I.e commanditaire ne l foire ap
cun acte de géstî u , li s commis d'un commerç.mt ne peuvent être admis a placer leurs fonds, ou leur industrie, dans le commerce dccedernier, en qualité de commanditaires. 'Pardessus, t. 4, D [030; .Malepevre et Jourdain, p. 151.) 30. — Il faut au surplus remarquer que, bien que ié commanditaire ne >oit passible des pertes que jusqu'à concurrence ai s fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société, il ne résulte fias de laquçlecommanditajrene puisse, d insaucun être actionné pat les créanciers de celte société; il en résulte seulement que le commanditais quitte env ers eux, eii leur abandonnant sa mise. Merlin, flép. v" Sociéi é, secf. o, S 1, n. 3; Malepev re el •! >urdain , p. l'>6.)
31.— Il peut d'ailleurs être condamna sur la demande des créanciers, comme sur celle de ses :es. a réel apport dans la société,
el j être condamné par corps, si d'ailleurs l'objet de "la société est commercial : peu importe qu'il ne soit pas commerçant; la p..it qu'il y prend suffit, dans pocas, | itime/QD acte de
commerce.
38. — La question de savoir si le commanditaire, doit coiili ibuer aux pertes en rapportant les bénéfices précédemment fais, est une question de fait plus que de droit, qu'il appartient aux tribunaux de décider d'après les circonstances qui ont né le partage des bénéfii es Par-
dessus, n. in:t:> : Malepéyre et Jourdain, p. I."i7.) Bn règle générale, les bénéfices anticipés peuvent el doivent même être rapporté»; mais il renient des bénéfices acquis et réalisés.. \u surplus, dans les sociétés par actions qui peuvent s »ei de propriétaire, t$
rapport est fort difficile a obtenir et répQf même à la nature e ce genre de société, ente qu'il aurait pour effet de jetter delà défaveur sur les ctj -s. O) doit donc entendre, ilaiis qui] im a lien a rapport qu'autant que l'acte de é en contiendrait une clause exprose.— V.
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