Pour qu'un connu inditaire s. ut obligé »oli
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actes qualifiés gestion en aient bien 1< , rt
ou ds n'aient pu avoir uae autre e.inse.
liôme arrêt que ci-dessus.
36..V sont pas actes île gestion, dans le sens des art. 27 el 28, C. comm , les transactions papiers entre le commaiditaire et la société. Ces articles ne s'appliquent qu'aux actes que feraient les associes commanditaires, en représentant , comme gérans, la maison commanditée, même par procuration.
29 av. et 17 mai 1809. — Aviscons. d'ét. — S-V.9.2.381.
37. — Los associés commanditaires peuvent, sans par là se rendre obligés solidaires, exercer des actes île surveillance et donner des instructions sur l'administration de l'associé gérant.
Deluse et Dumas.— 16 aT. 1833.— Bordeaux.— S-V.33. 2.133.
38. — Il peutôtre convenu qu'un associé commanditaire participera aux délibérations sociales, lorsqu'il s'agira de changer le système des opérations de la société.— Cette clause n'est pas incompatible avic la qualité île commanditaire, et ne rend pas l'associé commanditaire associé en nom collectif.
11 en est de même de la clause qu'à la dissolution de la société, le commanditaire entrera pour une part proportionnelle dans les profits et les pertes.
Graiîs.— J3 juill. 1 828.- Paris— S-V. 29.2.136.— D. P. 26. 2. 240.
39. — L'autorisation donnée par les commanditaires au gérant de négocier de nouvelles actions, en le déchargeant même de toute responsabilité à cet égard, pourvu que le placement ait lieu à un certain taux; la procuration donnée à l'un d'eux de s'adjoindre au gérant pour suivre la négociation des actions, peuvent n'être point, réputées acte de gestion de la part des commanditaires.
Faillite loul'frov.— 6 mai 1835. — C. Rej. — Rennes.— S-V.36. 1.10.— D.P 35.1.337.
40. — Le remplacement du gérant d'une société en commandite , effectué par une partie seulement des associes commanditaires, ne constitue pas nécessairement de leur part un acte de gestion qui les rende solidairement responsables des engagt-mens de la société, bien que ce changement n'ait point eu lieu en assemblée générale, comme le voulait l'acte social , et n'ait pas été rendu public dans la forme prescrite par le Code de commerce.
I ite Joufi'rov.— ; mai 1835.— C. Rej.— Rennes.— Sv. .1.40.— D.P :..:.33:.
41. — Lorsque, après la dissolution d'une société en commandite, et par suite de la démission dos gérans responsables, un associé commanditaire a été nomme, par ses co-associés, commissaire à l'effet d'administrer provisoirement le fonds social, jusqu'à liquidation ou réorganisation nouvelle, cet
é commanditaire, qui a agi en conséquence
du mandat à lui donné, ne peut être considéré
comme s'étanl immiscé parla dans la gestion et
dans les affaires de la société, contrairement à la
ISC qui <n est faite aux commanditaires.
Haier — 23 fév. 1829.— Paris.— S-V.29.2.204.— D. 27.
f2. — La qualité d'associés commanditaires ne S'oppose pas à ce que ces associés fassent avec le delà société, des opérations commerciales I ir c a pie particulier.
I» h • t Dumas.— 16 av. 1833.— Bordeaux.— S-V. 33.
•3« — L'associé commanditaire qui s'est immiscé dans la gestion de la société , est déchu de sa qualité de commanditaire et tenu solidairement des rcinens de la société, non-seulement vis à-vis -rs, mais encore a l'égard de ses co-associés, gérant.
Damrémont.— Ojanv. 1836.— Paris.— S-V. 36. 2.133.—
4*.— !.. -, créanciers d'une, société en commandite n'ont pas d'action directe et Personnelle contre
les associés commanditaires à fin de paiement des
dettes jusqu'à concurrence de leurs commandite».
Perr'egaux.— 24 août 1833.— Paris.— S-V.33.2. 510.—
45. Jugé en sens contraire au cas de dissolution de la société par suite de faillite. — Dans ce cas l'action des créanciers doit être portée devant le tribunal de commerce, et non devant des arbitres, sous prétexte qu'ils seraient seulement subrogés aux droits du gérant, et qu'il s'agirait dès lors d'une action sociale.
Ilalette. — 23 fév. 1833.— Paris.— S-V.33.2. 303.— D.P,
46. — Le créancier d'une société en commandite n'est pas recevable à intervenir sur l'appel d'une sentence arbitrale qui a déclaré l'un des commanditairesdéchus desaqualité, pourcaused'immixtion dans la gestion de la société.
Damrémont.— 9 janv. 1 836.— Paris.— S-V. 36.2. 1 33.—
47. — Lorsque par l'une des clauses de l'acte constitutif d'une société en commandite par actions au porteur, il a été stipulé que chaque associé aurait la faculté de se retirer de la société, en perdant une partie de la somme pour laquelle, il aurait souscrit, cette stipulation a effet même à l'égard des créanciers de la société, tellement qu'ils ne peuvent, au cas où cette société vient à tomber en faillite, forcerles commanditaires au paiement intégral de leur action.
Bonnet.— 31 mai 1832.— Paris.— S-V. 32. 2. 541. —D.P.
48. — Si, d'après l'art. 28, Cod. comm., l'associé commanditaire qui a géré ou administré les affaires de la société, est oblige solidairement avec les associés en nom collectif, il ne s'ensuit pas qu'au cas de faillite delà société, il doive lui-même être déclaré en faillite.
Porcheron.— 2 août 1828.— Bourges.— S-V.30.2.44. 49. — Les créanciers qui, dans les cinq ans à partir de la dissolution de la société, n'ont pas demandé à un associé commanditaire la restitution du montant de sa commandite par lui retiré au moment de la dissolution de la société, sont déchus du droit d'exercer aucune répétition contre cet associé , quoiqu'ils n'aient pu connaître l'utilité de cette restitution que par l'événement de la liquidation, terminée plus de cinq ans après la dissolution.
Dunal etSaguier.— 21 juill. 1835.— C. Rej.— Montpellier.— S-V. 36. 1.121.— D.P.35. 1.450.— V. encore Société, n. 255.
50. — Les jugemens rendus contre la -société ne donnent point hypothèque sur les biens du commanditaire.
Rebin.— 5 prair. an 1 1 .—Paris.— S-V. 16. 2.79. 51. — Un commanditaire qui a reçu des intérêts de sa mise et des bénéfices acquis avant la faillite de la société, ne peut être tenu d'en faire le rapport ', il n'est passible que de la perte de ses fonds. Cardon.— 14 fév. 18(0.— Cass— Rouen.— S-V. 14.1.
52. — Les sociétés en commandite diffèrent des sociétés anonymes ou compagnies de banque , relativement au sort du dividende on partage des bénéfices. Une société en commandite n'est réellement en profit ou en perte qu'à l'expiration de sa durée : tout partage de bénéfices est donc essentiellement provisoire et soumis à rapport. — Ainsi, l'associé commanditaire qui, avant la dissolution de la société, a retiré des sommes à titre de bénéfices, est tenu, dans le cas où la société vient à faillir, île faire compte aux créanciers des sommes qu'il a retirées , bien qu'il les eût retirées en vertu d'une clause de l'acte de société. Cardon.— H fév. 1811.— Paris— S-V.12.2.25.