société anonyme est-elle une association de capitaux , plutôt qu'une association de personnes, dans laquelle les associés n'engagent queleurmise, et ne s'engagent point personnellement au-delà de cette mise.V. inf., n.23.

2.— Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics. (C. com., art. 40.) — V. inf., n. 31; et elles nepeuvent s'établir qu'avec l'autorisation du roi, et avec son approbation pour l'acte qui les constituent : cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique. (C. coin., 37.)

3. — A cet effet , ceux qui veulent former une société anonyme, doivent adresser au préfet de leur département, et à Paris, au préfet de police, une pétition signée d'eux. (Instr. du 31 déc. 1807, art. 1 ; Merlin, Hépert., y0 Société, sect. 3, art. 3.)

4.— Cette pétition doit contenir la désignation de l'affaire ou des affaires que la société veut entreprendre, le temps de sa durée, le domicile des pétitionnaires, le montant du capital que la société devra posséder, la manière dont ils entendent former le capital, soit par souscription simple ou paradions, les délais dans lesquels le capital doit être réalisé, le domicile choisi où sera placée l'administration , le mode d'administration et enfin l'acte ou les actes d'association passé» entre les intéressés. (Ibid., art. 2.)

5 —Si les souscripteurs de la pétition ne complètent pas à eux seuls la société qui doit être formée, s'ils déclarent avoir l'intention de la compléter lorsque seulement ils auront reçu l'approbation du gouvernement, ils doivent, dans ce cas, composer au moins le quart en somme du capital, et s'obliger de payer leur contingent aut- \ eiUÂ après l'autorisation donnée. (ibtâ.,art. 3.)

SOCIÉTÉ ANONYME

6.— Les préfets des départemens, oi le préfet de police, à Pari», font sur la pétition h eux adressée toutes les informations nécessaires pour vérifier les qualités et la moralité, soit des auteurs du projet, soit des pétitionnaires. Ils donnent leur avis sur l'utilité de l'affaire, sur les probabilités de succès qu'elle pourra obtenir ; ils déclarent si l'entreprise ne parait point contraire aux mœurs, à la bonne foi et au bon ordre du commerce en général; ils font des recherches sur les 'acuités des pétitionnaires, de manière à s'assurer qu'ils sont en état de réaliser la mise pour laquelle ils entendent s'intéresser; les pièces et l'avis du préfet sont adressés au ministre. (Instr. du 31 déc. 1807, art. i.)

7. — Le ministre, aprèsavoirexaminé la proposition, la soumet au roi en conseil d'Etat , qui statue sur son admission, ou sur son rejet. (IbnL, art. 5 )

8. — Une peut rien être changé aux buses ni an but de la société anonyme, après l'approbation reçue, sans avoir obtenu, dans la même forme, une nouvelle autorisation du gourernemenl : et ce, à peine d'interdiction de la société/ art. 6.)— V. inf., n. 19 et 20.

9. — Le capital des sociétés anonymes se divise en actions, ou même en coupons d'actions dune valeur égale (C. coin., art. 34. , qui représentent, entre les mains de l'actionnaire ou associé, la somme par lui apportée dans I -

10. — La mise d'un associé pouvant consister dans l'apport d'une industrie, il en résulte qu'il pont y avoir des actions industrielles ou gratuites, qui sont délivrées à celui qui a mis sou industrie dans la société, jusqu'à concurrence de ! leur estimative donnée à celle industrie. — V. inf., n.30.

11.— Mais on ne peu; stipuler des actionc tuiles au profit d'un individu, | seul qu'il

est le fondateur de la société, ou que le prêt il en a eu ridée. Les a< lions gratuites n:' peuvent être constituées qu'en raveur de celui qui, fondateur, ou non, auteur ou non. du p société, concourt activement aui opérations sociales. (Malepeyre et Jourdain, v.-2<

18. — La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de U — Ces actions sont essentiellement s ou

transmissibles. — La < pèreparu

ration de transfert inscrite sur les r : si-

gnée de h lui (p i fait le transport, de pouvoirs). <!. roui., :

13. — L'action peut encore être é( blie sous la forme d'un titre au p -rieur. — 1) mi ce i nion s'opère par la tradition du tilr ait. 35. ï — V. Société en roinnuindit. , n. ï».

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