Une société ayant poiw objet, non une ou
plusieurs opérations commerciales, mais embrassant
SOCIÉTÉ EN I\\IlTICIPATIO\.
dans un genre, particulier d'industrie, toutes Va affaire» qui peuvent se pri senter, constitue un cieté en nom collectif, et non une société en participation..., telle une société pour le commerce d'une espèce d'animaux; — en conséqui uce, P< lehee de cette société ne peut être établie par témoins; elle doit. être constatée par écrit, GnSfinean.— \ mai 1829.— Bordeaux. —S-V. 20 — DP 33.2.133.
16 bis. — Une société entre ouvriers <pii ne s'applique qu'à un objet unique, à une si ule opération déterminée, ne peut pas être regardée connue une société en nom collectif. C'est simplement une ioicte en participation non àssujétie aux formalités prescrites par l'art. 42, Cod. comni.
Davin.— Il mai 1825— Poitiers.— S-V.26.2. 77.— D.P. 26.2. .59.
17. — L'association formée pour l'exploitation d'un établissement de bains publics, constitue une
société en participation, non àssujétie, conséquemment, à la publicité prescrite pour les antres sociétés.
Duréal.— 5juill. 182.5.— G Rej.— Paris.— S-V. 20. 1. 413.— DP. 25. 1.354.
18. — Une entreprise pour le transport des voyageurs par le moyen de bateaux à vapeur, formée pour plusieurs années, et qui, de sa nature, comporte des opérations successives et multipliées, ue peut être considérée comme une simple association en participation.
Malineau.— 31 août 1831.— Bordeaux.— S-V. 32. 2.19.— DP. 32.2.20.
19. — Une société qui a pour objet de faire, sous une raison sociale, le commerce de vins, ne peut ôlre envisagée comme une association en participation.
î mai 1823.— Bruxelles.— J. Brux. 1823.2.59.
20. — Mais on peut considérer comme une société en participation l'acte par lequel deux individus s'associent pour trois ans, afin de fane le commerce de vins, et conviennent que l'un fournira les vins, et les prendra sur les lieux, et que l'autre fournira les magasins, soignera la vente, paiera les droite, moyennant partage des bénéfices.
NVybo.— 23 bot. 1830.— Bruxelles.— S-V. SI. 2. t,J.
21. — Une société formée entre deux individus, pour l'achat et la revente de vins, à profit commua, n'est pas nulle, bien qu'elle ne détermine ni la quantité ni la qualité des vins : — Le&USages commerciaux forment à cet égard une détermination suffisante.
NVjlio.— 27 nov. 1830.— Bruxelles.— S-V. 3 1.2.64.