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Les administrateurs ne sont responsable

SOClÉTf EN COMMANDITE.

que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, a raison de leur gestion, aucune obligation personnelle, ni solidaire, relativement aux engagemens de la société. (C. coin., art. 32.)

38 —Mais ils sont personnellement responsables enters la société, et envers les tiers, lorsqu'ils n'exécutent pas ou qu'ils outrepassent leur mandat : leur responsabilité s'étend même audelà du cautionnement qu'ils auraient fourni. (Malepejre et Jourdain, p. -211.)

39.— Remarquons, en terminant, que le gouvernement, en nommant des agent pr s d'une société anonyme, pour en surveiller les opérations, ne se rend pas pour cela garant du résultat de ses opérations. (Ibid., p. 2*7.)

— Sur les pouvoirs des administrateurs en général, V. Société, S 7.

JLHISPRLDF.NCE.

40. — Dans une sociélé paradions, les pouvoirs de l'associé qui a l'administration de la société sont révocables à volonté, à moins «pie son mandat ne fasse partie du contrat social.

Drieu.— 8 mai 1808.— Bruxelles.— S-V. 9.2.16— D.A. 12.140.

41. — Le conseil d'administration d'une société anonyme, autorisé à plaider, transiger el compromettre, excède ses pouvoirs en mettant à la charge des actionnaires des dépense! faites pour travaux préparatoires avant l'ordonnance royale qui a autorisé la société.

l'ouletet B-rthault.— I" ar. IS34.— C.Uej.— Rennes. —S-V. 34.1.794.

42. — Le directeur d'une société anonyme qui charge un avoué d'occuper pour cette société dans une instance, ne contracte point, par cela seul, d'obligation personnelle quant au paiement des frais : l'avoué n'a de recours que contre la société ellemême.

Sorbet.— 6 mai 1835.— C.Rej.— Paris.— S-V. 35.1 .325. — D.P 35.1.26*.

43. — L'action en dommages-intérêts intentée par un ou plusieurs actionnaires d'une société anonyme, contre d'anciens administrateurs d«- cette société, à raison d'actes que ceux-ci auraient faits dans leur intérêt personnel et qui auraient porté préjudice à ces actionnaires, ne constitue pas une action sociale, dans le sens de l'art. 51, Cod. comm. — Par suite, une telle action doit être portée, non devant «les arbitres, mais «levant les tribunaux.

Rousseau.— 31 janT. 1833. Paris. — S-V 33.2 291 .

— b. P. 34.2.31 . — V. encore sur la compétence, su/j.. n.20. — V. aussi Soar e, $$ 6 et 13.

SOCIÉTÉ E\ COMMANDITE. — V. SO- CIÉTÉ VDE COMMERCE '.— Soc.ll U.l\ NOM COLLECTIF.

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