‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 78 sur 1162 · Tout armateur de bâtimens armés en · texte numérisé non relu

Tout armateur de bâtimens armés en

, ou en guerre et marchandises, est tenu de

fournir un cautionnement par écrit, (lbid. , 20. )

—La caution est de 37,000 f r. , si l' état-major,

page et la garnison n'excèdent pas 150 hom-

— Dans ce cas, elle est fournie par l'armateu •

■eut. (lbid.)

2't.-I.nf,ntionestde7Z|,000fr.sirétat-major, la nié! rance, l'équipage et la garnison, comprennent en tout plus de 150 hommes, (lbid.) — Elle

ARMEMENT EN COURSE

est fournie , dans ce cas , solidairement par l'armateur, le capitaine et deux cautions non intéressées dans l'armement, (lbid.)

25. — La même personne ne peut servir de caution pour plus de trois armemens non liquidés, et à chaque acte de cautionnement la personne qui le souscrit est tenue de déclarer ceux qu'elle aurait pu souscrire précédemment pour la même cause, (lbid., 21.)

26.— La solvabilité de l'armateur et celle des cautions sont certifiées par les tribunaux de commerce.— Dans les ports étrangers, cette solvabilité est attestée par le consul, et, autant que possible, par l'assemblée des négocians français immatriculés dans le lieu. (lbid., 18.)

27. — Lorsque les cautions ne sont pas domiciliées dans le port de l'armement, l'armateur est tenu de produire un certificat du tribunal de commerce dans le lieu où sont domiciliées les cautions présentées, lequel constale leur solvabilité; et une copie légalisée du pouvoir donné par la caution absente, à celui qui la représente, reste annexée ù l'acte de cautionnement, (lbid., 21.)

28. — Les noms, professions et demeures des personnes qui ont cautionné les armateurs de corsaire, sont désignés sur un tableau qui reste affiché dans le bureau de l'inscription maritime du port où les arméniens ont eu lieu. ( lbid. )

29. — Les actes de cautionnement sont déposés à ce bureau, et enregistrés à celui de l'inspection de la marine du chef-lieu de la préfecture maritime. {lbid.)

30. — La lettre de marque ne peut être délivrée qu'après que l'armateur et ses cautions ont été reconnus pour solvables, dans la forme ci-dessus. {lbid., 18.)

31. — Toutefois, une lettre de marque n'est pas nulle, bien qu'elle ait été délivrée avant l'enregistrement de l'acte de cautionnement. (Favard, v° Prises maritimes, p. 518.)

32. — D'après la nature des croisières, et sur les propositions transmises au ministre, par les administrateurs de la marine ou les consuls, la durée des lettres de marque peut être de six, douze, dix-huit, vingt-quatre mois. ( Arrêté du 2 prairial an 11, art. 19.)

33. — Cette durée commence à compter du jour où la lettre de marque est enregistrée au bureau de l'inscription maritime du port de l'armement. ( lbid. , 19. )

34- — H est expressément défendu aux préfets, officiers supérieurs et agens civils, militaires et commerciaux, de prolonger la durée d'une lettre de marque , sans y être spécialement autorisés par le ministre de la marine et des colonies; et celle autorisation, lorsqu'elle est accordée , est, ainsi que sa date, meutionnée sur la lettre de marque. (lbid., 22. )

35. —Les administrateurs de la marine, et les consuls sont personnellement responsables de l'emploi des lettres de marque qui leur ont été envoyées par le ministre de la marine, et qui sont, par eux, remises aux armateurs et capitaines, avant que le vérifications prescrites aient été remplies, l'acte de cautionnement souscrit, et le rôle d'équipage arrêté, (lbid., 23.)

36. — Tout individu convaincu d'avoir falsifié ou altéré une lettre de marque est jugé comme coupable de faux en écriture publique; il est de plus responsable de tous dommages résultant de la falsification ou altération qu'il a commise, (lbid., 24.)

ARMEMENT EN COURSE

37. —Tant qu'un bâtiment continue d'être ruiployé à la course, il est défendu de lui donner un autre nom que celui sous lequel il a été armé la première fois ; et si un même corsaire était réarmé plusieurs fois, chaque nouvel armement pour lequel il aurait été délivré une lettre de marque doit être indiqué numériquement sur la lettre de marque et sur le rôle d'équipage. (16*4., 25.)

38.— (Unique lettre de marque est accompagnée d'un nombre suffisant de commissions de conducteur de prises. (Ibid., 15 )— V.lesmodèlesjoiots à l'arrêté du 2 prair. an 11.— V. aussi Prises maritimes.

JUMSPRCDENCR.

39. — I,a caution fournie par un armateur en course, n'est tenue que des dommages-intérêts et de l'amende; elle ne répond point de la restitution de ce qui a été pris illégalement.

Bnoysftn — 18 iiiT. >n 13. — C. Rej. — Pau. — S-V. 7.2. Kl 8.

40. — La caution d'un armateur en course n'est pas, de plein droit et sans stipulation expresse, responsable envers la caisse des invalides marins de ce qui lui revient du produit des prises faites par le corsaire. — A cet égard, les dispositions de l'ordonnance de 1681, et de la loi du 23 thermidor an 3 , ne peuvent être entendues que dans le sens de l'art. 7 de la déclaration du I" fév. 1650.

Amyot— 26 août 1807— Cass.—Aix —S-V. 72 81S.

§ 3. — Enrôlement, — Formation des équipages. — Embauchage. — Désertion. — Récompenses.

NOTIONS GÉNÉRALES

41. — Bien que la course soit autorisée et protégée par le gouvernement, cependant des précautions étaient à prendre pour que des entreprises particulières ne paralysassent pas les moyens de défense du pays en occupant en trop grand nombre les marins inscrits, qui sont destinés surtout au service des fais» aux de l'Etat.

42. — C'estpourquoi il esl défendu d'embarquer sur Us batimens armés en course plus d'un huitième de matelots inscrits et en état de servir sur les batimens de l'Etat. En conséquence, les commissaires préposés a l'inscription maritime ne peuvent recevoir d'enrôlement, ni délivrer de permissions d'embarquer pour la course, qu'autant que le nombre d< s matelots employés à ce service n'excède pas le huitième de OBUI inscrits. (Arr. du 2 prair. an 11, art. y. —Le ministre delà marine peut néanmoins autoriser rembarquement d'un plus grand nombre lorsque les besoins du service le permettent

43. — Toutefois, l'armateur qui a embarqué sur un corsaire un nombre de marina inscrits, supérieur à celui qui est fixé par les réglemens, ne commet en cela aucune contravention! si ces marins se trouvent portés sur des rôles supplémentaires d'équipages arrêtés par le commissaire de marine. (Fai '.ni, \ Prises, p. 518.) ê

44. — Si le huitième des marins inscrits ne su flit pas aux besoins de la course , s'il ne se présente pasass- 1 de Volontaires, les armateurs de corsaires ont la faculté d'employer des marins étrangers , jusqu'à concurrence du cinquième de la totalité de l'équipage. (Arrêté du 2 prair. an 11, art 10.)

45. — Ces marins étrangers, pendant le temps qu'ils sont employés sur les batimens armes m course, sont traites comme les marins français ;

AllMEMEM EN t OIT. SE.

ils participent aux mêmes avantages, et sont soumis la même polio et discipline. Ibid.)

4G. — Les capitaines desbatim- - pour la

course, 'doivent présenter ; u bureau de i'iiï-criptkm maritime les marins qu'ils ont engagé»; Us ne peuvent embarquer que les gens de mer qui

ont été portés sur le rùle d'équipage. UspréSf nient également au bureau, pour \ être inscrits sur le rôle des classes, les français non classés et les étrangers qui en font partie.

4". — Tout capitaine de bâtiment armé en course ou en guene et marchandises, à bord duquel il est embarqué des marins inscrit- qui ne lui ont pas été destinés par le bureau de l'inscription maritime, ou qui a engage de-, hommes sans les avoir prétesttés au commissaire duditbureau etfaitinscriresur le rôle d'équipage, est condamné à uneamende de 4000 fr. pour chaque homme ainsi embarqué ou engagé. (Décret du 12 avril 1811, art. 2.

48. — Les armateurs de ces batimens sont responsables, solitairement avec les capitaines, du paiement des amendes, et le séquestre est mis sur le bâtiment jusqu'à parfait paiement. (Ibid. 3.)

40. — Ce séquestre ne peut pas excéder la durée de trois mois. Au bout decetemp»,le Intiment esl vendu, à la diligence de l'administration de la marine, et le montant des amendes et des frais est prélevé sur le prix de la vente. — Le produit des amendes est versé dans la caisse des invalides de la marine, (ibid.)

50. — Les délinquans sont jugés par le tribunal maritime de l'arrondissement où se trouvent les bâtiments. Ibid.)

51. — tout armateur ou capitiine de corsaire quiest convaincu d'avoir favorisé la désertion d'un marin levé pour le service, ou employé sur un bâtiment de l'Etat; qui reçoit à bord des marins au-delà du nombre autorisé pour les arméniens en course, est poursuivi comme embauchent*, et sa lettre de marque est immédiatement révoquée. (Arrêté du 2 prair. an \1, art. 12)

ô2. — 11 est déplus condamné à payer la somme de o000 fr. d'amende pour chaque dé» tteur qui est trouvé à son bord. Décret du 1- avril L811, art. i.) — Sur la manière dont celle amende est poursuivie, V. supra, u. 48et suiv.

53. — Quant aux peines applicables au cas de désertion — V. l'art. 18 de l'arrête du 2 prair. an 11.

54* — Des récompenses ou gratifications déterminées par l'art. lid du même arrête, sont accorde, s aux navires du commerce, aux corsaires, et mu batimens de l'Etat qui ont fait des pr>e-;elles sont ensuite reparties entre les officiers et gens de l'équipage dans les proportions indiquées par et article.

JIRISPIUDF.NCE.

55. — Encore que des armateurs aient embarqué un nombre de marins supérieure celui qui esl fixe p»r le règlement sur la course , il n'y a point île eonptventioni leur reprocher, si les marins ont été portt isur les raies supplément iir< s d'équipage arrêtés par les commissaires de la marine.

II. i-le .•<><•. — 17 BOT. 1819 — U.J":i.i'!lfOiU. d'i S. Juii-p. du ions. S

§ /,. — Police de tacowrm. — Prisjnuicrs,

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, DO.— Le$loisetréj;lerucus sur la police et a £*•

•70 ABMB1IENT EN COURSE

cipl'nc militaires «ont observésà bord des batimens armés ponrlacourse, ou en guerre et marchandi- Les délits commis par les marins employés isarces bûtimens sont jugés parles tribunaux institués pour l'armée navale. (Air. 2pfair.au 11,

art. 84;) ,.uu.

I 57.— Les armateurs sont civilement et solidairement responsables avec leurs capitaines, des infractions que ceux-ci commettent contre les ordres du gouvernement, soit sur la navigation des batimens neutres, soit sur les pêcheurs ennemis. ettres de marque peuvent même être révoquas selon la nature du délit dont les capitaines se rendent coupables, (Ibid., 32.)

58. —Toutefois, les propriétaires ne sont responsables des délits et déprédations commis en mer par • gens de guerre qui sont sur leurs navires , ou par les équipages, que jusqu'à concurence de la somme pour laquelle ils ont donné caution, à moins qu'ils n'en soient participans ou complices. (C. coram., art. 217.}

59.— L'armateur est réputé complice à l'égard de ceux qui forment contre l'équipage une demande en dommages-intérêts, lorsqu'il a pris sa part dans le profit qu'il savait provenir de déprédations. (Dageville, t. 2, p. 143.)

60. — Mais sa complicité n'aurait un caractère criminel, et ne pourrait autoriser des poursuites contre lui, que s'il avait conseillé, ordonné les déprédations, ou s'il y avaitcoopéré. {Ibid.)

61. — Les capitaines des batimens armés en course sont tenus d'arborer le pavillon français avant de tirer à boulet (1) sur le bâtiment chassé, sous peine d'être privés, eux et les armateurs, de tout le produit de la prise, qui est confisquée au profit de l'Etat, si le bâtiment capturé est ennemi; et si le bâtiment capturé est jugé neutre, lescapitaine et armateurs sont condamnés aux dépens et dommages-intérêts envers les propriétaires ; mais les équipages ne sont point privés de la part qu'ils auraient à la prise, suivant leurs conventions avec les armateurs, etils sont traités de même que si la prise était adjugée à ces derniers. (Arrêté du 2 prair. an 11, art. 33.)

62. —La déclaration des gens de l'équipage du navire capturé ne suffirait pas pour établir que le coup de semonce a été tiré sous pavillon étranger. (Merlin, Képert., v° Prises marit., p. 861.)

63. — Dans le cas où une prise est. faite par un bâtiment non muni de lettres de marque, et sans que l'armateur eût fourni le cautionnement , elle est confisquée au profit de l'Etat, et peut même donner lieu à une punition corporelle contre le capitaine du bâtiment capteur ; le tout sauf le cas où la prise est faite dans la vue d'une légitime défense, par un bâtiment de commerce d'ailleurs muni d'un passeport ou congé de mer. \rr. 2 prair. an U , art.34.) — V. Prises maritimes.

64.— Tout capitaine convaincu d'avoir fait la courte sous plusieurs pavillons, est, ainsi que les fauteurs et complices, poursuivi et jugé comme pirate. {Ibid, 34.)— V. Piraterie.

-Tout capitaine de navire armé en guerre, qui a fait des prisonniers à la mer, est tenu de les garder jusqu'au lieu de sa première relâche dans un porl de France, sous peine de payer pour chaque prisonnier qu'il a relâché, cent francs d'amende au profit de la caisse des invalides de la marine, laquelle amende est retenue sur les parts

(1) Le premier coup Je cation tiré s'appelle semonce.

ARMEMENT EN COURSE

de prises ou salaires, et prononcée par le ce nseil d'Etat. (Ibid., 35.) '

66. — Lorsque le nombre des prisonniers de guerre excède celui du tiers de l'équipage, il est permis au capitaine preneur d'embarquer le surplus de ce tiers, et, dans le cas où il manquerait de vivres, un plus grand nombre, sur les navires des puissances neutres qu'il rencontrera à la mer, en prenant au bas d'une liste des prisonniers ainsi débarqués, une soumission signée du capitaine du bâtimentpris et des autres principaux prisonniers, portant qu'ils s'engagent à faire échanger et renvoyer un pareil nombre de prisonniers français de même grade, et cette liste originale est remise à la première relâche dans les ports de France, à l'administrateur de la marine, et dans les ports étrangers, au consul. (Ibid., 36.)

67. — Il est permis aux capitaines qui relâchent dans les ports des puissances neutres, d'y débarquer les prisonniers de guerre qu'ils ont faits, pourvu qu'ils en aient justifié la nécessité aux agens du gouvernement, dont ils sont obligés de rapporter une permission par écrit, lesquels remettent lesdits prisonniers aux commissaires de la nation ennemie, et en tirent un reçu avec obligation de faire tenir compte de l'échange de ces prisonniers par un pareil nombre de prisonniers français de même grade. (Ibid., 37.)

68. — Dans l'un et l'autre cas, les capitaines preneurs sont obligés , sans pouvoir s'en dispenser sous quelque prétexte que ce puisse être, de garder à leur bord le capitaine avec un des principaux officiers de l'équipage du bâtiment pris, pour le ramener dans les ports de France, où ils sont retenus pour servir d'otages jusqu'à ce que l'échange promis ait été effectué. (Ibid., 38.)

JURISPRUDENCE

69. — Les armateurs en course ne sont pas responsables de l'insolvabilité survenue des consignataires.

Bertrand.— 18 oct. 1808— f'.. Rej.— RcttilM.— S-Y. 9.1.

70. — Lorsque, relativement à une prise, le capitaine du corsaire a violé les devoirs de sa charge , les armateurs peuvent être déchus du bénéfice de la prise, laquelle est alors confisquée au profit du gouvernement.

Dutertre. — 30 prair. au 13. — Décision du conseil des prises.— S-V. 5.2. 173.

§ 5. — Rançons.

NOTIONS GÉNÉRALES

71. — La course dégénérerait en brigandage, s'il était permis aux corsaires de rançonner sans formalités les batimens, même ennemis, qu'ils rencontrent, ets'il n'y avait aucun moyen de contrôler l'exercice du droit de guerre délégué aux navires pourvus de lettres de marque. Les amis, les neutres seraient exposés à des déprédations journalières; car il est plus facile de rançonner un navire que de le prendre et de l'amener; et s'il est possible de reconnaître à sa nature la provenance d'une marchandise, et de découvrir ainsi l'illégitimité d'une prise, il est plus difficile de connaître la provenance d'une rançon payée en argent, ou en valeurs dont rien n'empêcherait de simuler la cause. — Telles sont les considérations qui servent de fondement aux régies ci-après.

72.— Il est expressément défendu à tous capitaines de batimens armés en course ou en guerre

ARMEMENT EN COCllSE<

et marchandises, de rançonner à la mer aucun bâtiment muni d'un passeport émané d'une puissance neutre, lors même que le passeport serait suspect de simulation, ou pourrait être consii comme illégal ou expiré. Ils ne peinent même rançonner un bâtiment évidemment ennemi, l'autorisation de leurs armateurs et autres fi lités préalables ci-après indiquées. A cet égard, on le peut réputer évidemment ennemi, que le bâti- <nent naviguant avec un passeport émané d'une puissance ennemie. (Arr. 2 prair. an 11, art. 39.) 73. — Les armateurs qui veulent autoriser les ca- >itaines de leurs corsaires à rançonner les bat imens ennemis qu'ils ont arrêtés, en font la déclaration par écrit à l'administrateur de la marine préposé a l'inscription maritime dans le port de l'armement, et demandent à cet administrateur le nombre de traités de rançon qu'ils veulent remettre à ces capitaines. {Ibid., 40.)

74.— Lorsque les armateurs sontreprésentéspar un fondé de pouvoir, ce dernier doit déposer au bureau de l'inscription maritime une copie légalisée de la procuration qu'il a reçue. Ibid., 42.) 75. — Les capitaines de corsaires qui, après l'accomplissement des formalités ci-dessus, rançonnent à la mer un bâtiment ennemi, sont tenus de prendre pour otage delà rançon et d'amener dans un des ports du royaume, au moins un des principaux officiers du bâtiment rançonné, et outre officier, cinq bommes en sus, lorsque l'équipage du navire rançonné est composé detrentehommrs au plus; trois lorsqu'il u'est que de vingt hommes, jusqu'à vingt-neuf inclusivement, et deux pour 1rs autres cas, lesquels hommes sont choisis, autant qu'il se peut parmi les marins de la plus haute paie. (/èzd.,43.)

76. — Les capitaines se font donner par les commandans des bàtimens rançonnés, des vivres en quantité suffisante pour la nourriture des ôl jusqu'au port où ils doivent être conduits, et se font délivrer par ces commandans copie de leur p.. port; ils rémittent à ces derniers un double du traité de rançon. (Ibid., A3.)

77. — Tous capitaines et armateurs doivent marquer, dans le traité de rançon, leportauqm 1 le bâtiment rançonné doit se rendre, et le temps dans lequel il doit y arriver, qui ne peut être de plus dequinze jours pour les vaisseaux pécheurs, et de plusdesixscmaines pour les autres b.itiiui os. Regl.

du27janv.l70G, art. 4.)

78. — Les capitaines et armateurs ne pi permettre aux vaisseaux qu'ils ont rançon 1er dans un autre port que celui dans lequel ils ont pris leur chargement, à moins qu'ils ne Soient plus rapprochés du lieu de leur destination. /'/

79. — Uspeuvent également permettre à un vaisseau venant de l'Amérique ou ; ilie,

arrêté en-deçà du tropique et du dél i tin

seau parti du nord pour l'Amérique où le fant, rencontré au-(!ela du tropique et du détroit, de continuer son voyage. {IbidL .

80. — Ilest défendu à tous capitaines d. corsaires ou bàtimens armés en guerre et marchandises, de rançonner de nouveau un bâtiment ennemi qui a déjà subi une rançon, sous peine de nullité delà seconde rançon, et d'une amende de 500 fr., applicable à la caisse des invalides, cl dont les armateurs sont civilement responsables. (Arr, S prair. an 11, art. 44.)

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