‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 773 sur 1162 · Acte écrit, V. m · texte numérisé non relu

Acte écrit, V. m

Actions, 5 et s., 22.

— industrielles, 7.

au porteur. 9. 19, 47.

Administration. 13, 15 et

s., 23 el s., 35 el i.

Apport social, V. M ise.

Caractères, I et s., 15 el s.

Cession, 9 et s.

Commanditaire, 1 et s.,

21 M s., M ,i s , Commis intéressé, 29.

Compétence, 45.

Créanciers, 4 1 et s.

Délibération, 25, 3C Dissolution, 1 1, 40.

Bnilosseim ut , 9.

Faillite, 27, 45, 47ets.,51.

Gestion, V. Administration.

]\\ [lothèqiic, 50.

Imputation, 33.

Intervention, 46.

Liquidation, 40.

Mise so< iale, 30 et s., 44 . i i.

Partage, 51 > t

Perte, 19 bis,

Pi . ici iption, 49.

Pivuv , \ icte écrit. i soci il«-, 13, -

R ipport, 33, 33, 51 et s.

Signature, 36.

Solidarité,! el s.. 33 ets»,

38, 34 et s., 43.

Surreillance, 37.

SOCIÉTÉ E\ COMMANDITE. r/,t

§ |«r. — Caractères de la société en commandite. — Actions. — Preuve de la société. — /îdmiiuAratton. — Dissolution.

§ 2. — Des commanditaires. — Leurs droits et leurs obligations.

$ 1er.— Caractères de la société en commandite. — Actions. — Preuve de la société. — Administration.— Dissolution.

NOTIONS GÉNÉRALES

1. — La société en commandite est celle dam laquelle il 1 a un ou plusieurs associé- respons blés et solidaires, et un ou plusieurs asi •• simples bailleurs de fonds, que l'on doosboc c< - manditaires ou associés en commandite. L. com. , 23.)

2. — Le caractère distinctif de cette société esl donc l'existence simultanée d'associés indéfiniment responsables et solidaires, lorsqu'ils sont plusieurs; et d'associés responsables seulement jusqu'à concurrence de leur mise, et affranchi! de toute solidarité : ces derniers étant désignés sous le nom de commanditaires, on a donné aux premiers le nom de commandités. On appelle commandite, la mise des commanditaires —Sur l'origine de l.i commandite, V. Fremerv, Etudes de droit commercial, ch. 5, p. 36.

3. — Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs aèrent pour tous , la société esl a la fois société en nom collectif à leur égard, et société en commandite a regard des simples bailleurs de fonds. (C.com.,î4>. —Dana is, les intérêts et les obligations des associés s ilidaires se règlent d'après les principes propres aux sociétés m nom collectif. — Y. ce mot.

t.— On doit distinguer deux sortes de sociétés en commandite. D'abord il \ a la société esl commandite ordinaire, dans laquelle les commanditaires sont peu nombreux, et peu disposés a céder leurs droits : ce sont ordinairement des capitalistes qui confient des fonds a un commerçant en qui ils ont i onfiance, afin d'en retirer un plus gros intérêt, sans engager leur personne et la totalité <le leur fortune dans les chances du commerce. Tel était, dan» sou origine, le contrat de Commandite; tel il est encore quelquefois.

:>. — .Mats il > a de plus une autre Sorte de société en commandite, fort ordinaire de nos jours: c'est la sociélé en commandite fwraef tons, qui, bien que parfaitement légale, et autorisée par l'art. 38 . C. coin., aux termes duquel le capital des sociétés en commandite peut être divisé par ns, - us aucune dérogation aux régies établies pour ce genre de société, n'en esl pas moins, quant àtes développemens extraordinaires, un fut nouveau qui appelle sérieusement aujour-

d'bui l'attention du législateur (1).

G —Dans Les sociétés en commandite par actions, comme dans les sociétés en commandite ordinaires, il se rencontre des associés indéfiniment et solidairement reajp nsablestetd ciés commanditaires , qui ne sont engagés que

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jusqu'à coneunenve du montant de Jour mise. Mais le montant du capital nécessaire pour l'exploitation de la société, et qui doit cire fourni par les conunanditaii es, est divisé par actions ou coupons d'actions d'une Valeur; égale et habituellement modique , ce qui donne les moyens de réunir un capital considérable par la réunion de petites sommes versées a dilïéreus intervalles par les commanditaires ou actionnaires.

7. — A ces actions, qu'on nomme actions payantes, se joignent ordinairement qes actions industrielles ou gratuites, qui sont délivrées à ceux qui apportent dans la société un certain matériel d'objets mobiliers, ou leur industrie : ces associés sont habituellement ceux qui sont chargés dé l'administration et de la gestion de la société, et par conséquent indéfiniment et solidairement responsables. V. Société en nom collectif, n. i.

8.— Comme on le voit, la société en commandite par actions, qui est société en nom collectif à l'égard des associés solidaires et responsables, est en quelque sorte une société anonyme (Y. ce mot), à l'égard des commanditaires ou actionnaires.

9. — Les actions de sociétés en commandite sont toujours stipulées transmissibles , soit par un transfert mentionné sur les registres de la société, soit par voie d'endossement. On autorise même les actions au porteur (V. inf, n. 19); mais c'est à tort, selon nous. — Nous pensons même qu'on ne devrait pas autoriser la transmission par endossement. En effet, comme on le verra inf., n. 23, il est interdit aux commanditaires de faire acte de gestion, sous peine de devenir indéfiniment responsables. (C. corn., 28). Or, n'est-il pas évident que si les actions sont au porteur, l'actionnaire pourra faire acte de gestion , sans qu'il soit possible de le rendre responsable autrement que comme mandataire , sa qualité d'actionnaire restant inconnue? Le même inconvénient se présente dans les actions transmissibles par voie d'endossement, puisque, avec un endossement en blanc, elles peuvent circuler tout aussi facilement que si elles étaientauporleur et sans laisser de traces pour les tiers

10.— La transmission de l'action décharge le cédant de toute obligation sociale, tant du passé que dePayenir, pourvu cependant qu'il n'ait pas participé à la gestion, auquel cas, il ne pourrait être affranchi que par la publication de sa retraite, ainsi que nous l'avons, expliqué au mot Société, n. 302.

11.— Dans le cas contraire, la cession s'opère dans la même forme que celle des actions des ioriïtés anonymes, et produit absolument les mêmes effets. fV. ce mot, n. 9 et s.)

12.— La société en commandite doit être conpar un acte public ou sous signature priions ce dernier cas, l'acte doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties; mais un seul original peut servir a toutes celles des parties qui ont le même intérêt. (C. corn., 39- C civ -V. inf.,n. 20. ' '» ■■"■'

Sur les effets du défaut d'acte écrit, V. Soeiete, n. 42.

13.— La société en commandite est régie sous M nom social, qui doit être nécessairement celui o un ou plusieurs des associé^ responsables et -.Maires. (C. corn., 23.)— Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison C. corn., 25.)-Sur l'emploi de la siire ou raison sociale ,V. Société, S 8.

U— La société en commandite, formée par ■" lions ne se dissout pas par la mon d'un ou plu- M.urs des ptsodétcommanditaires d'action passe

à ses héritiers ; mais . ce cas excepté, elle se dit— sout comme les autres sociétés. V. Société, $ 11.

JUKISPBUDENCE.

15. — Ce n'est pas tomme société en commandite, mais comme société ordinaire (générale eu en nom collectif) que Ton doit considérer une association enJre deux négocians par le contrat de laquelle il est dit : 1° que les affaires sociales seront régies par l'un des associés seulement, sous la raison un tel et compagnie ; 2° que l'autre associé pourra, quand il le jugera à propos et d'après une nouvelle convention, joindre sa signature à celle du premier; 3° que ce même associé pourra céder son intérêt à un tiers , et (pie son cessionnaire prendra part a l'administration de la société ; 4° que chacun des associés supportera les pertes proportionnellement à sa mise: 5" enfin, que la société sera dissoute par la mort <le l'associé gérant , et qu'elle continuera avec les héritiers de l associé non gérant. Lubert.— 28 mai 1806.— Cass.— Bruxelles.— S-V. 6.1 .

16. — Encore qu'une société soit qualifiée en commandite, elle doit être réputée générale, pure et simple, lorsque les prétendus commanditaires se sont réservés l'administration de la caisse sociale et l'inspection des livres, avec surveillance réciproque. Lafcauglié.— 16 mai 1808.— Paris.— S-V.8. 2.223.— D.

17. — Une société qualifiée en commandite, et relative à un seul objet d'entreprise, peut être considérée comme société ordinaire, encore qu'il y ait un principal gérant, si les autres associés ont été chargés de l'administration intérieure et de la surveillance de l'entreprise avec voix délibérât i ve. Lenoble.— h; germ. an 1 1.— C. Rej.— Paris.— S-V 3.

18. — De ce qu'un acte de société en commandite présente le chef visible, l'associé responsable, comme commanditaire lui-même, il ne s'ensuit pa9 que les créanciers de cette société puissent prétendre qu'elle n'a de la commandite que le nom, qu'elle doit, être à leur égard considérée comme pure et simple, et que tous les intéressés sont "îndélînimeiit obligés envers eux.

Delon.— Sprair. an 10.— Paris.— S-V. 2. 2.192. — D A.

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