‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 783 sur 1162 · Les sociétés en participation ne sont pas · texte numérisé non relu

Les sociétés en participation ne sont pas

soumises à la formalité de récriture. — Elles peuvent être prouvi es par des aveux.

Weil.— 21 mai 1SI3.— Colmar.— S-V. 15.2.1 A.— D. A.

26. — En matière de société en participation, la preuve testimoniale esl admise, non-seulement pour établir l'existence de la mais encore pour

prouver nue tels ou tels contrats faits par un associé ont été faits pour le compte de la société, et non pour son compte personnel.

Harlingue.— 15 mai l8ll.— Paris.— S-V. 1 1.2. 146. —

/ I» vaux.— 19 av. 1833 —Paris.— S-V. 33. 2. 290.— D.P.34.2.57.

27. — Il ne faut pis commencement de preuve par écrit, pour admettre la preuve testimoniale d'une société en participation.

15 fév. 1822.— Bruxelles.— J. Brux. 1822.1.241.

28. — L'art. 1325. Cod. civ., sur la nécessité des écrits doubles, triples, est applicable même aux matières commerciales, notamment à une société en participation.

Giovanelli.— 28 août 1816.— Colmar.— S-V. 17.2.408. —D. V 10.6*8.

29. — L'art. 49, Cod. comni., laissant au juge la faculté d'admettre telle preuve qu'il juge convenable pour établir l'existence d'une société en participation, il n'appartient pas à la Cour de cassation d'apprécier le mérite des fuis qui ont déterminé les juges à reconnaître l'existence de cette socit te.

Crétin.— 26 mars 1817.— C. Rej.— Paris.— S-V. 1S.1. 53.— D. A. 12 144.

30. — La dissolution d'une société en participa' lion peut être prouvée par tous les mêmes genres de preuve que la loi admet pour constater son • lence, c'est-à-dire, à défaut de convention écrite, par la preuve testimoniale ou à l'aide de simples

imptions, alors môme que la société aurait forme, par un acte sous signature prin

BaLithier.— lOjanv. 1*3!.— C. Rej.— Paris.— S-V. 32 1. -ni1 i i

31. — Le gérant d'il D nom collectif peut ScUl, et Sa . dissoudre valablement iih <n participation qu'il a contrai te. . n sa qualité de gerant avec un

tors, alors, d ailleurs , qull i st reconnu que la dissolution, loin de pouvoir être ions, unie

l'anivre de la mauvaise foi, • été commandée par «les circonstances imp< rieuses, notamment p.»r 1° unpossibilité ou s", st tronvée la société eu nom collectif de fournir la somme qu: devait ttre verses par elle dans la p irlicipat ion.

« r.— 18 juill. 1832.— C. Rej.— S-V. 33.1.476.— D. P.

• D participation pour l'armement Sun navire, < st dissoute par la confiscation et la vente du na\ ne ; en conséquence, à partir de cette époque, le gérant dé l'association ne peut plus

1 i ence , al

un.- nui' nui.' ..<!<<. aux COparttciMajt a

tyS SOCIÉTÉ E\ PARTICIPATION.

raison de la confiscation du navire, et que le gérant de l.i société ail céilé cette indemnité à un tiers, la m ne peut valoir que pour sa part dans la société.

Jlallot.— 17 arr. 1838.— C. Rej.— Paris.— S-V. 38.1.

33.— ï/art. 51, Cod. comm., portant que toute contestation entre associés et pour raison de la société, Bera jugée parties arbitres, est applicable au\ sociétés en participation.

Farinelli.— 26 fév.lSti.— Turin— S-V. IG. 2.80.— D. A.

34. — Ainsi les difficultés sur les associations commerciales en participation, sont, comme celles qui ont lieu dans toutes autres sociétés, du domaine de l'arbitrage forcé.

Barillon.— 28 mars 1S15. — Cass. Bordeaux. — S-V. 15.

ht.— Debov— 27 dès. 1S10.— Bruxelles.— S-V. 11.2.

/</.— Sarnev.— î juill. 1831.— Bordeaux.— S-V. 31.2.

35. — Les arbitres nommés pour juger les contestalions relatives à une société en participation peuvent, en statuant définitivement sur le compte de l'un des associés, renvoyer à statuer sur le compte de l'autre, jusqu'à production de plus amples tlocumens.

Rajbaud -Lange.— 31 mai 1833.— Aix.— S-V. 34.2.203. 1). P. 34.3

36. — La disposition de l'art. 59, Cod. proc, qui porte que, en matière île société, le défendeur sera rite devant le juge du lieu où elle est. établie, ne s'applique pas aux sociétés en participation.— Une. telle société est réputée n'avoir pas d'assiette ou d'établissement.

Astruc— 28 mai 1S17.— Cass —Montpellier.— S-V. 17. I.25f.— D. A. 3.318.

M.— Adam.— o déc. 1828.— Nancy.— S-V. 29.2.124.

3G bis. — Ll... Le principe est applicable, surtout au cas où il s'agit de compter d'une opération terminer.

Pasquin.— 14 mars 1810. — C. Rej.— Bsançon.— S-V.

S 2. — Propriété des choses apportées dans la société. — Engagemens des associés envers les tiers.

NOTIONS GÉNÉRALES

37.— Il y a, quant a la propriété du fonds social lifférence essentielle entre la société en participation elles autres espèces de société.

-Dans les sociétés ordinaires, le fonds social esl la propriété de tous les associés: : ont un droit proportionnel à leur mise sociale, de telle sorte que, si l'un des assoira pas versé cette mise, il n'en est pas moins pro| ri é taire de sa part dans le fonds soomrnun a tous les associés, sauf la créance sociés ont à exercer contre lui : i! n'a pas versé.

—Mais dans la société ou association enpartion.ilen est tout autrement. Celle société ■ ut fias sons un nom ou sous une ■ de, mais sous le nom des associés qui gercnl i t opèrent pour les autres, il en résulte •I" en principe, la propriété des choses apportées esl présumé résider sur la tête du géi surtout que ees choses ont été apporté I pai lui dans la société.

boses n'avaient pas été apportées

ant, nous pensons qu'on devrait

her dans l'appréciation des circonstances,

SOCIÉTÉ EN 1» ANTICIPAT ION

si l'associé qui les a apportées a entendu s'en réserver la propriété, ou bien la transporler exclusivement sur la tête du gérant, ou sur celle de tous les co-associés simultanément.

41. — On doit même présumer que l'associé participant qui envoie à son co-associé des marchandises pour être vendues par les soins de ce dernier, et le bénéfice de la revente être partagé entre eux, reste seul propriétaire de ces marchandises, si l'associé auquel elle sont envoyées n'a versé aucune somme dans la société. — La raison de décider ainsi, c'est qu'il est dans la nature del'association en participation de se former, non pour l'exploitation en commun de la propriété d'une chose, mais pour le partage des résultats définitifs d'une opération faite par un ou plusieurs des associés pour le compte de tous les autres.

42. — Des différentes règles qui viennent d'être exposées, il suit que, les créanciers de la société n'ont aucun privilège sur les choses apportées dans la société à l'exclusion des créanciers personnels de celui sur la tête duquel repose la propriété de ces objets. (Conirà, Malepeyre et Jourdain, p. 264.)

43. — Bien plus, si ces objets se trouvent détenus par un associé autre que celui sur la tête duquel la propriété en est demeurée, les créanciers personnels du détenteur n'y ont aucun droit; de telle sorte, qu'en cas de faillite de ce dernier, le propriétaire est admis à les revendiquer. — V. inf., n. 47 et s.

45. — Observons au surplus que, dans la société en participation, les associés ne sont tenus de ce qui a été fait par un autre associé, qu'autant que celui-ci a agi pour le compte et dans l'intérêt de l'association. (Merlin, Répert. v° Société, p. 33i ; Pardessus, n. 1049 ; Vincens, t. 1er, p. 378.) — V. inf., n. 55 et s.

46.— Il suit de là que les créanciers de la société n'ont action que contre l'associé avec lequel ils ont contracté, sauf le recours de ce dernier contre ses co-associés, pour se faire rembourser ou garantir de tout ce qui excéderait le paiement de sa part contributive. — V. inf., n. 55.

47. — Dans une association en participation, la propriété des objets mis en société, résidant sur la tête de l'associé gérant ou administrateur, les créanciers de la société et les associés eux-mêmes, n'ont aucun droit de privilège ou préférence sur les créanciers personnels de l'associé gérant... quant aux objets par lui apportés dans la société les uns et les autres viennent par contribution sur tout l'avoii de cet associé, sur celui qui existe dans la société, comme sur ses autres biens.

Mouroult.— 2 juin 1834.— Cass. — Paris.— S-V.34.1. 603.— D. P. 34. 1.202.

Id. — Syndics Mouroult. — 10 mars 1838. — Cass — Paris. — S V.3S.I.343. — /'. l'arrêt d'appel. — S-V. 35.2. 169, et D.P 35.2.77.

48. — Dans une société en participation de béne fiées , celui qui fournit les fonds à l'associé qui « la gérance ou la direction, est propriétaire de» marchandises , et même du prix des ventes de ce» marchandises, jusqu'à concurrence des avance» faites.

Tîroeta— 15 mars 1808.— Bruxelles.— S-V.8. 2.200.— D. A. 1.381.

49. — En matière de société en participation, si l'associé qui n'a pas fait de mis^ de fonds tombe en faillite, les autres associés ont le droit de revendiquer les marchandises, à la charge de rendre compte aux syndics.

lluiiiann.— 20 ar, 1810.— Rouen.— S-V,l 1.2.413.

SOCIETE E\ l>AllTlCfl>AT10N.

50 — Jugéencore, qnedans une société en participât ion pour la vente de marchandises, forint e entre l'expéditeur de <«'s marchandises cl le commissionnaire auquel elle* sont adressée» , si celui-ci n'a fait aucune mise de fonds, la propi iélé des niai i dises formant l'objet de l'association continue de résider entièrement sur la tète de l'associé expéditeur, alors du moins que le co-associé commissionnaire ne saurail être considéré comme gérant «le I.i société.— -Par suite, si cet associé v'n nt à tomber m faillite, l'associé expéditeur est fondé a retend iciuer la total i t é des marchandises comme étant sa propriété, à la charge toutefois de tenir compte à la faillite du bénéfice que pourra produin l'opération, si bénéfice il y a.

L'adm. des douanes. — 7 août I v is — C. Rej.— Tril>. de Marseille.— S-V. 38. 1.091 —I. i'

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