V. encore v° P>ét n
19. — Le capital des sociétés en commandite, peut êlre valablement divisé en actions au porteur. Alary.— 7 fév. 1832.— Paris.— S-Y. 32.2.257.— D. ».
19 bis. — Celui qui a pris des actions au porteur dans une société commerciale, est censé n'en être plus propriétaire, à l'égard de la société, par cela seul qu'il ne peut en représenter le titre. — Il ne pourrait, en alléguant la perte de ce titre, agir contre la société, soit pour se faire déclarer propriétaire des actions, soit pour s'en faire payer les intérêts et dividendes, même conditionnellement et en donnant caution, il n'aurait action qu'autant qu'il prouverait que le titre est anéanti.
La caisse hypothécaire. — 23 juill. 1826. — Paris. — S-V.
20. — L'art. 1325, Cod. civ., portant que le» actes synallagmatiques sous seing privé doivent être faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, doit, au cas de société en commandite, être entendu en ce sens , qu'il suffit de deux originaux, l'un pour les associés gérans, l'autre pour les commanditaires.
Thévcnin et Juiien.— 20 déc. 1830.— C. Rej.— Bordeaux —S-V. 31 .1.38.— D.P.31. 1.25.
S 2-— Des commanditaires. — Leurs droits f$ leurs obligations.
NOTIONS GÉNÉRALES
21 — ï,p commanditaire se trouvant à regard
des tiers dans une position tout exceptionnelle, puisque ceux-ci n'ont rontre lui qu'un recours essentiellement limité, il faut en conclure qu'un associé ne peut se pfeHentfrè commanditaire, si cette qualité ne résulte pas clairement 'le l'acte constitutif de la société ou de la nature même de l'association.— V. sup.,n. 15 et s., et inf., n. :U. 22.— Ainsi, la clausede l'acte social par laquelle un associé, en abandonnant sa mise, serait affranchi detoute autre contribution aux pertes, ne (unirait pas pour que, à l'égard des tiers, cet associé fût considéré comme un simple commanditaire et échappât a la solidarité. (Pardessus, n. 1028.) —V. inf., n. 47.
Afaisdansla sociétéen commandite paradions, les simples actionnaires sont toujours réputés commanditaires, à moins que des clauses particulières de l'acte de société ne les appellent a participer a la gestion.
18. — On a vu supra, n. 13, que le nom d'un commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale; déf plus, le commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion , ni être employé pour les affaires de la société , même en \ertu de procuration (C. com., 27), suus peine, dans les deux cas. d'être obligé solidairement avec les associés en nom collectif pour tomes les dettes el tous les engagemens de la société. (C. com., 2%.)— Y. inf., n. 35 el s.
2&. — Cependant le commanditaire ne ferait pas acte de gestion, en se chargeant, parles ordres des gérans et a titre de commission, de vendre ou d'acheter des marchandises. 6u encore de négocier des valeurs. (Pardessus, n. in:50; Malepeyreet .lourd., p. Î541)V . Cenenclanl inf.,n.>>. 25.— Mais fassociécommaridilâîrê peut-il, sans compromettre sa qualité, prendre part aux délibérations de la société? — Sur cette matière Tort délicate, il y a une distinction impôt tantea faire : sans nul doute l'associé Commanditaire a le droit de surveiller, dans son intérêt, les opérations de la société, d'assister aux assemblées rtahs lesquelles il est rendu compte de l'a gestion', d'insj 1 1 les livres, écritures, ateliers, magasins, etc.'; mais il lui est interdit de prendre part directement oii indirectement aux a< tes de l 'ad m. ni. si;., i ion, d'imposer aux gérans une marche à suivre dans les opérations de la société, d'assister àS'èc voix i\6libérative aux assemblées ; en un mol . de tre, en aucune manière , en présence des u |, . Toutefois, il pourrait assister aces assemblées avec voix consultative; mai* seulement parce que, dans -, sou opinion ne, serait pas ohligai ne poulies gérans ou administrateurs. Malepéyre et Jourdain, p. |5I el 1 :••>. — V. inf., n.:>7 ci s.
26. — On a dem unir >j. lorsque la société en commandite se compose d'un seul commandité et d'un seul commanditaire , la signature donnée par le commandité, avec addition de ces mou el compagnie , rend le commanditaire solidairement el indéfiniment responsable. NOUl pensons avec M. Pardessus, n. I03î, et MM. Malepéyre et Joui dam, p. 317. et contrairement à l a\is de M. Vincens, t. l«r, p. :U7, que cet abus de m. nature par le commandité ne pourrait engager le commanditaire.
27.— De ce que le commanditaire non commerçant, qui aurai! fait des actes de gestion, aurait été condamné comme tenu solidairement des dettes de la société tombée en faillite . il ne résulterait pas que cet associé put lui-même être considéré comme étant en état de faillite P dessus, n. t07; MalepevreelJourdain, p. ter, ) — Y. inf., n. i5et t7-
«S.— Le commanditaire condamné comme codébiteur solidaire, pair avoir fait des actes de gefclîon, et qui a, par suite de cette condamnation, payé .m delà de si mise, a un recours contra les associés (|in étafeni 6i iginaifemenl pensables: la Solidarité a laquelle le commanditaire est soumis n'ali-u qu'en faveur des tier* et non en faveur d - respollfeaMai
(.Malepevre et Jourdain, p. I